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27/09/2011 | FRANCE | N°11LY01065

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2011, 11LY01065


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE A CAPITAL VARIABLE COPTASA, dont le siège est Chambre d'Agriculture BP 239 à Aurillac (15002) ;

La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE A CAPITAL VARIABLE COPTASA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001383 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2009 par lequel le préfet du Cantal a accordé à Mme , ayant droit de la section de commune de Courbières, l'a

utorisation d'agir en justice pour demander au juge judiciaire la résiliatio...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE A CAPITAL VARIABLE COPTASA, dont le siège est Chambre d'Agriculture BP 239 à Aurillac (15002) ;

La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE A CAPITAL VARIABLE COPTASA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001383 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2009 par lequel le préfet du Cantal a accordé à Mme , ayant droit de la section de commune de Courbières, l'autorisation d'agir en justice pour demander au juge judiciaire la résiliation du bail à ferme, conclu le 9 avril 1975 pour une durée de neuf ans et tacitement renouvelé depuis pour la même durée, par lequel la section de commune de Courbières lui a donné en location un ensemble de parcelles dit montagne de Courbières d'une superficie de cent quinze hectares ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'action est envisagée dans le seul intérêt de Mme et non dans celui de la section de commune et est dirigée exclusivement contre la coopérative ; que l'intéressée n'est titulaire d'une autorisation préalable d'exploiter que pour une surface de quarante et un hectares dix-sept ares, bien inférieure aux cent quinze hectares loués à la COOPERATIVE ; que l'autorisation d'ester porte exclusivement sur l'autorisation de faire délivrer congé et non pour obtenir la résiliation par voie judiciaire du contrat ; qu'elle respecte l'ensemble de ses obligations contractuelles ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 1er juillet 2011, le mémoire présenté par Mme qui conclut au rejet de la requête, demande la condamnation de la COOPERATIVE requérante à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande de première instance tendant à l'annulation de l'autorisation d'ester en justice accordée le 6 octobre 2009 était tardive dès lors qu'elle a été enregistrée au Tribunal le 21 juillet 2010 et que la COOPERATIVE avait acquis la connaissance de cette décision au plus tard au mois de février 2010 ; qu'en qualité d'ayant droit de la section, elle est fondée à demander la résiliation par voie judiciaire du contrat de la coopérative dès lors que cette action présente un intérêt suffisant pour la section de commune et a des chances sérieuses de succès ; que l'action est poursuivie dans l'intérêt de la section et non dans son intérêt propre dès lors que la COOPERATIVE n'a aucun droit à exploiter les biens de la section ; que l'action de la coopérative présente un caractère abusif ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2011, présenté pour la société COPTASA qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que la section de commune de Courbières est propriétaire de deux cent vingt-neuf hectares de terres à vocation agricole ou pastorale, comprenant un ensemble de parcelles dit montagne de Courbière d'une superficie de cent quinze hectares, loué à compter du 25 mars 1975 à la société coopérative de transhumance et d'amélioration des structures agricoles (COPTASA) en vertu d'un bail à ferme conclu le 9 avril 1975 pour une durée de neuf ans et tacitement renouvelé depuis pour la même durée ;

Considérant que le 24 août 2009, Mme , ayant droit de la section de commune de Courbières, a demandé au préfet du Cantal l'autorisation d'agir en justice pour faire délivrer congé à la COPTASA au 25 mars 2011 ; que par une décision du 6 octobre 2009, le préfet du Cantal lui a accordé l'autorisation sollicitée ; qu'il a donné à l'intéressée, le 22 février 2010, l'autorisation d'exploiter quarante et un hectares dix-sept ares des terres de la section de commune ; que par la présente requête, la société COPTASA demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2009 et cette décision ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que la connaissance acquise par un tiers d'un acte individuel est sans influence sur le délai de recours contentieux ; qu'en deuxième lieu, il n'est pas établi par l'instruction que l'autorisation donnée par le préfet à Mme aurait fait l'objet d'une publication ; que dès lors, Mme n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée le 21 juillet 2010 et tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2009 l'autorisant à agir au nom de la section de commune de Courbières aurait été tardive et par suite irrecevable ;

Sur le bien-fondé du jugement et de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. / Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. / (...) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. / Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. / En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. / Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. / (...) Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation ; qu'il appartient au préfet du département, ainsi qu'au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. ; qu'en premier lieu, et alors que Mme ne justifie pas d'une autorisation d'exploitation portant sur les cent quinze hectares loués à la COPTASA, la section de commune ne retirerait aucun avantage pécuniaire de la résiliation du bail ; qu'en deuxième lieu, il ne ressort pas de l'instruction que le conseil municipal de Pradiers, chargé de la gestion des biens de la section de commune, a refusé d'attribuer à Mme les terres auxquelles celle-ci avait droit en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 ou que le juge administratif a ordonné à ce conseil municipal de saisir le juge judiciaire pour obtenir la résiliation du bail consenti à la COPTASA ; que dans ces conditions, l'action envisagée par Mme ne présente pas un intérêt suffisant pour la section de commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE A CAPITAL VARIABLE COPTASA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2009 par laquelle le préfet du Cantal a accordé à Mme l'autorisation d'agir au nom de la section de commune de Courbières et à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'une indemnité pour procédure abusive :

Considérant que les conclusions présentées par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE A CAPITAL VARIABLE COPTASA devant le tribunal administratif et la Cour ne présentent pas un caractère abusif ; que dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme soient mises à la charge de l'association requérante, qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 février 2011 et la décision du préfet du Cantal du 6 octobre 2009 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE A CAPITAL VARIABLE COPTASA, au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à Mme Catherine Champeix et à la commune de Pradiers agissant au nom de la section de communes de Courbières.

Délibéré après l'audience du 13 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2011.

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N° 11LY01065

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01065
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Intérêts propres à certaines catégories d'habitants - Sections de commune.

Collectivités territoriales - Commune - Règles de procédure contentieuse spéciales - Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-27;11ly01065 ?
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