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06/10/2011 | FRANCE | N°10LY01121

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10LY01121


Vu la requête enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECOND ŒUVRE (SNSO) dont le siège est 8 rue Catulle-Mendès à Paris (75017) ;

Le SNSO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901143 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation des décisions du président du conseil général du Puy-de-Dôme de signer les marchés de travaux de restructuration et de rénovation du collège Mendès France de Riom et du collège Saint-Germain-Lembron ;

2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au président du conseil ...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECOND ŒUVRE (SNSO) dont le siège est 8 rue Catulle-Mendès à Paris (75017) ;

Le SNSO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901143 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation des décisions du président du conseil général du Puy-de-Dôme de signer les marchés de travaux de restructuration et de rénovation du collège Mendès France de Riom et du collège Saint-Germain-Lembron ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général du Puy-de-Dôme de saisir le juge du contrat pour que soit constatée la nullité des deux marchés ;

4°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SNSO soutient que le Tribunal a irrégulièrement rejeté sa demande comme irrecevable ; que le défaut d'allotissement a privé collectivement les entreprises de second oeuvre de la faculté de soumissionner aux marchés litigieux ; que les actes détachables dont elle demande l'annulation ont, dès lors, lésé ses intérêts statutaires ; qu'en vertu de l'article 10 du code des marchés publics, l'allotissement constitue le mode de droit commun de passation et, le marché global, l'exception ; que les trois motifs susceptibles de justifier cette exception relèvent de la complexité de l'opération, du surcoût de l'allotissement ou de la difficulté de l'organisation, du pilotage et de la coordination du chantier ; que le département du Puy-de-Dôme ne peut utilement invoquer les délais ou le risque de défaillance de l'un des corps d'état, étrangers aux motifs envisagés par le texte ; que les opérations de rénovation des deux collèges ne présentaient aucune difficulté particulière et mettaient en oeuvre des techniques ordinaires pour ce type de travaux ; que ni le surcoût ni les difficultés de coordination qui résulteraient de l'allotissement ne sont établis, dès lors que le maître d'ouvrage conservait la faculté d'adapter l'allotissement aux particularités de l'opération et à ses moyens d'encadrement ; que la nature du vice affectant les actes détachables implique nécessairement que soit enjoint au département du Puy-de-Dôme de saisir le juge du contrat pour que soit constatée la nullité des deux marchés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 27 avril 2011, présenté pour le département du Puy-de-Dôme dont le siège est Hôtel du département, 24 rue Saint-Esprit à Clermont-Ferrand (63064 cedex) ;

Le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du SNSO une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département du Puy-de-Dôme soutient que la requête est irrecevable faute d'être présentée par une personne physique établissant avoir qualité pour représenter le syndicat ; que les statuts du syndicat l'habilitent à défendre les intérêts généraux des entreprises du second oeuvre auxquels ne portent pas atteinte les décisions de portée individuelle de signer les marchés ; subsidiairement, que le recours au marché global se justifiait par les contraintes de réalisation des travaux en site occupé induisant des difficultés de coordination entre corps d'état ; que la défaillance d'une entreprise entraînerait des conséquences financières très lourdes et un risque d'atteinte à la continuité du service public ; que la technicité et la multiplicité des interventions sont incompatibles avec une bonne organisation du chantier et dépassent les moyens du département qui dispose de 4 techniciens en charge de 59 collèges ;

Vu le mémoire enregistré le 7 septembre 2011 par lequel le SNSO conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 8 septembre 2011 par lequel le département du Puy-de-Dôme conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le SNSO n'est plus recevable à déférer les actes détachables du marché depuis qu'est ouverte la voie de la demande d'annulation du marché ; qu'en tout état de cause, l'annulation d'un acte détachable n'implique pas nécessairement que soit enjoint aux parties de rechercher la résolution du marché qu'elles ont conclu ;

Vu le mémoire enregistré le 12 septembre 2011 par lequel le SNSO, en réplique aux dernières écritures du département du Puy-de-Dôme soutient que n'étant pas un candidat évincé, il est toujours recevable à demander l'annulation d'actes détachables ;

Vu le mémoire présenté par le département du Puy-de-Dôme, enregistré le 14 septembre 2011, après clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1973 fixant les modalités d'application aux opérations d'investissement du décret n° 73-207 du 28 février 1973, notamment le paragraphe 7 de l'annexe II audit arrêté ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Noray-Espeig, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECOND ŒUVRE (SNSO), et de Me Perraudin, avocat du département du Puy-de-Dôme ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Noray-Espeig et à Me Perraudin ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article 4 de ses statuts, le SNSO a pour mission de défendre les intérêts généraux des entreprises constituant le second oeuvre du Bâtiment ; qu'aux termes de l'article 10 du code des marchés publics : Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés (...). A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. (...) / Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global (...) s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination (...) ;

