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22/09/2011 | FRANCE | N°10LY00681

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10LY00681


Vu la requête enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour la SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES dont le siège est 12-14 route de Vienne à Lyon (69007) ;

La SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900280 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 janvier 2010 en ce que, d'une part, il l'a condamnée, sur le fondement de la garantie décennale, à verser à la commune d'Aubiat 80 % de la somme de 16 839,68 euros TTC en indemnisation des désordres affectant le réseau d'évacuation d'eaux usées de ladite commune, d'autre part, i

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Vu la requête enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour la SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES dont le siège est 12-14 route de Vienne à Lyon (69007) ;

La SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900280 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 janvier 2010 en ce que, d'une part, il l'a condamnée, sur le fondement de la garantie décennale, à verser à la commune d'Aubiat 80 % de la somme de 16 839,68 euros TTC en indemnisation des désordres affectant le réseau d'évacuation d'eaux usées de ladite commune, d'autre part, il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce que la société Auvergne Etudes soit condamnée à lui verser la somme de 31 753,80 euros TTC en paiement du remplacement de 45 tabourets sur le réseau affecté de désordres ;

2°) de rejeter la demande de la commune d'Aubiat présentée contre elle et de condamner la société Auvergne Etudes à lui verser la somme de 31 753,80 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubiat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas le mémoire en réplique enregistré au greffe et que le Tribunal a refusé de reporter l'audience et de rouvrir l'instruction ; que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; au fond, que la garantie de parfait achèvement d'un an avait expiré à la date d'enregistrement de la requête de référé instruction qui aurait été susceptible d'en interrompre le cours ; que les malfaçons caractérisées par l'inversion du sens de montage des siphons de tabourets étaient apparentes à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves ; que la commune, qui bénéficiait à la réception de l'assistance d'un maître d'oeuvre, ne saurait se prévaloir de la technicité de l'ouvrage ; que les désordres ne sont, dès lors, pas couverts par la garantie décennale ; qu'ayant procédé au remplacement de 45 tabourets, la société Auvergne Etudes, qui a prescrit le montage défectueux, doit être condamnée à lui en verser le prix évalué par l'expert, soit 31 753,80 euros TTC ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 juin 2010, présenté pour la commune d'Aubiat (63260) ;

La commune d'Aubiat conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle et demande à la Cour de mettre à la charge de la SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune d'Aubiat soutient que la garantie de parfait achèvement n'est pas exclusive de la garantie décennale ; que l'inversion du sens de montage des siphons de tabourets n'était pas apparente à la réception ; que le manque de vigilance du maître d'oeuvre ne saurait être utilement opposé au maître de l'ouvrage ; que les désordres génèrent un mauvais écoulement des eaux et des mauvaises odeurs, rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils sont imputables à l'entreprise qui a réalisé les travaux, comme au maître d'oeuvre ; que la requérante ayant réparé certains tabourets, a admis sa responsabilité ;

Vu le mémoire enregistré le 16 août 2010, présenté pour la société Auvergne Etudes, dont le siège est 16 rue du Pont de la Pierre, Les Martres de Veyre (63730) ;

La société Auvergne Etudes conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle et demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel provoqué, d'une part, d'annuler le jugement n° 0900280 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 janvier 2010 en ce que, d'une part, il l'a condamnée, sur le fondement de la garantie décennale, à verser à la commune d'Aubiat 20 % de la somme de 16 839,68 euros TTC, d'autre part, de rejeter la demande de la commune d'Aubiat présentée contre elle ou, subsidiairement, de limiter sa part de responsabilité à 10 % du montant des désordres ;

2°) de mettre à la charge de la SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Auvergne Etudes soutient que les désordres résultent essentiellement de l'exécution des travaux ; que le choix du type de tabourets relevait de la mission de la société requérante ; que la demande reconventionnelle est irrecevable car nouvelle en appel ;

