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27/09/2011 | FRANCE | N°10LY00190

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2011, 10LY00190


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour M. Gilles A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900041 et n° 0900042 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 novembre 2009 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 18 décembre 2007 par lesquelles la commission d'amélioration de l'habitat du Cantal a prononcé le reversement partiel des subventions perçues pour les logements n° 3 et n° 5 d'un immeuble situé 13 place d'Armes à Saint-Flour et des décisions du 23 octobre 2008 par le

squelles le comité restreint de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté ses rec...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour M. Gilles A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900041 et n° 0900042 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 novembre 2009 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 18 décembre 2007 par lesquelles la commission d'amélioration de l'habitat du Cantal a prononcé le reversement partiel des subventions perçues pour les logements n° 3 et n° 5 d'un immeuble situé 13 place d'Armes à Saint-Flour et des décisions du 23 octobre 2008 par lesquelles le comité restreint de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté ses recours hiérarchiques ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la subvention a été accordée à la SARL Pierres de France et les sommes ont été perçues par cette dernière ; que cette société n'est plus en activité depuis le 31 décembre 2003 et la clôture de la liquidation a été réalisée et a fait l'objet d'une publication ; qu'aucune décision ne peut donc être prise à l'encontre de ladite société ; que la responsabilité du dirigeant d'une SARL ne peut être recherchée par un tiers que dans l'hypothèse, en application de l'article 1850 du code civil, d'une faute détachable des fonctions, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une faute dolosive ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

- subsidiairement, en application de l'article L. 223-23 du code de commerce, les actions en responsabilité à l'encontre du gérant sont prescrites trois ans après le fait dommageable et non, comme le mentionne le jugement attaqué, à compter de la date de connaissance du fait ; que les trois appartements lui ont été vendus le 19 juillet 2003 par la SARL Pierres de France ; que la première décision de l'Agence nationale de l'habitat a été prise le 18 décembre 2007, soit plus de trois ans après cette date ;

- la SARL Pierres de France et lui-même ont respecté leurs obligations, puisque dans les actes de cession des appartements, figure une clause de transmission aux acquéreurs des engagements pris envers l'Agence nationale de l'habitat ; que cette société et lui-même ne pouvaient savoir que ces actes devaient être transmis à l'Agence nationale de l'habitat ; que ladite clause correspond à une pratique de l'Agence nationale de l'habitat dans le Cantal, laquelle est informée par les notaires et fait elle-même les démarches nécessaires auprès des acquéreurs ; qu'en l'espèce, le notaire n'a pas informé la SARL Pierres de France du fait qu'elle devait avertir l'Agence nationale de l'habitat du transfert de propriété et de la reprise d'engagement ; que l'Agence nationale de l'habitat a commis l'erreur de ne pas transmettre les imprimés de reprise d'engagement aux acquéreurs ; que ladite société a agi en toute bonne foi ;

- s'agissant de l'appartement n° 5, la SARL Pierres de France et lui-même ont respecté l'obligation de location ; qu'ils ne sont pas responsables du fait que M. B n'aurait pas respecté cet engagement ; qu'en outre, aucune pièce n'est rapportée au dossier sur ce point ;

- il a loué l'appartement n° 3 pendant toute la durée pendant laquelle il a été propriétaire ; que cet appartement a ensuite été vendu à l'indivision C, dont sa mère, Mme Odette C, est l'usufruitière ; que celle-ci occupe, pour des raisons de santé, ledit appartement depuis mars 2007, soit quatre ans et demi après la mise en location ; qu'il n'a pas demandé d'aide pour la rénovation, alors qu'il aurait pu le faire, par soucis de compensation, compte tenu du fait que sa mère est venue habiter un logement ayant bénéficié d'une aide six mois avant le délai de cinq ans prévu par l'Agence nationale de l'habitat ; qu'en outre, compte tenu du fait que l'occupante est son ascendante et que seul un délai de six mois n'a pas été respecté, la somme demandée apparaît bien supérieure au prorata de six mois sur dix ans ;

- l'Agence nationale de l'habitat réclame une somme de 1 319 euros pour l'appartement n° 5 et une somme de 2 492 euros pour l'appartement n° 3 ; que, toutefois, dans un courrier du 12 décembre 2007, l'Agence nationale de l'habitat a réclamé l'inverse ; qu'il apporte donc la preuve d'une erreur ; qu'il appartient à l'Agence nationale de l'habitat de rapporter la preuve du bien fondé des sommes demandées ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 février 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2011, présenté pour l'Agence nationale de l'habitat, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'Agence nationale de l'habitat soutient que :

