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30/08/2011 | FRANCE | N°09LY01801

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 août 2011, 09LY01801


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MELANY (Ardèche) ;

La COMMUNE DE SAINT-MELANY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702874 du Tribunal administratif de Lyon du 14 mai 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2007 par lequel le préfet de l'Ardèche a délivré à la société Valeco Eole deux permis de construire, portant sur neuf aérogénérateurs, sur le territoire des communes de Sablières et de Saint-Pierre-Saint-Jean ;

2°) d'annuler ces permis de construire ;<

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Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MELANY (Ardèche) ;

La COMMUNE DE SAINT-MELANY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702874 du Tribunal administratif de Lyon du 14 mai 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2007 par lequel le préfet de l'Ardèche a délivré à la société Valeco Eole deux permis de construire, portant sur neuf aérogénérateurs, sur le territoire des communes de Sablières et de Saint-Pierre-Saint-Jean ;

2°) d'annuler ces permis de construire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- en application de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur doit rédiger un rapport et transmettre des conclusions motivées ; qu'il doit en particulier analyser les impacts du projet sur l'environnement ; que, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, le commissaire enquêteur n'a pas réellement apprécié les avantages et inconvénients du projet, n'a pas raisonné au regard des préoccupations d'environnement et n'a pas émis un avis motivé et impartial ; que le commissaire enquêteur s'est borné à des considérations et affirmations générales ; que la question des impacts écologiques, soulevée par le public, n'a pas été examinée ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, le site de Fontanille constitue un site remarquable et fait partie des espaces naturels sensibles du département ; que ce site sera totalement dénaturé par les éoliennes et les déboisements et défrichements autorisés ; que, par rapport au projet précédent, il y a plus d'éoliennes situées sur la ligne de crête majeure de la corniche et sur la ligne de rupture de pente sur la vallée de la Drobie ; que le Tribunal aurait dû annuler le permis de construire au moins en ce qu'il autorise les éoliennes n° 1, n° 2, n° 3, n° 5, n° 6 et n° 8 ; que, dans le document cadre de l'éolien du département de l'Ardèche de 2004, le terrain d'assiette du projet est situé en zone de sensibilité très forte de la vallée de la Drobie et en zone de sensibilité majeure constituée par la corniche du Vivarais cévenol ; que, dans le schéma éolien de l'Ardèche de novembre 2007, les lignes de crête majeures du paysage ardéchois définies précédemment ont été confirmées, comme sites emblématiques de sensibilité majeure proscrits pour l'éolien ; que le projet n'est pas cohérent avec les orientations retenues par l'Etat lui-même ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2009, présenté pour la société Valeco Eole, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE SAINT-MELANY à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- le maire n'a pas été autorisé à agir en justice par le conseil municipal, tant devant le Tribunal qu'en appel ; que la demande devant le Tribunal et la requête d'appel sont, par suite, irrecevables ;

- la COMMUNE DE SAINT-MELANY ne caractérise pas son intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que sa demande est, dès lors, irrecevable ;

- au-delà des préoccupations formelles, l'avis du commissaire enquêteur doit avant tout révéler une connaissance précise et détaillée du dossier, ainsi qu'une attention particulière aux observations du public ; que le commissaire enquêteur a rendu compte des investigations qu'il a effectuées sur pièces et sur place, a inventorié et analysé les principaux avantages et inconvénients du projet ; qu'ainsi, l'avis, qui repose clairement sur un bilan positif, est personnel et motivé ;

- les atteintes au paysage doivent être significatives ; que le seul fait que les éoliennes soient visibles ne suffit pas à caractériser une atteinte au paysage ; que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'a pas pour objectif d'interdire tout aménagement au motif que le paysage serait remarquable et que les éoliennes auraient un impact visuel ; que le projet litigieux, sans supprimer les impacts paysagers, ce qui est impossible, en a limité les effets, en prenant en compte les avis défavorables émis à l'occasion du premier projet ; qu'aucune atteinte significative et caractérisée aux paysages n'existe ; que le caractère forestier des lieux est préservé, les seuls déboisements envisagés concernant les dessertes et étant accompagnés de mesures compensatoires et de prescriptions spéciales ; que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'a donc pas été méconnu ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 février 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la requête d'appel est dépourvue d'objet, dès lors qu'à la date de son enregistrement, l'arrêté attaqué avait été annulé par le Tribunal, dans une autre instance ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;

- la circonstance que les éoliennes projetées seraient visibles depuis le territoire de la COMMUNE DE SAINT-MELANY ne peut suffire à conférer à cette dernière un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux ; que la commune doit justifier d'un intérêt propre, au regard notamment des incidences du projet sur son territoire ; que la commune ne démontre pas que le projet pourrait avoir des incidences directes sur son territoire ; qu'en conséquence, la demande est irrecevable ;