Vu le mémoire enregistré le 14 septembre 2010 par lequel la SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 22 août 2011 par lequel la société Auvergne Etudes soutient que la demande reconventionnelle de la SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES porte sur des désordres qui n'ont pas fait l'objet de l'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience (...). Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 3-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance et, conformément au principe selon lequel devant les juridictions administratives le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que lorsque postérieurement à l'audience, le juge est saisi d'une note en délibéré, il lui appartient également d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES a adressé un mémoire en défense au Tribunal, enregistré le 14 janvier 2010, le jour même de l'audience publique alors que la clôture de l'instruction était intervenue trois jours francs auparavant, à défaut d'ordonnance du président de la formation de jugement ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, la société est fondée à demander l'annulation dudit jugement en ce que, d'une part, il l'a condamnée à verser à la commune d'Aubiat 80 % de la somme de 16 839,68 euros TTC, d'autre part, il n'a pas fait droit à ses conclusions reconventionnelles tendant au paiement de la somme de 31 753,80 euros TTC correspondant au coût de remplacement de 45 tabourets ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la commune d'Aubiat dirigée contre la SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES et sur la demande reconventionnelle de la SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES ;

En ce qui concerne la responsabilité décennale de la SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES :

Considérant que si, en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception, responsables de plein droit des désordres, même résultant d'un vice du sol, apparus postérieurement à la réception, qui sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, c'est à la condition que ces désordres ne soient pas apparents à la réception de l'ouvrage ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'inversion du sens de montage des siphons de branchements individuels était visible à la réception, alors même que les malfaçons ne pouvaient être décelées qu'après soulèvement des regards, opération qui n'excède pas le degré de précaution normalement exigible d'une collectivité publique lorsque doit être vérifiée l'aptitude d'un réseau à recevoir et évacuer les eaux usées ; que, par suite, les désordres, qui étaient apparents à la réception et pouvaient être appréhendés dans toute leur ampleur, ne sauraient relever de la garantie décennale ;

Considérant, en second lieu, que la responsabilité de la SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES ne pouvant être recherchée sur le fondement de la garantie décennale, il est sans incidence que ladite entreprise ait accepté de réparer 45 branchements défectueux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la commune d'Aubiat tendant à ce que la SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES l'indemnise des travaux de reprise des branchements défectueux doit être rejetée ;

En ce qui concerne les conclusions de la SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES dirigées contre la société Auvergne Etudes :

Considérant que la SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES n'étant débitrice, ainsi qu'il vient d'être dit, d'aucune obligation envers la commune d'Aubiat, la société Auvergne Etudes ne saurait être tenue de la garantir de la dépense de 31 753,80 euros TTC qu'elle a engagée pour remplacer 45 tabourets ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur l'appel provoqué de la société Auvergne Etudes :

Considérant que le Tribunal ayant mis des condamnations divises à la charge des deux constructeurs dont la commune d'Aubiat recherchait la responsabilité, l'examen de l'appel principal et la mise hors de cause de la SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES n'a pas eu pour effet d'aggraver la situation de la société Auvergne Etudes ; que les conclusions de son appel provoqué, présentées après l'expiration du délai de recours, sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES contre la commune d'Aubiat ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la commune d'Aubiat doivent être rejetées ; qu'enfin, la SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES n'étant pas partie perdante à l'égard de la société Auvergne Etudes, les conclusions de ladite société dirigées contre la requérante doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900280 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 janvier 2010 en ce que, d'une part, il a condamné la SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES à verser à la commune d'Aubiat 80 % de la somme de 16 839,68 euros TTC et, d'autre part, il a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la commune d'Aubiat à lui verser la somme de 31 753,80 euros TTC, est annulé.

Article 2 : La demande de la commune d'Aubiat dirigée contre la SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES, la demande reconventionnelle de la SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES et l'appel provoqué de la société Auvergne Etudes sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOGEA RHONE-ALPES, à la commune d'Aubiat, à la société Auvergne Etudes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.

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N° 10LY00681

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00681
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs - N'ont pas ce caractère.

Procédure - Jugements - Rédaction des jugements - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : PÔLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-22;10ly00681 ?
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