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04/10/2011 | FRANCE | N°11LY00426

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2011, 11LY00426


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. Hervé A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805852-0902381 en date du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2008, par laquelle la directrice-adjointe du Foyer départemental enfance et adolescence de la Côte-Saint-André l'a informé de sa décision de ne pas renouveler son contrat à compter du 31 décembre 2008, d'autre part, à la condamnation du F

oyer départemental enfance et adolescence de la Côte-Saint-André à lui verser une...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. Hervé A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805852-0902381 en date du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2008, par laquelle la directrice-adjointe du Foyer départemental enfance et adolescence de la Côte-Saint-André l'a informé de sa décision de ne pas renouveler son contrat à compter du 31 décembre 2008, d'autre part, à la condamnation du Foyer départemental enfance et adolescence de la Côte-Saint-André à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé cette décision ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre le Foyer départemental enfance et adolescence de la Côte-Saint-André de le réintégrer dans ses fonctions avec toutes les conséquences de droit, y compris reconstitution de carrière ;

4°) de condamner le Foyer départemental enfance et adolescence de la Côte-Saint-André à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

5°) de mettre à la charge du Foyer départemental enfance et adolescence de la Côte-Saint-André la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- dès lors qu'il a occupé un emploi permanent, il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ;

- dès lors qu'il a été en poste depuis plus de six ans, son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, en application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2011, présenté pour l'Etablissement public Maison d'enfants Les Tisserands qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors que l'intéressé n'a, en tout état de cause, occupé un poste correspondant à une activité permanente et continue, qu'à compter du 1er septembre 2003, à la date du 31 août 2008, la durée de ses contrats successifs était inférieure à six années et il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 en vue de la requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée ;

- dès lors qu'à la date du 27 juillet 2005, l'intéressé était employé depuis trois ans au sein de l'établissement, il ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article 19 de cette loi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Balestas, représentant M. A, et de Me Roudil, représentant la Maison d'enfants Les Tisserands ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. A a été recruté par contrat à durée déterminée, à compter du 24 juillet 2002, en qualité d'élève moniteur éducateur au Foyer départemental enfance et adolescence de la Côte-Saint-André ; que cet engagement a été ensuite régulièrement renouvelé, pour la dernière fois selon une durée de quatre mois expirant le 31 décembre 2008, dont il a été informé par un courrier en date du 30 juin 2008 de la directrice-adjointe du Foyer départemental ; que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de cette dernière décision, d'autre part à la condamnation du Foyer départemental enfance et adolescence de la Côte-Saint-André à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 19 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée, relatif aux agents contractuels en fonctions dans les établissements mentionnées à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : Le contrat est, à la date de la publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret mentionné à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans sa rédaction applicable à la publication de la loi précitée : Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ; qu'aux termes de l'article 9-1 de la loi n° 86-33 susvisée créé par la loi n° 2005-843 susvisée : Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des stipulations des différents contrats à durée déterminée dont l'intéressé a bénéficié, que M. A n'a été recruté, en ce qui concerne la période comprise entre le 24 juillet 2002 et le 31 août 2003, que pour assurer le remplacement momentané d'agents titulaires ou stagiaires indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel et, à compter du 1er septembre 2003 jusqu'au 31 août 2008, pour assurer des remplacements dans l'attente d'un poste à pourvoir ; qu'enfin, à compter du 1er septembre 2008 et jusqu'au 31 décembre 2008, M. A a bénéficié d'une prolongation de son contrat afin de poursuivre sa formation par le biais de la validation des acquis professionnels ; qu'ainsi, il ne peut ainsi être regardé, comme ayant été affecté, durant toute sa période d'engagements successifs, sur un emploi permanent de l'établissement ; qu'il n'est, dès lors, par fondé à soutenir que son dernier contrat aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'à la date de la publication de la loi du 26 juillet 2005, M. A était employé depuis trois années par le Foyer départemental enfance et adolescence de la Côte-Saint-André ; que, par suite, l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour que son contrat, en cours à la date de publication de cette loi, à l'encontre de laquelle il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soit reconduit pour une durée indéterminée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en décidant de ne pas renouveler le contrat de M. A, le Foyer départemental enfance et adolescence de la Côte-Saint-André n'a commis aucune illégalité fautive ; qu'en conséquence, les conclusions indemnitaires de M. A, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au Foyer départemental enfance et adolescence de la Côte-Saint-André de le réintégrer doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à l'Etablissement public Maison d'enfants Les Tisserands, la somme que ce dernier demande au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etablissement public Maison d'enfants Les Tisserands sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A et à l'Etablissement public Maison d'enfants Les Tisserands.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00426
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BALESTAS et DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-04;11ly00426 ?
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