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27/09/2011 | FRANCE | N°09LY02143

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2011, 09LY02143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2009, présentée pour M. Claude A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503814 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire lesdites imposit

ions en ramenant leur assiette à la somme de 585 705 euros au lieu de 700 503 euros ;

4°) de cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2009, présentée pour M. Claude A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503814 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire lesdites impositions en ramenant leur assiette à la somme de 585 705 euros au lieu de 700 503 euros ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- les ventes de sept appartements provenant de la division de la maison située à Anthy-sur-Léman (Haute-Savoie) faisant l'objet des impositions litigieuses ne sont pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 7° de l'article 257 du code général des impôts dès lors que les travaux réalisés sur ce bien immobilier ne constituent pas des travaux de reconstruction, en l'absence d'augmentation de la surface et des volumes et de modification importante du gros oeuvre de l'immeuble existant, mais de simples travaux de rénovation ;

- il doit être fait application, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle B du 14 janvier 1978, de l'instruction 8 A-4-78, de la documentation administrative 8 A-1131 n° 49 et 50 du 15 novembre 2001, et des réponses ministérielles Miceux du 6 décembre 1999 et Dreyfus-Schmidt du 2 avril 1981 ;

- à titre subsidiaire, l'assiette des impositions doit être ramenée à la somme de 3 841 973 francs compte tenu de ce que les ventes ont été effectuées TVA comprise, la TVA restant due s'élevant ainsi à 192 728 francs (29 381 euros) ;

- la somme de 28 020 euros, correspondant à un trop-perçu par l'administration en matière de droits de mutation résultant de l'application d'un taux de 7% au lieu de 3%, doit venir en déduction des rappels dus, ramenant ces derniers à un montant de 1 361 euros en droits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer à hauteur de 26 036 euros en droits et pénalités, et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que :

- les ventes des sept appartements litigieux doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 7° de l'article 257 du code général des impôts dès lors que les opérations de rénovation aboutissent à la livraison d'un immeuble neuf, eu égard à l'accroissement de la surface habitable, à la modification importante du gros-oeuvre et à l'importance des aménagements internes réalisés ;

- il doit être fait droit à l'argument du requérant tiré de ce que les prix indiqués dans les actes de vente étaient toutes taxes comprises et que le rappel de taxes doit être ainsi ramené de 51 881 euros à 29 381 euros, un dégrèvement de 22 500 euros en droits et 3 806 euros en pénalités ayant été prononcé à cette fin ;

- le requérant ne peut demander l'imputation de frais de mutation sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus dès lors qu'ils ont été supportés par les acquéreurs et non par M. A ;

Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 17 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les observations de Me Menghimi, avocat de M. A ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Menghimi ;

Considérant que M. Claude A, qui exerçait l'activité de marchand de biens, a acquis le 5 février 1999 une maison située à Anthy-sur-Léman (Haute-Savoie) ; qu'il a réalisé des travaux sur cet immeuble qui ont conduit à sa division en sept appartements qu'il a vendus séparément au cours des années 2000 à 2002 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont M. A a fait l'objet, l'administration a soumis la vente de ces sept appartements à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime prévu par le 7° de l'article 257 du code général des impôts, au lieu du régime de la marge prévu par les articles 257-6° et 268 du même code dont le contribuable avait fait application ; que M. A relève appel du jugement du 18 juin 2009 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 2 mars 2010, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé en faveur de M. A un dégrèvement à hauteur de 22 500 euros en droits et 3 806 euros en pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne le régime d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur: Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens de ces dispositions les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou de réaliser dans des bâtiments existants des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris par M. A sur la maison, d'une surface hors oeuvre nette de 520,47 m², située à Anthy-sur-Léman (Haute-Savoie) qu'il avait acquise en 1999, comprenant initialement une partie habitation de 97 m² occupant partiellement le 1er étage, ainsi qu'une partie à usage commercial avec des réserves, caves et greniers, ont eu notamment pour objet la création de sept appartements avec l'affectation à l'habitation de sa partie à usage commercial et des combles et sur-combles ; qu'ils ont abouti à une profonde et complète redistribution des espaces de chaque étage et ont eu pour effet d'augmenter la superficie habitable de la construction existante portée à 377 m² ; qu'au surplus, ils ont comporté des modifications du gros oeuvre en raison de l'agrandissement de certaines fenêtres, des changements d'ouverture, création de velux, de la création d'un grand balcon couvrant deux façades du bâtiment et concernant l'étage le plus haut, du terrassement côté lac pour surélever le rez de jardin pour créer des terrasses, de travaux de maçonnerie ayant consisté au creusage de fondations pour des murs de soutènement, du bouchage des conduits de cheminée, de la démolition de piliers, de la création de chapes de 5 cm à tous les étages pour supporter les logements, de la création d'un escalier en bois et d'un autre en béton pour les appartements en duplex ; qu'ainsi, et alors même que la surface hors oeuvre nette de l'immeuble n'aurait pas été modifiée, ces travaux ont concouru à une opération de production ou de livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis les ventes effectuées entre 2000 et 2002 à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles à M. B, député, du 14 janvier 1978, à M. C, sénateur, du 2 avril 1981 et à M. D, député, du 6 décembre 1999, et de la doctrine administrative reprise dans la documentation administrative de base sous la référence 8 A 1131 aux paragraphes 49 et 50 et l'instruction 8 A-4-78, dès lors qu'elles ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle évoquée ci-dessus ;

En ce qui concerne l'assiette de l'imposition :

Considérant que si M. A soutient que l'assiette des impositions doit être ramenée à la somme de 3 841 973 francs compte tenu de ce que les ventes des sept appartements ont été effectuées TVA comprise, l'administration a fait droit à cette demande subsidiaire par le dégrèvement mentionné ci-dessus ;

En ce qui concerne la demande de compensation présentée par M. A :

Considérant que les dispositions des articles L. 203, L. 204 et L. 205 du livre des procédures fiscales ne permettent pas qu'une compensation soit opérée entre la taxe sur la valeur ajoutée rappelée et les droits de mutation acquittés à tort lors de la cession de ces sept appartements, qui sont des impôts distincts et qui ont été, au surplus, payés par les acquéreurs de ces appartements ; que, dès lors, la demande du requérant tendant à ce qu'un trop-perçu par l'administration en matière de droits de mutations vienne en déduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige, doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 22 500 euros en droits et 3 806 euros en pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09LY02143 de M. A relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Levy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2011.

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N° 09LY02143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02143
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : REBOTIER - ROSSI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-27;09ly02143 ?
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