- le commissaire enquêteur n'a pas à répondre à l'ensemble des observations recueillies ; que la prise en compte d'éléments autres que ceux liés à l'environnement participe de l'appréciation des avantages et inconvénients du projet ; que les conclusions du commissaire enquêteur sont complètes et manifestent une prise en compte de tous les points de vue et de tous les enjeux induits par le projet ; qu'il a examiné ce dernier d'une manière impartiale et autonome ; que les préoccupations environnementales n'ont pas été ignorées ou éludées ; que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont ainsi complets et contiennent l'ensemble des éléments prévus par les textes ;

- la population des communes les plus concernées par le projet a massivement soutenu celui-ci ; que les différents services ont émis un avis favorable, et notamment le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche et le Parc national des Cévennes ; que le parc éolien ne dénaturera pas le site, compte tenu de la topographie accidentée, des perspectives ouvertes, conjuguées à la distance des machines avec les sites remarquables ; que les éoliennes ont été reculées par rapport aux lignes de rupture de pente ; que le parc est situé en zone boisée ; que le projet n'est pas en situation de co-visibilité avec les sites d'intérêt touristique ou patrimonial localisés aux alentours ; que, pour les sites plus lointains, la co-visibilité sera très faible ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste en délivrant l'arrêté attaqué dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Lamouille, représentant la Selarl Adamas Affaires Publiques, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MELANY, et celles de Me Betrom, représentant la SCP Grandjean-Poinsot, avocat de la société Valeco Eole ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article L. 553-2 du même code : (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ; que cette règle de motivation oblige le commissaire enquêteur à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

Considérant que le commissaire enquêteur n'était pas obligé de répondre à chacune des observations présentées par le public ; qu'à partir des observations de celui-ci, il a examiné les avantages et inconvénients de l'opération, et notamment l'impact du projet sur le paysage, et a indiqué, en donnant son sentiment personnel, les raisons qui ont déterminé le sens de son avis, sans se borner, comme cela est soutenu, à de simples formules générales et stéréotypées ; que les conclusions du commissaire enquêteur sont ainsi suffisamment motivées ; que, par ailleurs, aucun élément ne peut permettre de penser que le commissaire enquêteur se serait départi de son obligation d'impartialité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet s'inscrit dans un paysage largement ouvert et de très grande qualité ; que les éoliennes projetées, d'une hauteur maximale de 102,50 mètres, modifieront l'aspect du paysage ; que, toutefois, les impacts visuels du projet sont minimisés ; qu'en effet, la carte de visibilité que comporte l'étude d'impact fait apparaître que le projet sera visible en totalité surtout à partir de points de vue assez lointains, même si des points de vue plus proches permettant une visibilité totale existent également ; que, compte tenu du relief tourmenté, la visibilité sur le projet est très partielle, et même nulle, en de nombreux endroits ; que les neuf éoliennes ne seront pas alignées, mais dispersées sur le terrain d'assiette du projet, selon une implantation résultant d'une étude des différentes hypothèses envisageables, avec un recul pouvant être assez important par rapport aux lignes de crête et aux ruptures de pente ; que, par ailleurs, aucun impact significatif n'existe sur les monuments ou sites classés ou inscrits, s'agissant notamment du village remarquable de Thines et de son église classée ; que l'impact visuel à partir de la Corniche du Vivarais cévenol et de la vallée de la Drobie est mesuré ; que la DIREN, le service départemental de l'architecture et du patrimoine, la commission départementale des sites, perspectives et paysages, le Parc national des Cévennes et le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche ont émis un avis favorable sur le projet ; que, notamment, la DIREN note que le projet est situé dans un secteur de moindre sensibilité paysagère dans le guide du développement éolien dans les Monts d'Ardèche du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, respecte les cinq axes de recommandation de ce guide et que les impacts visuels sont atténués, notamment au regard de la vallée de la Drobie, grâce au recul par rapport aux lignes de rupture de pente ; que le service départemental de l'architecture et du patrimoine mentionne le fait que le projet, qui est situé dans une zone de forêt, est en recul par rapport aux ruptures de pente, aux zones dégagées et à la route de la Corniche du Vivarais cévenol ; que le Parc national des Cévennes relève que le projet répond parfaitement aux recommandations et au schéma global de développement du guide du développement éolien du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche et a fait l'objet d'une intégration paysagère particulièrement fine ; que le projet ne peut être regardé comme situé sur une ligne de crête structurante, identifiée comme telle dans le schéma éolien de l'Ardèche ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'application de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme en délivrant les permis de construire attaqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la COMMUNE DE SAINT-MELANY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-MELANY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme quelconque au bénéfice de la société Valeco Eole sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MELANY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Valeco Eole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-MELANY, à la société Valeco Eole et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président de la formation de jugement,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers

Lu en audience publique, le 30 août 2011.

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N° 09LY01801

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01801
Date de la décision : 30/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-08-30;09ly01801 ?
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