- l'article L. 223-22 du code de commerce ne subordonne pas l'engagement de la responsabilité du gérant à une faute d'une particulière gravité ; que M. A a bien commis une faute, dès lors que, ayant personnellement signé les engagements, il ne pouvait ignorer l'obligation d'aviser l'Agence nationale de l'habitat ; qu'au demeurant, les fautes commises sont d'une particulière gravité, dès lors qu'en sa qualité de gérant, l'intéressé avait une connaissance personnelle des engagements souscrits ; que son comportement est donc exempt de bonne foi et caractérise la gravité de la faute ;

- en application de l'article L. 223-23 du code de commerce, la prescription ne court qu'à compter de la révélation du fait dommageable lorsque celui-ci a été dissimulé ; que ce n'est qu'à compter du contrôle effectué le 23 septembre 2007 que l'Agence nationale de l'habitat a eu connaissance de la vente ; que M. A, qui est familier de l'intervention de l'Agence nationale de l'habitat, ne pouvait ignorer qu'il devait informer la délégation locale des mutations de propriété intervenues ;

- contrairement aux engagements souscrits, M. A n'a pas informé l'Agence nationale de l'habitat des transmissions de propriété ; que, si les acquéreurs ont souscrit envers ce dernier une obligation de reprendre les engagements, ceux-ci ne se sont pas rapprochés de l'Agence nationale de l'habitat pour l'aviser de leur intervention ; qu'elle ne pouvait donc exiger d'eux le respect des engagements initiaux ; qu'en application du code de la construction et de l'habitation, il incombe à l'ancien propriétaire d'aviser l'Agence nationale de l'habitat ; que ce dernier ne peut être déchargé de ses obligations que s'il s'est assuré que le nouveau propriétaire a bien repris les engagements ; qu'elle n'a été informée ni par l'intéressé, ni même par les notaires ; qu'ainsi, même à titre informel, elle n'a pu se rapprocher des nouveaux propriétaires ; qu'en outre, ceux-ci n'auraient pu reprendre les engagements, l'une des logements étant vendu et l'autre occupé par un membre de l'indivision ;

- elle ne dispose d'aucun lien de droit avec M. B et ne saurait formuler une quelconque demande à l'encontre de ce dernier ;

- l'obtention d'une subvention pour un autre logement qu'invoque le requérant est purement éventuelle ; que la période restant à courir pour l'engagement est de cinq ans, et non de six mois ;

- les décisions de reversement comportent un calcul détaillé établissant les conditions dans lesquelles le reversement a été établi ; que la circonstance que, dans un courrier du 12 décembre 2007, la délégation locale aurait interverti les montants demandés est sans incidence ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 24 mars 2001, la clôture de l'instruction a été reportée au 27 avril 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 2006 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit le 28 avril 2011 pour le requérant, après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Tallent, représentant le Cabinet Musso, avocat de l'Agence nationale de l'habitat ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement du 5 novembre 2009, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de M. A tendant à l'annulation des décisions du 18 décembre 2007 par lesquelles la commission d'amélioration de l'habitat du Cantal a prononcé le reversement partiel des subventions perçues pour les logements n° 3 et n° 5 d'un immeuble situé 13 place d'Armes à Saint-Flour et des décisions du 23 octobre 2008 par lesquelles le comité restreint de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté ses recours hiérarchiques ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. A soutient, en premier lieu, qu'aucun remboursement ne peut lui être demandé, dès lors que la subvention litigieuse a été attribuée à la SARL Pierres de France, et non à lui-même, et que, même s'il était le gérant de cette société, il n'a commis aucune faute au sens de l'article L. 223-22 du code de commerce, en deuxième lieu, qu'en tout état de cause, le délai de prescription de trois ans prévu par l'article L. 223-23 de ce code était expiré, en troisième lieu, que les engagements auxquels le bénéfice de la subvention était subordonné ont été respectés, et, enfin, que l'Agence nationale de l'habitat a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui demandant de rembourser une somme de 2 492 euros pour l'appartement n° 3 et une somme de 1 319 euros pour l'appartement n° 5 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence nationale de l'habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de l'Agence nationale de l'habitat sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers

Lu en audience publique, le 27 septembre 2011.

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N° 10LY00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00190
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-27;10ly00190 ?
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