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27/09/2011 | FRANCE | N°10LY00158

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2011, 10LY00158


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour Mme Marie-Claude A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701339 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande qui a été regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2007 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant sa décision du 14 septembre 2006 lui supprimant les allocations chômage et à ce qu'il soit fait injonction à ce dernier de lui reverser ces al

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2°) d'annuler ladite décision du directeur départemental du travai...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour Mme Marie-Claude A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701339 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande qui a été regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2007 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant sa décision du 14 septembre 2006 lui supprimant les allocations chômage et à ce qu'il soit fait injonction à ce dernier de lui reverser ces allocations ;

2°) d'annuler ladite décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

3°) d'enjoindre au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de lui assurer le versement de l'allocation dont elle a été exclue entre le 4 janvier 2005 et le 31 mai 2006 et au delà ;

4°) de condamner le préfet de la Nièvre à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a pas fraudé en faisant une déclaration inexacte ou mensongère ; qu'elle a fourni à l'ASSEDIC, lors de son inscription, les justificatifs de ses revenus qui portaient sur sa demi-retraite à l'hôpital et ses salaires A.I.A.D, ses allocations ayant été calculées à partir de ces revenus ; que l'administration n'ignorait pas son activité salariée qui figurait sur les documents de l'ASSEDIC et qu'elle n'avait jamais cachée ; qu'elle ignorait qu'elle devait envoyer par la suite ses bulletins de salaires, cette absence de diligence étant sans incidence sur ses droits dès lors qu'elle n'a pas dépassé le seuil de 820 euros ; qu'il est légitime de percevoir les allocations chômage auxquelles elle a droit une fois privée d'emploi ; qu'elle était dispensée de recherche d'emploi ; que le fait d'être privée de ces allocations la place dans une situation très critique ; qu'elle n'a jamais fraudé durant toute sa carrière professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2010, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il s'associe aux observations en défense présentées par le préfet de la Nièvre en première instance faisant état de ce que la décision de suppression des allocations, pour non déclaration d'activité, était légale dès lors que l'intéressée n'était pas dispensée de recherche d'emploi et d'actualisation mensuelle pour la période en cause, qu'elle n'a pas envoyé ses bulletins de salaires alors qu'elle était dans l'obligation de le faire quand bien même il s'agissait d'une activité à temps partiel conservée, et qu'elle avait déclaré ne pas avoir travaillé lors de l'actualisation de sa situation de demandeur d'emploi ;

Vu l'ordonnance prise le 21 décembre 2010 sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 11 janvier 2011 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant, que Mme A a été embauchée en 1991 par le département de la Nièvre comme assistante maternelle ; qu'en novembre 1999, elle a par ailleurs repris une activité d'aide-soignante ; qu'en septembre 2004, elle a été licenciée par le conseil général et s'est inscrite fin décembre 2004 pour percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi à raison de ce licenciement ; que, par un courrier du 28 août 2006, le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la Nièvre a informé Mme A que l'ASSEDIC avait porté à sa connaissance qu'elle avait omis de déclarer son activité salariée d'aide-soignante pour le compte de l'Association Intercommunale d'Aide à Domicile à Nevers, qu'elle avait ainsi cumulé des allocations de chômage avec cet emploi rémunéré au cours de la période du 4 janvier 2005 au 31 mai 2006, ce qui constituait une infraction aux dispositions de l'article R. 351-28 du code du travail, et lui a précisé qu'il envisageait de l'exclure définitivement du bénéfice de ce revenu de remplacement avec effet au 4 janvier 2005 ; que, par décision du 14 septembre 2006, il a supprimé, à compter de cette date, ces allocations chômage ; qu'à la suite d'un recours gracieux formé par la requérante le 29 janvier 2007, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé sa décision de suppression de ces allocations ; que Mme A relève appel du jugement du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande qui a été regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2007 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant sa décision du 14 septembre 2006 lui supprimant les allocations chômage ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) / 3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ; que l'article R. 5426-3 du code du travail en vigueur à la date du présent arrêt définit le contenu et la portée de ce manquement, ainsi que la sanction encourue, en des termes analogues aux dispositions de l'article R. 351-28 du code du travail dont le préfet a fait application ;

