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29/08/2011 | FRANCE | N°10LY02326

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 août 2011, 10LY02326


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel A, domicilié 8 impasse de la Croisotte à Saint-Pierre-de-Varennes (71670) par la société d'avocats Adida et Associés, avocats au barreau de Chalon-sur-Saône ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901702 du Tribunal administratif de Dijon du 22 juin 2010 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2004 ;

2°) de pro

noncer la décharge des droits objet de l'avis de mise en recouvrement du 22 septembre...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel A, domicilié 8 impasse de la Croisotte à Saint-Pierre-de-Varennes (71670) par la société d'avocats Adida et Associés, avocats au barreau de Chalon-sur-Saône ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901702 du Tribunal administratif de Dijon du 22 juin 2010 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des droits objet de l'avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'adresse donnée comme connue des services fiscaux est bien celle à laquelle il a reçu l'avis de vérification et la proposition de rectification ;

- qu'il n'a jamais été avisé qu'un pli était en instance à sa boite postale ;

- que la copie de l'enveloppe qui est supposée contenir la réponse aux observations comporte la rature de l'adresse et l'indication de boite postale sans précision de numéro alors que l'attestation de " La Poste " précise ce numéro ;

- que l'administration soutient également l'avoir avisé le 29 juillet 2005 à sa boite postale professionnelle des conséquences de la vérification au plan de l'impôt sur le revenu des années 2001 et 2002 selon un avis 44 444 8 751 FR qui n'est pas produit ;

- que les attestations produites par l'administration fiscale sont démenties par l'avis de " La Poste " du 27 octobre 2005 complété par un deuxième avis du 7 juillet 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'administration a adressé une réponse aux observations du contribuable le 26 juillet 2005 par lettre recommandée AR sous le n° RA 4444 4871 7FR à la seule adresse connue du service, 8 impasse de la Croisotte à Saint-Pierre-de-Varennes ; que ce pli a été présenté le 29 juillet 2005 et que le destinataire en a été avisé le même jour à la boite postale dont il est titulaire au bureau postal de Le Breuil, ainsi que le certifie " La Poste " du Creusot le 28 décembre 2009 ; que la circonstance que " La Poste " a biffé l'adresse indiquée par l'administration fiscale pour porter la mention manuscrite "BP" pour boite postale, confirme que la distribution a bien été effectuée de cette manière et que l'absence de numéro de boite postale ne contredit pas ce mode de distribution ;

- que la lettre adressée par La Poste à M. A lui demande, pour une recherche approfondie, le numéro d'enregistrement ; que l'intéressé ne s'est pas rapproché du service pour pouvoir fournir cette précision à " La Poste " ;

- que la lettre datée du 7 juillet 2009 produite par le requérant et qui émane de l'établissement de " La Poste " de Montceau-les-Mines est dépourvue du nom de la personne signataire et émane d'une structure de La Poste différente de l'établissement courrier du Creusot ; qu'elle doit être écartée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- les observations de Me Buisson, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Buisson, avocat de M. A ;

Considérant que M. Michel A a fait l'objet, au titre de son activité d'architecte, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2004 ; que des propositions de rectifications lui ont été notifiées les 20 décembre 2004 et 24 mars 2005, portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2004 ; que le contribuable, qui a présenté des observations le 21 avril 2005, soutient qu'il n'a pas reçu de réponse de l'administration fiscale avant la mise en recouvrement des impositions en litige, en contradiction avec les termes de l'article L. 57 du livre des procédures selon lesquels : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée " ; que M. A soutient qu'à raison de cette omission alléguée de réponse à ses observations, la procédure est irrégulière et qu'il y a lieu de décharger les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période vérifiée ;

Considérant que le ministre produit la copie de l'enveloppe dont il n'est pas contesté qu'elle contient la réponse aux observations du contribuable ; qu'il résulte des indications de l'avis de réception que le pli a été présenté le 29 juillet 2005 et que faute d'avoir été réclamé, il a été retourné à l'expéditeur le 16 août suivant ; que, M. A étant titulaire d'une boite postale, cette mention de présentation signifie qu'un avis d'instance a été déposé dans sa boite postale le 29 juillet 2005 et qu'ainsi le ministre apporte la preuve qui lui revient de ce qu'une réponse a bien été apportée aux observations de M. A ;

Considérant que, pour sa part, M. A verse aux débats le courrier des services de " La Poste " du Creusot en date du 27 octobre 2005 qui, répondant à sa demande, indiquent que se sont révélées infructueuses les recherches pour savoir s'il avait reçu du courrier recommandé émanant de la direction des services fiscaux entre le 26 juillet et le 12 août 2005 et précisent que l'enquête pourrait être plus approfondie si le demandeur obtenait du service des impôts expéditeur les numéros d'enregistrement des plis recommandés ; que ce n'est que le 3 juin 2009 que le conseil de M. A a demandé ce renseignement à la direction des services fiscaux et a transmis l'information à " La Poste " qui n'a alors pas pu y donner suite parce qu'elle ne détenait plus d'archives antérieures à 2007 ; qu'ainsi M. A n'apporte aucun élément à l'encontre de la preuve apportée par le ministre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 août 2011.

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N° 10LY02326

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02326
Date de la décision : 29/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SCP ADIDA MATHIEU BUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-08-29;10ly02326 ?
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