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27/09/2011 | FRANCE | N°10LY00374

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2011, 10LY00374


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour M. Alain Joseph A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505779 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 décembre 2009, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Grignon du 4 octobre 2005 retirant le permis de construire tacite obtenu le 16 septembre 2005 et prononçant un sursis à statuer sur la demande de permis présentée le 16 juin 2005 ;

2°) d'annuler la décision précitée du maire en date du 4 octobr

e 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grignon le versement de la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour M. Alain Joseph A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505779 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 décembre 2009, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Grignon du 4 octobre 2005 retirant le permis de construire tacite obtenu le 16 septembre 2005 et prononçant un sursis à statuer sur la demande de permis présentée le 16 juin 2005 ;

2°) d'annuler la décision précitée du maire en date du 4 octobre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grignon le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respectée ; que le maire de la commune de Grignon a retiré le permis de construire, dès le 16 septembre 2005, nonobstant la circonstance que le maire lui demandait par un courrier du 21 septembre 2005 de faire connaître ses observations écrites dans les 8 jours ; qu'il n'a pas été avisé qu'il pouvait présenter des observations orales dans ce même délai ; que le maire ne pouvait prononcer un sursis à statuer dès lors qu'il avait obtenu une autorisation administrative implicite ; que le jugement est entaché d'une insuffisante motivation dès lors que les premiers juges ont omis de répondre à cette argumentation ; que la commune ne justifie pas qu'elle a régulièrement publié la délibération du 10 septembre 2001, prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, dès lors qu'elle n'établit pas que cette délibération a été affichée au siège de chacun des hameaux dépendants de la commune de Grignon ; que la mention de l'affichage de la délibération insérée dans le Dauphiné Libéré du 28 avril 2002 ne figure nullement en caractères apparents puisqu'elle n'est pas portée dans la rubrique annonces judiciaires et légales ; qu'au surplus, les articles qui figurent dans la rubrique Combe de Savoie ne sont pas diffusés dans l'ensemble du département de la Savoie ; que dès lors la publicité de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme était irrégulière ; qu'il n'est pas démontré que la parcelle d'assiette de son projet était soumise à un risque naturel de glissement de terrain ; qu'aucune maison du secteur n'a fait l'objet de désordre à raison d'un phénomène de glissement de terrain ; qu'il n'est pas justifié que le projet de M. A est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme ; que la commune ne justifie pas à quel stade se trouvait le plan local d'urbanisme quand est intervenue la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2011, présenté pour la commune de Grignon, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne critique pas le jugement ; que l'article 24 de la loi du 2 avril 2000 a été respecté ; que l'existence d'une décision tacite n'interdisait pas de prendre la décision litigieuse ; que la délibération prescrivant l'élaboration du plan a été publiée régulièrement ; que le projet de plan était suffisamment avancé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Liochon, représentant le Cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune de Grignon ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement du 14 décembre 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Grignon du 4 octobre 2005 retirant le permis de construire tacite obtenu le 16 septembre 2005 et prononçant un sursis à statuer sur la demande de permis présentée le 16 juin 2005 ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments développés par les parties devant lui, a examiné la légalité interne de l'arrêté contesté au regard de l'ensemble des moyens soulevés et, notamment, de celui que le maire ne pouvait prononcer un sursis à statuer dès lors qu'était intervenue une autorisation implicite d'acceptation ; qu'en effet les premiers juges ont estimé que l'administration peut retirer une décision implicite d'acceptation sous les conditions que fixe la loi du 12 avril 2000 et que le maire était fondé après le retrait à opposer un sursis à statuer à la demande ; que dès lors, le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer, contrairement à ce que soutient M. A ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, (...) le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ; que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et, par suite, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que préalablement à la décision de retrait attaquée du 4 octobre 2005 par un courrier du 21 septembre 2005 qui a pour objet mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 , le maire a demandé à M. A de lui faire connaître dans le délai de 8 jours les observations écrites qu'il aurait à présenter ; que les dispositions de la loi du 12 avril 2000 n'imposent pas que la personne intéressée soit avisée qu'elle peut présenter des observations orales ; que, par suite, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, alors applicable aux permis de construire tacites : Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu' aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé. ; que le maire pouvait procéder au retrait du permis tacite accordé qui n'a pas fait l'objet d'information des tiers dans le délai prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 et opposer un sursis à statuer sur la demande ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ; qu'en vertu des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme, la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme doit être affichée pendant un mois en mairie et mention de cet affichage doit être insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département ; qu'il est constant que cette délibération a été affichée en mairie à compter du 11 septembre 2001 et au moins jusqu'au 25 avril 2002 ; qu'eu égard aux caractéristiques de la commune, un tel affichage était suffisant alors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose un affichage dans chacun des hameaux de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mention de cet affichage figure dans l'édition du Dauphiné Libéré des 28 et 30 avril 2002, journal diffusé dans le département de la Savoie, en caractères apparents ; qu'il n'est pas établi que l'édition Combe de Savoie n'aurait pas fait une diffusion dans la commune de Grignon ; que dès lors, le maire de la commune pouvait se fonder sur cette délibération régulièrement publiée pour opposer un sursis ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à la date de la décision attaquée, le diagnostic avait été établi, le projet d'aménagement et de développement durable et le zonage adoptés ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que le projet de plan n'était pas suffisamment avancé pour autoriser le maire à prendre une décision de sursis à statuer ; que si M. A conteste le classement de sa parcelle, la légalité interne du plan local d'urbanisme non encore approuvé, et notamment le classement en zones qu'il prévoit, ne peut être contesté à l'appui de conclusions dirigées contre une décision qui sursoit à statuer sur une demande de permis de construire ;

Considérant, en dernier lieu, que le sursis est motivé, par la circonstance que la délivrance d'un permis de construire dans un secteur soumis à des risques naturels, glissements de terrain, serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; que la parcelle sur laquelle était présenté le projet est classée dans le projet de plan élaboré en zone N, zone naturelle non équipée et protégée où l'urbanisation n'est pas admise sauf exceptions très limitées ; que la construction d'une habitation dans une telle zone naturelle soumise à des risques de glissement de terrain est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; qu'ainsi le sursis à statuer n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grignon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme demandée par la commune de Grignon, au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY00374 de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grignon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain Joseph A et à la commune de Grignon.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2011.

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N° 10LY00374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00374
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GROLEE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-27;10ly00374 ?
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