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22/09/2011 | FRANCE | N°11LY01446

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 11LY01446


Vu la requête enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. Jean-Luc A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901078 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 mars 2011, en ce qu'il a rejeté comme entachée d'irrecevabilité sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré 6 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 16 juin 2007 et, d'autre part, à ce qu'il soi

t enjoint au ministre de lui restituer ces points ;

2°) d'annuler pour excès d...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. Jean-Luc A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901078 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 mars 2011, en ce qu'il a rejeté comme entachée d'irrecevabilité sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré 6 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 16 juin 2007 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer ces points ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision de retrait de points ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer 6 points ;

M. A soutient que ne pouvait lui être opposée l'absence de production de la décision attaquée dès lors qu'il établissait que l'administration avait refusé de lui en adresser la copie ; au fond, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'établit pas que lui aurait été remise une information complète, préalablement à la composition pénale valant reconnaissance de la matérialité de l'infraction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 5 août 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration soutient que la décision de retrait de points a été notifiée par lettre simple à l'adresse de l'intéressé qui en a eu connaissance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ;

Considérant qu'en réplique à la fin de non-recevoir qu'opposait le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, M. A a produit, le 6 janvier 2011 au greffe du Tribunal, la copie de la demande de communication des décisions successives de retrait de points dont son permis a fait l'objet et le refus de l'administration de lui en délivrer copie, alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait reçu ces décisions antérieurement ; que M. A justifiant être placé dans l'impossibilité de produire la décision du 16 juin 2007 au sens de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative, le Tribunal n'a pu sans entacher son jugement d'irrégularité, rejeter sa demande au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement n° 0901078 du tribunal administratif de Dijon en date du 10 mars 2011, en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation du retrait de 6 points prononcé à la suite d'une infraction verbalisée le 16 juin 2007 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer ces points ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901078 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 mars 2011, en ce qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation du retrait de 6 points prononcé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la suite d'une infraction verbalisée le 16 juin 2007 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer ces points, est annulé.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.

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N° 11LY01446

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01446
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP GAUNET - FOVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-22;11ly01446 ?
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