Considérant que, pour supprimer le revenu de remplacement de Mme A à compter du 4 mars 2005, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Nièvre a estimé que l'intéressée avait cumulé ses allocations avec une activité non déclarée à l'ASSEDIC en méconnaissance des dispositions de l'article R. 351-28 du code du travail ; que l'administration se prévaut ainsi de ce que l'intéressée n'a pas produit ses bulletins de salaire afférents à son activité à temps partiel d'aide-soignante exercée au sein de l'Association Intercommunale d'Aide à Domicile de Nevers au cours de la période du 4 janvier 2005 au 31 mai 2006, et de ce qu'il appartenait à l'intéressée d'actualiser tous les mois sa situation et d'informer de tout changement au cours de cette période ;

Considérant qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que, par un courrier du 21 janvier 2005 portant notification d'admission des droits de Mme A à compter du 4 janvier 2005, l'ASSEDIC a indiqué à l'intéressée que les versements seraient interrompus si, pour son activité conservée, son revenu brut mensuel venait à dépasser 865,62 euros ou son temps de travail mensuel 136 heures, et a précisé, par ailleurs, qu'il appartenait à Mme A de l'informer en cas de changement de situation ; qu'une fiche intitulée informations complémentaires adressée également à Mme A lui a, en outre, précisé que les modalités de cumul partiel des allocations chômage avec ses revenus de l'activité conservée étaient disponibles dans une notice n° 143 dans les agences ; qu'ainsi, lors de la demande d'allocation, de même qu'à la date de la décision initiale d'attribution, l'ASSEDIC était informée par Mme A du fait qu'elle exerçait une seconde activité à temps partiel auprès de l'Association Intercommunale d'Aide à Domicile de Nevers, la requérante faisant valoir, sans être contredite, avoir produit, dans le cadre de sa demande initiale d'allocation, les fiches de salaires concernant cette activité d'aide-soignante pour la période antérieure au 4 janvier 2005 ; que cet organisme a calculé les droits de Mme A, à compter du 4 janvier 2005 et pour la période litigieuse, en tenant compte de l'existence et des revenus de cette activité à temps partiel ; qu'en outre, l'intéressée, qui a fourni ensuite à l'ASSEDIC les bulletins de salaires pour cette période litigieuse du 4 janvier 2005 au 31 mai 2006 à la suite de la demande de cet organisme, fait valoir, sans être contredite, que l'exercice de cette activité au cours de cette période n'avait pas connu de modification de nature à affecter ses droits, ses revenus bruts mensuels perçus et son temps de travail mensuel au cours de cette période n'ayant pas dépassé les seuils mentionnés dans la lettre du 21 janvier 2005 lui notifiant ses droits ; qu'enfin, l'administration ne produit pas d'élément de nature à établir que Mme A aurait déclaré, lors de l'actualisation de son dossier, qu'elle avait cessé cette seconde activité et que sa situation aurait ainsi changé ; que, dans ces conditions, et bien qu'elle ait omis de transmettre au cours de la période du 4 mars 2005 au 31 mai 2006 les bulletins de salaires de l'activité salariée à temps partiel qu'elle avait ainsi conservée, Mme A ne peut être regardée comme s'étant abstenue de déclarer son activité à temps partiel au sein de l'Association Intercommunale d'Aide à Domicile de Nevers pendant cette période et comme ayant effectué une déclaration inexacte ou mensongère en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, au sens des dispositions de l'article R. 351-28 du code du travail reprises désormais à l'article R. 5426-3 ; qu'en conséquence, la décision du 12 avril 2007 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé, à tort, la suppression définitive du revenu de remplacement de Mme A et doit être, par suite, annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de rétablissement de ses droits :

Considérant qu'il y a lieu de prescrire au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, de prendre les mesures nécessaires pour que Mme A soit rétablie, pendant la période au cours de laquelle elle a été exclue à raison de la décision du 12 avril 2007, dans ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et d'assurer le versement de l'allocation ainsi due ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701339 du 3 décembre 2009 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La décision du 12 avril 2007 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Nièvre supprimant à Mme A les allocations de chômage à compter du 4 janvier 2005 est annulée.

Article 3 : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé prendra, dans un délai de 2 mois suivant la notification du présent arrêt, les mesures nécessaires pour que Mme A soit rétablie, pendant la période au cours de laquelle elle a été exclue à raison de la décision du 12 avril 2007, dans ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et assurera le versement de l'allocation ainsi due.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Copie sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Levy Ben Cheton, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 27 septembre 2011.

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N° 10LY00158

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00158
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : THURIOT STRZARLKA LEVOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-27;10ly00158 ?
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