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27/09/2011 | FRANCE | N°11LY00343

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2011, 11LY00343


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour Mme Martine A, domiciliée avenue du Centenaire Immeuble Les Cèdres à La Rochette (73110) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804974 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2008 par laquelle le maire de La Rochette l'a licenciée en fin de stage ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochette une

somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour Mme Martine A, domiciliée avenue du Centenaire Immeuble Les Cèdres à La Rochette (73110) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804974 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2008 par laquelle le maire de La Rochette l'a licenciée en fin de stage ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochette une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas reçu communication de son dossier avant la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 22 avril 1905 et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'avis de la commission administrative paritaire ; que la décision en litige n'est pas motivée ; qu'elle n'a fait l'objet d'aucun reproche durant son stage ; que les faits reprochés ne sont pas établis ou ne sont pas de nature à établir son insuffisance professionnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2011, présenté pour la commune de La Rochette qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 800 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la procédure a été régulière dès lors que la commission administrative paritaire a été consultée, qu'elle n'était pas tenue d'inviter l'agent à consulter son dossier ; qu'un licenciement en fin de stage n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; que le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en constatant l'insuffisance professionnelle de l'agent ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2011, présenté pour Mme A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, adjoint territorial d'animation, demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 juin 2008, par lequel le maire de La Rochette l'a licenciée en fin de stage pour insuffisance professionnelle, et ledit arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation : Les membres du présent cadre d'emplois interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l'organisation d'activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d'accueil ou d'hébergement. / Les adjoints territoriaux d'animation de deuxième classe ont vocation à être placés sous la responsabilité d'un adjoint territorial d'animation des grades supérieurs ou d'un animateur territorial et participent à la mise en oeuvre des activités d'animation. ;

Considérant qu'il est reproché à Mme A des difficultés d'anticipation liées à un défaut patent d'organisation et un manque d'autonomie ; que l'établissement d'un calendrier inapproprié des animations communales ou des retards dans l'organisation de celles-ci, même en supposant ces griefs établis, eu égard aux fonctions statutaires incombant à un adjoint d'animation, agent de catégorie C, et en l'absence de tout encadrement hiérarchique, ne sont pas de nature à établir l'insuffisance professionnelle de la requérante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A qui était, avant son entrée en stage, salariée du comité des fêtes constitué en association, a été mise, pendant son stage, de fait, à la disposition de cette association pour une part importante de son temps de travail ; que plusieurs griefs adressés à Mme A sont relatifs non à la mise en oeuvre d'activités communales, mais d'animations assurées par l'association ; qu'eu égard à la confusion entretenue par les autorités communales entre les activités de la commune et celles du comité des fêtes, la circonstance que Mme A aurait eu des difficultés avec les procédures administratives et la répartition des rôles de chacun, griefs d'ailleurs dépourvus de précisions, ne sont pas davantage de nature à établir l'insuffisance professionnelle de Mme A ;

Considérant que même à supposer établis l'utilisation à des fins personnelles de l'équipement informatique de la commune et le retard de paiement de certaines factures, faits non invoqués devant la commission administrative paritaire par le maire, ainsi qu'une réticence de Mme A à se remettre en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision au vu de ces seuls faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2008 par lequel le maire de La Rochette l'a licenciée en fin de stage, et à demander l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction :

Considérant que la présente décision, alors que l'intéressée a effectué son stage dans un emploi du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, cadre de catégorie C, n'implique pas la titularisation de Mme A dans un cadre d'emplois de catégorie B ; que dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au maire de La Rochette de titulariser Mme A dans ses fonctions et dans un emploi de catégorie B doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Rochette demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de La Rochette une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 novembre 2010 et l'arrêté du 30 juin 2008 du maire de La Rochette sont annulés.

Article 2 : La commune de La Rochette versera à Mme A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine A et à la commune de La Rochette.

Délibéré après l'audience du 13 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2011.

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N° 11LY00343

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00343
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SAMBA-SAMBELIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-27;11ly00343 ?
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