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22/09/2011 | FRANCE | N°10LY00786

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10LY00786


Vu la requête enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Eric A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901692 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 mars 2010, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a successivement retiré du capital de son permis de conduire deux points pour une infraction verbalisée le 6 septembre 2007, deux points pour une infraction verbalisée le 14 sep

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Vu la requête enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Eric A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901692 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 mars 2010, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a successivement retiré du capital de son permis de conduire deux points pour une infraction verbalisée le 6 septembre 2007, deux points pour une infraction verbalisée le 14 septembre 2007, trois points pour une infraction verbalisée le 10 avril 2009 et six points pour une infraction verbalisée le 12 mai 2009, ensemble la décision 48SI lui notifiant un retrait de deux points pour une infraction verbalisée le 17 août 2009 et prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés au capital de son permis de conduire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés au capital de son permis de conduire ;

M. A soutient que les décisions successives de retrait de points ne lui ayant pas été notifiées par lettre simple, étaient inopposables ce qui prive de base légale la décision 48SI ; qu'à la date de l'invalidation, il disposait encore d'un capital de douze points ; que l'administration ne rapporte pas la preuve qu'il a reconnu la matérialité des faits ; qu'il n'a payé aucune des amendes forfaitaires qu'il entend, en outre, contester ; que les mentions de la décision 48SI ne permettent pas de contredire cette affirmation ; que pour chacune des infractions, il n'a pas été informé des conséquences de la reconnaissance de la matérialité des faits sur son capital de points, de l'existence d'un fichier automatisé et de son droit d'y accéder ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 12 juillet 2010 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête par adoptions des motifs du Tribunal ;

Vu le courrier informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de soulever d'office le non lieu à statuer sur les conclusions de la requête afférentes à la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction verbalisée le 25 juillet 2008, retirée en cours d'instance (voir le relevé intégral du 31 mai 2011) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du Tribunal les moyens tirés, d'une part, de l'absence de notification des décisions successives de retraits de points antérieurement à la notification de la décision 48SI et, d'autre part, de l'absence de remise d'une information préalable suffisante au contrevenant lors de sa verbalisation, les 6 septembre et 14 septembre 2007, 10 avril et 12 mai 2009 ;

Considérant, en second lieu que, d'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée (...) ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'eu égard aux mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il est établi qu'il a acquitté les amendes forfaitaires après verbalisation des infractions relevées les 6 septembre et 14 septembre 2007, 10 avril et 12 mai 2009 ; que le paiement des amendes valant reconnaissance de la matérialité des quatre infractions ayant donné lieu à un retrait total de treize points, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la preuve de ce qu'il n'aurait pas payé les amendes et n'aurait pas reconnu la matérialité des infractions ne serait pas rapportée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.

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N° 10LY00786

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00786
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-22;10ly00786 ?
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