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27/09/2011 | FRANCE | N°09LY02652

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2011, 09LY02652


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE RAMASSE (01250), représentée par son maire en exercice;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700702 du 15 septembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon, qui a annulé sur demande de M. René A le certificat d'urbanisme négatif en date du 11 septembre 2006 délivré par le maire de Ramasse pour un terrain cadastré A n° 163, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et enjoint au maire de réexaminer sa demande et de lui délivrer un certificat d'urbanisme dans

un délai de deux mois ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE RAMASSE (01250), représentée par son maire en exercice;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700702 du 15 septembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon, qui a annulé sur demande de M. René A le certificat d'urbanisme négatif en date du 11 septembre 2006 délivré par le maire de Ramasse pour un terrain cadastré A n° 163, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et enjoint au maire de réexaminer sa demande et de lui délivrer un certificat d'urbanisme dans un délai de deux mois ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la voie de desserte a une largeur insuffisante pour permettre l'intervention de véhicules de lutte contre l'incendie sur les parcelles desservies ; que le chemin desservira trois parcelles permettant d'édifier 3 à 5 constructions ; que la commune n'envisage pas l'extension de ses réseaux sur le lieu-dit En Laye ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2010, présenté pour M. A ; il conclut au rejet de la requête et demande à titre principal que le jugement soit réformé et qu'il soit enjoint au maire de Ramasse de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; il sollicite à titre subsidiaire la confirmation intégrale du jugement entrepris ; il demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE RAMASSE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la voie de desserte est suffisante pour assurer la desserte de la construction ; que la construction peut être raccordée aux réseaux situés à 55 mètres de sa parcelle ; qu'une borne à incendie est implantée à proximité de la parcelle litigieuse ;

Vu le mémoire enregistré le 15 juillet 2010, présenté pour la COMMUNE DE RAMASSE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'extension de la participation pour voiries et réseaux sur la commune n'est pas récente et ne saurait signifier que l'extension des réseaux est prévue prochainement sur le lieu-dit En Laye ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2010, présenté pour M. A tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 14 décembre 2010 fixant la clôture de l'instruction au 17 janvier 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les observations de Me Content, représentant le Cabinet d'avocats Berenger et Content associés, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement en date du 15 septembre 2009, le Tribunal administratif de Lyon, a annulé sur demande de M. René A le certificat d'urbanisme négatif en date du 11 septembre 2006 délivré par le maire de RAMASSE pour un terrain cadastré A n° 163, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et enjoint au maire de réexaminer sa demande et de lui délivrer un certificat d'urbanisme dans un délai de deux mois ; que la COMMUNE DE RAMASSE relève appel de ce jugement ; que M. A demande par la voie de l'appel incident qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE RAMASSE de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (...) ;

Considérant que le terrain d'assiette pour lequel M. A avait déposé un certificat d'urbanisme est desservi par un chemin rural, d'une longueur d'environ 55 mètres et d'une largeur, de 3 mètres en moyenne, réduite en un seul point à 2,80 mètres ; qu'eu égard à la faible importance de la construction projetée, une maison d'habitation individuelle, cette voie, permet une desserte suffisante du projet ; qu'il ne peut être tenu compte pour apprécier la desserte du projet, des constructions susceptibles d'être édifiées dans l'avenir ; que par ailleurs, la proximité de la voie publique du terrain d'assiette doit permettre l'intervention des services de lutte contre l'incendie ; que par suite, le maire a commis une erreur d'appréciation sur la desserte envisagée du projet, en délivrant, notamment sur ce motif un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur : L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12 ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 du même code alors en vigueur : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A envisage de desservir en eau et en électricité, sa construction à partir des réseaux situés à l'intersection de la voie de desserte et de la voie publique à environ 55 mètres ; qu'eu égard à cette distance, cette desserte nécessitait de simples travaux de raccordement aux réseaux publics susceptibles d'être pris en charge par le pétitionnaire ; que par suite, le maire de RAMASSE ne pouvait fonder son refus sur ce motif et faire valoir que la commune n'envisageait pas d'étendre les réseaux existants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE RAMASSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sur demande de M. René A le certificat d'urbanisme négatif en date du 11 septembre 2006 délivré par le maire de RAMASSE pour un terrain cadastré A n° 163, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et lui a enjoint de réexaminer la demande et de lui délivrer un certificat d'urbanisme ;

Sur les conclusions incidentes présentées par M. A :

Considérant qu'à la date à laquelle la Cour statue, le régime des certificats d'urbanisme visés par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a été modifié par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 et le décret 2007-18 du 5 janvier 2007 ; que depuis l'entrée en vigueur, de cette réforme le 1er octobre 2007, les certificats d'urbanisme positifs n'existent plus ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au maire de RAMASSE de délivrer le certificat d'urbanisme positif demandé par l'intéressé ; que par suite les conclusions incidentes de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE RAMASSE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE RAMASSE une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09LY02652 de la COMMUNE DE RAMASSE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. A sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE RAMASSE versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RAMASSE et à M. René A.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2011.

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N° 09LY02652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02652
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP REFFAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-27;09ly02652 ?
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