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27/09/2011 | FRANCE | N°10LY02100

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2011, 10LY02100


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE CHAMP-SUR-DRAC (Isère), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE CHAMP-SUR-DRAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904185 en date du 28 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de l'Isère, annulé le permis de construire tacite né le 24 avril 2009 du silence gardé par le maire sur la demande déposée par la commune le 24 octobre 2008 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Isère devant le tribunal administ

ratif ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE CHAMP-SUR-DRAC (Isère), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE CHAMP-SUR-DRAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904185 en date du 28 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de l'Isère, annulé le permis de construire tacite né le 24 avril 2009 du silence gardé par le maire sur la demande déposée par la commune le 24 octobre 2008 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Isère devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le projet de construction d'un restaurant scolaire s'intègre à une école existante ; qu'il est destiné à se substituer à un restaurant plus proche du complexe industriel chimique de Jarrie ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a retenu l'exception d'illégalité de la modification n° 3 du plan d'occupation des sols approuvée par délibération du 23 février 2009 adaptant le règlement de la zone UBpe pour permettre la construction dudit restaurant ; qu'elle n'a pas reçu communication du texte complet des études de dangers ; que les nouveaux périmètres de risques technologiques n'ont été portés à sa connaissance qu'en 2005 ; qu'à ce jour aucun plan de protection des risques technologiques ne couvre la commune ; qu'il n'y a pas de servitude d'utilité publique opposable ; que toute construction d'équipement recevant du public ne saurait être proscrite sur la zone Z1 ; que c'est également à tort que le tribunal administratif a retenu une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que l'actuelle cantine est à 120 mètres du complexe industriel ; que la sécurité sera améliorée, le nouvel équipement étant conçu pour assurer un confinement ; que la quasi-totalité du territoire communal est soumise aux risques technologiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que le 24 mars 2005 la commune a été dûment informée des périmètres de risques technologiques ; que le projet est à 670 mètres de la source chimique dans le périmètre Z1 de 1 550 mètres de rayon ; que la modification n° 3 du plan d'occupation des sols qui a eu pour unique objet de rendre possible la construction en cause dans ce périmètre est entachée d'illégalité ; qu'un plan de prévention des risques technologiques a été approuvé le 23 décembre 2010 ; que le projet est placé en zone bleu foncé B1C soumise à aléa toxique de niveau moyen ; que dans cette zone les établissements recevant du public sont proscrits ; que la situation du projet en zone de risque est ainsi confirmée ; qu'au regard d'un risque dont l'existence n'est pas contestée, le permis délivré méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 10 mai 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2011, présenté pour la COMMUNE DE CHAMP-SUR-DRAC ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Dursent, substituant Me Le Gulludec, avocat de la COMMUNE DE CHAMP-SUR-DRAC, et celles de M. A, représentant la préfecture de l'Isère ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que pour prononcer l'annulation du permis de construire délivré tacitement par le maire à la commune pour la construction d'un restaurant scolaire de 150 places, le tribunal administratif a retenu, d'une part, l'exception d'illégalité de la modification n° 3 du plan d'occupation des sols approuvée par délibération du conseil municipal du 23 février 2009 ayant eu pour unique objet de rendre possible la construction litigieuse, d'autre part, la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard de la situation du projet à 670 mètres d'un stockage de produits chimiques ;

Considérant qu'en soutenant que la modification n°3 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHAMP-SUR-DRAC n'a eu d'autre objet que de permettre l'édification du restaurant scolaire municipal litigieux, le préfet de l'Isère doit être regardé comme implicitement, mais nécessairement, invocant la circonstance que l'ancienne rédaction de ce document d'urbanisme n'autorisait pas l'implantation d'un tel équipement en zone UBpe ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : (...) la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme : Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national. Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements. Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine culturel. Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique. ;

Considérant que le risque représenté par la proximité du complexe industriel de Jarrie, a fait l'objet en mars 2005 d'un porté à connaissance du préfet ; que si l'information a été donnée à la commune au moyen de fiches effectuant une synthèse des études des dangers établis par les industriels, et non par la communication intégrale desdites études, la commune à laquelle il a alors été clairement indiqué qu'elle pouvait demander toutes précisions utiles, ne peut faire valoir, en tout état de cause, qu'elle n'aurait pas été suffisamment informée de la consistance du risque ;

Considérant que ledit porté à connaissance fait état d'un périmètre Z1 de 1 550 mètres et d'un périmètre Z2 de 3 050 mètres ; que dans le périmètre Z1 concernant le projet il est indiqué qu'un accident aurait des conséquences mortelles pour au moins 1 % des personnes présentes ; que la commune n'apporte aucun élément tendant à démontrer que cette définition du risque reposerait sur des données matériellement inexactes ;

Considérant que la modification n° 3 du plan d'occupation des sols complète l'article UB1 du règlement en admettant dans la zone UB les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sans autre précision ; que si le rapport de présentation fait état de l'intérêt de dispositifs de confinement intégrés dans le bâtiment lors de la construction, le règlement modifié admet toute construction liée aux services publics sans imposer de dispositions particulières pour répondre au risque chimique ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la modification n° 3 du plan d'occupation des sols méconnaissait, en ne prenant pas en compte le risque technologique, les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme et entachait d'illégalité le permis litigieux, dont ladite modification avait rendu possible la délivrance ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que le projet comporte des dispositifs de confinement destinés à parer au dégagement de gaz toxiques ; le préfet de l'Isère relève la cinétique rapide des phénomènes dangereux ; que, dans ces conditions, l'efficacité des dispositifs en cause ne peut être regardée comme assurée en toute circonstance ; que l'appréciation du risque auquel est soumise la construction autorisée doit être faite eu égard au projet indépendamment du fait que le bâtiment qu'il remplace serait soumis à un risque supérieur ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que le danger inhérent à la construction du restaurant scolaire en cause, destiné à recevoir 150 enfants sur un terrain situé à 670 mètres de la source du risque technologique chimique en zone Z1, est suffisamment établi pour révéler l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans la délivrance du permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE CHAMP-SUR-DRAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré tacitement par le maire à la commune pour la construction d'un restaurant scolaire ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAMP-SUR-DRAC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHAMP-SUR-DRAC et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2011.

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N° 10LY02100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02100
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales - Déféré préfectoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LE GULLUDEC ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-27;10ly02100 ?
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