Vu, I, sous le n° 10LY00773, la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE MARZY (Nièvre) ;
La COMMUNE DE MARZY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701251 en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de Mme A, annulé la délibération du conseil municipal du 5 avril 2007 approuvant le plan local d'urbanisme ;
2°) de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les modalités de la concertation n'avaient pas fait l'objet de la délibération prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que les modalités de la concertation ont été définies par délibération du 24 octobre 2001 ; que le moyen retenu manque en fait ; que le parti d'urbanisme mis en oeuvre n'est pas en contradiction avec les objectifs énoncés dans le projet d'aménagement et de développement durable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2010, présenté pour Mme A qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le tribunal administratif a régulièrement statué au vu des pièces qui lui étaient soumises ; que le projet de révision a été arrêté le 2 mars 2006 alors que le bilan de la concertation n'a été tiré que par délibération du 8 juin 2006 ; que la création d'une zone AU sur la parcelle BH 40 va affecter un espace naturel ; que la création d'une zone UD le long de la route de Sainte-Baudière va favoriser une urbanisation dispersée contrairement aux objectifs énoncés dans le projet d'aménagement et de développement durable ; que les parcelles BH 11 et BH 14 ont vocation à être constructibles conformément à l'avis circonstancié du commissaire enquêteur ; que, comme l'a soulevé la chambre d'agriculture le zonage adopté compromet l'activité agricole ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE MARZY qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que la délibération du 8 juin 2006 tire le bilan de la concertation et arrête le projet ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 24 décembre 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2011, présenté pour la COMMUNE DE MARZY qui confirme ses précédentes conclusions ;
Vu l'ordonnance, en date du 14 avril 2011, décidant la réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2011, présenté pour Mme A qui conclut au mêmes fins que sa requête, et en outre, à ce que la somme, mise à la charge de la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit portée à 2 500 euros ;
Vu, II, sous le n° 11LY00812, la requête enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE MARZY (Nièvre) ;
La COMMUNE DE MARZY demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0701251 du Tribunal administratif de Dijon du 28 janvier 2010 annulant la délibération du conseil municipal du 5 avril 2007 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone AU la parcelle BH 40, et de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que la parcelle BH 40 donne directement sur la route de Saint-Baudière ; qu'elle est entourée de parcelles classées en zone U ; que le classement de cette parcelle en zone AU est en cohérence avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Nevers traduites dans le projet d'aménagement et de développement durable ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2011, présenté pour Mme A qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la parcelle BH 40 constitue un vaste espace naturel à fort dénivelé en zone ND du plan d'occupation des sols avant révision ; que seule une partie minime de cette zone est contiguë à des zones U ; que seule la moitié de la parcelle BH 40 est désignée au schéma de cohérence territoriale comme destinée à recevoir une occupation à moyen terme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- les observations de Me Brey, représentant le cabinet Chaton, avocat de la COMMUNE DE MARZY, et celles de Me Lamamra, substituant Me Anceau, avocat de Mme B ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que pour prononcer l'annulation de la délibération du conseil municipal du 5 avril 2007 approuvant la révision du plan d'occupation des sols, le tribunal administratif a retenu que les modalités de la concertation n'avaient pas fait l'objet de la délibération du conseil municipal prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que la commune produit en appel la délibération du conseil municipal du 24 octobre 2001 ayant défini les modalités de la concertation ; que le moyen ainsi retenu manquant en fait, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a pour ce motif, prononcé l'annulation de la délibération litigieuse ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si le conseil municipal a arrêté le projet de plan local d'urbanisme par délibération du 2 mars 2006 il a par délibération du 8 juin 2006 retiré ladite délibération du 2 mars 2006 puis tiré le bilan de la concertation et arrêté à nouveau le projet de plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal a arrêté le projet du plan local d'urbanisme avant d'avoir tiré le bilan de la concertation doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'apporte pas d'éléments précis de nature à démontrer que l'économie générale du plan local d'urbanisme résultant du zonage ne serait manifestement pas en cohérence avec les objectifs énoncés dans le projet d'aménagement et de développement durable et tendant notamment à une maîtrise du développement de l'urbanisation linéaire et à une protection des espaces agricoles et naturels ; que le moyen tiré d'une contradiction entre le zonage et le projet d'aménagement et de développement durable ne peut ainsi être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, que les parcelles BH 11 et BH 14 d'une superficie de 19 000 m² appartenant à Mme A auparavant placées en zone NA, sont classées au plan local d'urbanisme pour l'essentiel en zone N et pour partie en zone AU ; que ces parcelles placées à l'arrière de l'urbanisation linéaire qui s'est développée le long de la route de Saint Baudière, sont nettement séparées de la zone urbaine formant le sud du bourg ; que par suite, eu égard aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durable tendant à resserrer les zones urbaines et à privilégier l'extension du bourg vers le nord, le classement en zone N de l'essentiel de ces parcelles n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, que la parcelle BH 40, auparavant classée en zone ND, a été classée en zone AU ; que, même si elle présente un caractère pentu, dans la mesure où elle est située entre deux zones U et le long de la route de Saint Baudière, dont l'autre côté est déjà urbanisé et où, en outre, par le truchement de la parcelle BH 41, elle rejoint également une autre route, celle des Paturaux, ledit classement, qui n'est pas incohérent par rapport aux orientations figurant au projet d'aménagement et de développement durable ayant pour finalité de donner au bourg une limite plus nette, si possible un front bâti continu et visant à densifier les quartiers nouveaux , à favoriser le déblocage de la situation foncière actuelle , à densifier autour de ce qui est bâti et à résorber le mitage des hameaux et à restructurer à long terme l'ensemble du territoire communal , sans exclure un développement modéré vers le Sud, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en cinquième lieu, que si les zones UD placées de part et d'autre de la route de Saint Baudière participent également à un développement linéaire de l'urbanisation vers le Sud, elles intègrent pour l'essentiel des constructions existantes et n'ouvrent que des possibilités de constructions supplémentaires réduites ; que, par suite, la délimitation de ces zones UD ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE MARZY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du conseil municipal du 5 avril 2007 approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Dijon ;
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que, dès lors que, par le présent arrêt, la Cour a tranché le fond du litige qui oppose la COMMUNE DE MARZY à Mme A, la demande présentée par la commune précitée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 28 janvier 2010 est devenue sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la COMMUNE DE MARZY qui n'est pas la partie perdante à l'instance soit condamnée au paiement des frais de l'instance non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme quelconque à la charge de Mme A sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11LY00812 de la COMMUNE DE MARZY.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 28 janvier 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de Marzy du 5 avril 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme.
Article 3 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARZY et à Mme Madeleine A.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2011.
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