Vu la requête, enregistrée le 25 août 2009, présentée pour la SARL CARROSSERIE FERRARI, dont le siège est 15 rue J. M. Meunier à Ugine (73400) ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602588 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 juin 2009, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2006 par laquelle le maire de la commune d'Ugine a autorisé la démolition d'un bâtiment communal ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ugine le versement de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté qui lui est défavorable aurait dû être motivé ; que le conseil municipal aurait dû donner son accord au maire pour la délivrance de l'arrêté de démolir litigieux ; que seule la SNCF pouvait demander la démolition ou la cession des immeubles construits avec son accord sur le domaine public ; que les conditions actuelles d'utilisation ou d'occupation du bâtiment n'ont pas été précisées dans la demande en méconnaissance de l'article R. 430-2 du code de l'urbanisme ; qu'il fallait indiquer si les lieux étaient libres ou occupés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2010, présenté pour la commune d'Ugine représenté par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la SARL CARROSSERIE FERRARI soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête est irrecevable, car il n'est formulé aucun grief à l'encontre de la décision rendue en première instance ; qu'elle est dépourvue d'intérêt pour agir, dès lors qu'elle ne dispose pas de titre pour occuper les locaux ; qu'un permis de démolir n'est pas au nombre des décisions devant être motivées au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que le maire a été autorisé par le conseil municipal par une délibération du 13 mars 2006 à déposer une demande de permis de démolir ; que la commune était par acte du 2 mars 2006, propriétaire du sol et du bâtiment édifiés sur les parcelles cédées ; que le formulaire de demande indique bien que les locaux sont d'usage mixte ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2010, présenté pour la SARL CARROSSERIE FERRARI ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa requête est motivée ; qu'elle a intérêt pour agir ; que la commune ne justifie pas que la SNCF aurait résilié le contrat d'occupation des parcelles ; que l'indemnité offerte par le maire de la commune en décembre 2008 est un aveu implicite de reconnaissance de propriété des immeubles édifiés sur les parcelles occupées par la société ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2011, présenté pour la commune d'Ugine ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; qu'il ne peut être utilement fait état des discussions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Serneels-Serot, avocat de la SARL CARROSSERIE FERRARI, et celles de Me Liochon, représentant le Cabinet Liochon et Duraz Selarl, avocat de la commune d'Ugine ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que, par un jugement en date du 26 juin 2009, le Tribunal administratif de Grenoble, a rejeté la demande de la SARL CARROSSERIE FERRARI tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 mai 2006 par laquelle le maire de la commune d'Ugine a autorisé la démolition d'un bâtiment implanté au 175 route d'Annecy ; que la SARL CARROSSERIE FERRARRI relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ; que quels que soient ses effets à l'égard de la société requérante, le permis de démolir délivré à la commune d'Ugine n'est pas une décision individuelle défavorable qui doit être motivée au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du bâtiment pour cause d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte notarié des 18 février et 2 mars 2006, qui contrairement à ce qui est allégué fait mention des bâtiments édifiés sur la parcelle ; que la commune d'Ugine est propriétaire des constructions dont la démolition est autorisée à la suite de leur vente par la SNCF ; que, dès lors, la SARL CARROSSERIE FERRARI n'est pas fondée à soutenir que la SNCF pouvait seule déposer une demande de démolition ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, la commune étant propriétaire des bâtiments, la société FERRARI ne peut utilement faire valoir que la commune aurait dû solliciter un arrêté d'utilité publique pour en faire l'acquisition ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen selon lequel le conseil municipal n'aurait pas autorisé le maire à déposer une demande de permis de démolir manque en fait, dès lors que par une délibération en date du 13 mars 2006, le conseil municipal d'Ugine a autorisé le maire de la commune à déposer le permis de démolir litigieux et à signer tout acte afférent à cette affaire ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'article R. 430-2 du code de l'urbanisme dispose que : Le dossier joint à la demande (...) précise : a) Les conditions actuelles d'utilisation ou d'occupation du bâtiment ; (...) ; que le dossier de demande de permis de démolir précise à la rubrique 4 que les locaux sont à usage professionnel et d'habitation et le nombre de locataires ; que, par conséquent, la SARL CARROSSERIE FERRARI n'est pas fondée à soutenir que le permis de démolir méconnaît l'article R. 430-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en dernier lieu, que la société requérante ne peut utilement faire valoir que la commune lui aurait proposé dans le cadre du présent litige une indemnité transactionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CARROSSERIE FERRARI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ugine qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL CARROSSERIE FERRARI, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL CARROSSERIE FERRARI le versement de la somme de 1 200 euros à la commune d'Ugine ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de la SARL CARROSSERIE FERRARI est rejetée.
Article 2 : La SARL CARROSSERIE FERRARI versera la somme de 1 200 euros à la commune d'Ugine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la SARL CARROSSERIE FERRARI et à la commune d'Ugine.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2011.
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N° 09LY02022