Vu la requête enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. Jean-Luc A domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901078 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 mars 2011, en ce qu'il a rejeté comme entachée d'irrecevabilité sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré 6 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 16 juin 2007 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer ces points ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision de retrait de points ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer 6 points ;
M. A soutient que ne pouvait lui être opposée l'absence de production de la décision attaquée dès lors qu'il établissait que l'administration avait refusé de lui en adresser la copie ; au fond, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'établit pas que lui aurait été remise une information complète, préalablement à la composition pénale valant reconnaissance de la matérialité de l'infraction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 5 août 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration soutient que la décision de retrait de points a été notifiée par lettre simple à l'adresse de l'intéressé qui en a eu connaissance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ;
Considérant qu'en réplique à la fin de non-recevoir qu'opposait le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, M. A a produit, le 6 janvier 2011 au greffe du Tribunal, la copie de la demande de communication des décisions successives de retrait de points dont son permis a fait l'objet et le refus de l'administration de lui en délivrer copie, alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait reçu ces décisions antérieurement ; que M. A justifiant être placé dans l'impossibilité de produire la décision du 16 juin 2007 au sens de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative, le Tribunal n'a pu sans entacher son jugement d'irrégularité, rejeter sa demande au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la décision attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement n° 0901078 du tribunal administratif de Dijon en date du 10 mars 2011, en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation du retrait de 6 points prononcé à la suite d'une infraction verbalisée le 16 juin 2007 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer ces points ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0901078 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 mars 2011, en ce qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation du retrait de 6 points prononcé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la suite d'une infraction verbalisée le 16 juin 2007 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer ces points, est annulé.
Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.
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N° 11LY01446
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