Considérant que la passation de deux marchés non allotis pour la rénovation du collège Mendès France de Riom et du collège Saint-Germain-Lembron sous maîtrise d'ouvrage du département du Puy-de-Dôme, en ce qu'elle prive les entreprises spécialisées des différents corps d'état, notamment celles du second oeuvre, du droit de soumissionner que leur reconnaît l'article 10 précité du code des marchés publics, est de nature à affecter les intérêts généraux des adhérents dont le syndicat requérant assure la défense ; que celui-ci a, par suite, intérêt lui donnant qualité à agir contre les décisions par lesquelles le président du conseil général du Puy-de-Dôme a décidé de signer lesdits marchés, respectivement avec le groupement formé des sociétés GCC et Mallet BTP et avec la société Eiffage construction ; qu'il demeure, en outre, recevable à agir contre les actes détachables dès lors que, n'étant pas un concurrent évincé, il ne peut agir contre les contrats eux-mêmes ;

Considérant qu'il suit de là que le Tribunal n'a pu sans entacher son jugement d'irrégularité rejeter les demandes d'annulation du SNSO qui n'étaient pas irrecevables ; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées au Tribunal par le SNSO ;

Sur les demandes à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu de l'article 10 précité du code des marchés publics, il ne peut être dérogé au principe d'allotissement des marchés publics qu'en raison de circonstances particulières entraînant un renchérissement de l'opération ou rendant plus difficile l'exécution ou la surveillance de l'exécution des prestations commandées ;

Considérant que si la rénovation du collège Mendès France de Riom et du collège Saint-Germain-Lembron doit être réalisée en site occupé , il ne ressort pas de l'instruction que cette contrainte, courante en matière de réhabilitation d'ouvrages publics, aurait été incompatible avec l'allotissement des travaux ; qu'il n'est pas non plus établi que la passation de marchés séparés en aurait renchéri le coût ; qu'enfin, le département du Puy-de-Dôme, qui avait recruté des maîtres d'oeuvre dont la mission portait notamment sur l'élaboration puis le suivi du planning du chantier, ne saurait utilement se prévaloir de la faiblesse des effectifs de ses propres services pour soutenir qu'il ne disposait pas de la capacité d'assurer la programmation et la coordination de ces chantiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions par lesquelles le président du conseil général du Puy-de-Dôme a décidé de signer les marchés de réhabilitation du collège Mendès France de Riom et du collège Saint-Germain-Lembron, respectivement avec le groupement formé des sociétés GCC et Mallet BTP et avec la société Eiffage construction ont été prises en méconnaissance de l'article 10 précité du code des marchés publics et doivent être annulées ;

Sur la demande à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande de tiers d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant que le non allotissement des travaux de réhabilitation du collège Mendès France de Riom et du collège Saint-Germain-Lembron n'est pas susceptible de régularisation et affecte l'objet même des marchés ; que l'annulation des décisions de les signer implique nécessairement que soit recherchée la nullité de ces contrats sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'ils auraient été entièrement exécutés ou qu'une telle nullité compliquerait le règlement des comptes entre les parties ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au président du conseil général du Puy-de Dôme de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité des marchés passés avec le groupement formé des sociétés GCC et Mallet BTP, d'une part, et avec la société Eiffage construction, d'autre part, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt si, dans ce délai, les parties n'ont pas résolu amiablement lesdits marchés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SNSO et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions du département du Puy-de-Dôme doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901143 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 mars 2010, ensemble les décisions par lesquelles le président du conseil général du Puy-de-Dôme a décidé de signer les marchés de réhabilitation du collège Mendès France de Riom et du collège Saint-Germain-Lembron, respectivement avec le groupement formé des sociétés GCC et Mallet BTP et avec la société Eiffage construction, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil général du Puy-de Dôme de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité des marchés passés avec le groupement formé des sociétés GCC et Mallet BTP, d'une part, et avec la société Eiffage construction, d'autre part, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt si, dans ce délai, les parties n'ont pas résolu amiablement lesdits marchés.

Article 3 : Le département du Puy-de-Dôme versera au SNSO une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Puy-de-Dôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECOND ŒUVRE, au département du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01121
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02-02-03 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Appel d'offres.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : MONROZIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;10ly01121 ?
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