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29/08/2011 | FRANCE | N°10LY02672

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 août 2011, 10LY02672


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour l'EURL CREZYOR, dont le siège social est 6 avenue Saunier à Le Cheylard (07160) par Me Roméro, avocat au barreau de Lyon ;

L'EURL CREZYOR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0805924 du Tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2010 rejetant le surplus de ses conclusions en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et intérêts de retard y afférents dont elle a été déclarée redevable au tire de la période du 1er janvier 2003

au 31 décembre 2004 ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fonde...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour l'EURL CREZYOR, dont le siège social est 6 avenue Saunier à Le Cheylard (07160) par Me Roméro, avocat au barreau de Lyon ;

L'EURL CREZYOR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0805924 du Tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2010 rejetant le surplus de ses conclusions en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et intérêts de retard y afférents dont elle a été déclarée redevable au tire de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des article 1763 A, 1788 septies et 1788 A4 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de la taxation et des pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les soldes impayés des factures qui ont été régularisés en comptabilité portent sur des sommes peu importantes et que les régularisations visaient à simplifier les écritures ; que la jurisprudence admet la régularisation des écritures sans justificatifs dans le cas d'erreurs de faible montant, ce qui est le cas en l'espèce ;

- qu'elle conteste que les régularisations constituent des revenus distribués ;

- qu'elle a parfaitement renseigné le vérificateur quant aux bénéficiaires des distributions alléguées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la société ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée collectée à hauteur des créances qu'elle estimait devenues irrécouvrables faute d'établir ce caractère et faute d'avoir établi les factures ou bordereaux rectificatifs ;

- s'agissant de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, que la société ne pouvait comptabiliser sans justificatifs les provisions pour créances impayées en charges exceptionnelles ; que la désignation des bénéficiaires des distributions n'était pas assez précise pour interdire l'application de la pénalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que l'EURL CREZYOR a pour activité le négoce de bijoux fantaisie ; qu'elle appartient à un groupe fiscalement intégré dont les revenus sont imposés au nom de la seule société Etablissements Georges Legros ; que l'EURL CREZYOR a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2002, 2003 et 2004 ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et a seulement réduit l'amende qui lui a été infligée faute d'avoir déclaré les bénéficiaires de distributions estimées occultes ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. (...) ;

Considérant qu'au cours de l'exercice clos en 2003, l'EURL CREZYOR a comptabilisé en charges exceptionnelles des provisions pour créances non recouvrées sur les sociétés Sodiame et Devinlec, datant de 1998 à 2001, ainsi que le solde du compte 701, et qu'elle a déduit la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait facturée ; qu'elle soutient que l'ensemble des sommes dont elle a ainsi récupéré la taxe sur la valeur ajoutée constituaient des impayés ; que toutefois, en application de l'article 272 précité, la récupération de taxe sur la valeur ajoutée sur des factures dont le contribuable n'a pas obtenu le paiement implique que les ventes ou services sur lesquels elles portent aient été résiliés ou annulés, ou que les créances soient devenues irrécouvrables ; qu'en l'espèce, l'EURL CREZYOR, d'une part, n'établit pas, ni même n'allègue, que les ventes dont elle n'a pas obtenu le paiement aient été résiliées ou annulées, d'autre part, ne démontre pas que les créances qu'elle détenait sur les sociétés Sodiame et Devinlec étaient irrécouvrables ; qu'elle ne justifie pas davantage de la rectification des factures initiales demeurées impayés ; que c'est donc à bon droit que le vérificateur a remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée opérée par l'EURL CREZYOR en 2003 ;

En ce qui concerne l'amende pour défaut de déclaration des bénéficiaires de distribution :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100. (...) ; qu'aux termes de l'article 117 du même code dans sa rédaction alors applicable : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. ;

Considérant que le vérificateur a considéré que, faute d'établir le caractère irrécouvrable des créances converties en pertes exceptionnelles, ces sommes constituaient des revenus distribués et a demandé à l'entreprise d'en désigner les bénéficiaires ; qu'en réponse à cette demande la société s'est contentée de donner la liste de ses dirigeants alors en fonction ;

Considérant, en premier lieu, que si l'EURL CREZYOR soutient que l'écriture transférant les sommes en cause des provisions pour créances douteuses vers les charges exceptionnelles n'a pas eu d'incidence sur le résultat, et qu'il n'y a donc pas eu distribution, cette allégation est subordonnée à la justification du caractère irrécouvrable de ces créances, lequel n'est pas établi ;

Considérant, en second lieu, que si, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification, la société a, comme dit ci-dessus, désigné en tant que bénéficiaires des distributions les dirigeants en fonction pour les périodes en cause, elle n'a indiqué ni leur adresse, ni les montants dont ils auraient bénéficiés ; que cette imprécision autorisait le vérificateur à considérer que la pénalité pouvait être infligée ;

Considérant enfin que si la société a réitéré devant la Cour ses conclusions tendant à la décharge des amendes prévues aux articles 1788 septies et 1788 A4 à l'encontre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui procèdent indûment à une déduction, elle n'a présenté aucun moyen spécifique à l'appui de ces conclusions particulières ; qu'il y a donc lieu de les rejeter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL CREZYOR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL CREZYOR et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 août 2011.

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N° 10LY02672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02672
Date de la décision : 29/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour distribution occulte de revenus.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : ROMERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-08-29;10ly02672 ?
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