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27/09/2011 | FRANCE | N°11LY00364

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2011, 11LY00364


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour Mlle Marie-Elisabeth A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900388 du 16 décembre 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant que par ce jugement, le Tribunal a limité à la somme de 2 000 euros la réparation de son préjudice résultant de la faute commise par le directeur du centre hospitalier de Saulieu en décidant son licenciement, le 20 mai 2008 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saulieu à lui verser la somme de 35 000 euros, majorée des in

térêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour Mlle Marie-Elisabeth A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900388 du 16 décembre 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant que par ce jugement, le Tribunal a limité à la somme de 2 000 euros la réparation de son préjudice résultant de la faute commise par le directeur du centre hospitalier de Saulieu en décidant son licenciement, le 20 mai 2008 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saulieu à lui verser la somme de 35 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saulieu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son préjudice pécuniaire est établi et s'élève à la somme de 30 000 euros ; que compte tenu du caractère vexatoire de la décision, son préjudice moral doit être évalué à la somme de 5 000 euros ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 21 avril 2011 à la SCP Yvon Coudray et associés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2011, présenté pour le centre hospitalier Le Morvan de Saulieu qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le préjudice moral de la requérante a été justement évalué par le Tribunal, que le préjudice matériel allégué n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2011, présenté pour Mlle A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 16 décembre 2010, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 20 mai 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Morvan de Saulieu avait licencié Mlle A, psychologue contractuelle à temps incomplet, et a condamné le centre hospitalier à verser à celle-ci la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de ce licenciement ; que par la présente requête, Mlle A demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité à 2 000 euros le montant de son préjudice et de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme de 35 000 euros ;

Considérant que le Tribunal a annulé la décision du 20 mai 2008 au motif que les faits reprochés à l'agent n'étaient pas établis ou n'étaient pas de nature à justifier son licenciement ; qu'il résulte de ce motif qui est le support nécessaire du dispositif du jugement et qui n'est pas contesté en appel par le centre hospitalier que la faute commise par le directeur du centre hospitalier en licenciant illégalement Mlle A est la cause directe des préjudices matériel et moral dont celle-ci demande la réparation ;

Considérant qu'en exécution du jugement du Tribunal administratif de Dijon, Mlle A a le droit d'être effectivement réintégrée à compter du mois de janvier 2011 ; que dès lors, la réalité de son préjudice pécuniaire à compter de cette date n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour son activité au centre hospitalier de Saulieu, Mlle A percevait une somme d'environ 900 euros par mois ; que dès lors, la perte pécuniaire de Mlle A du mois d'août 2008 au mois de décembre 2010 et résultant de son licenciement s'élève à la somme de 26 600 euros ; que compte-tenu de l'indemnité de licenciement versée d'un montant net de 3 613 euros et des revenus tirés des activités salariées exercées par Mlle A pour compenser la perte de son emploi au centre hospitalier de Saulieu, le préjudice financier de la requérante s'élève à la somme de 14 000 euros ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Dijon a fait une inexacte évaluation du préjudice moral de la requérante en lui allouant à ce titre la somme de 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Saulieu à lui verser la somme de 16 000 euros et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité due par le centre hospitalier ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mlle A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 16 000 euros à compter du 1er décembre 2008, date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Saulieu demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Saulieu une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier Le Morvan de Saulieu est condamné à verser à Mlle A la somme de seize mille euros (16 000 euros) en réparation des préjudices résultant de son licenciement. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2008.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 16 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de Saulieu versera à Mlle A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marie-Elisabeth A et au centre hospitalier Le Morvan de Saulieu.

Délibéré après l'audience du 13 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2011.

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N° 11LY00364

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00364
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-27;11ly00364 ?
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