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29/08/2011 | FRANCE | N°10LY01854

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 août 2011, 10LY01854


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL ALU GUTADER, dont le siège social est Route de Fontaines à Toucy (89130) par FIDAL, société d'avocats, inscrite au barreau de Chalon-sur-Saône ;

La SARL ALU GUTADER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900303 du Tribunal administratif de Dijon du 25 mai 2010 rejetant sa demande en restitution du crédit d'impôt prévu en faveur des métiers d'art par les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts ;

2°) de faire droit à sa demande

de crédit d'impôt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL ALU GUTADER, dont le siège social est Route de Fontaines à Toucy (89130) par FIDAL, société d'avocats, inscrite au barreau de Chalon-sur-Saône ;

La SARL ALU GUTADER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900303 du Tribunal administratif de Dijon du 25 mai 2010 rejetant sa demande en restitution du crédit d'impôt prévu en faveur des métiers d'art par les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts ;

2°) de faire droit à sa demande de crédit d'impôt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que si elle procède à l'assemblage de divers matériaux préfabriqués, chaque réalisation nécessite un travail de conception et constitue un prototype réalisé par un personnel qualifié qui peut se contenter de plans d'ensemble ne comportant pas tous les détails de fabrication ;

- que chaque production est un original qui se distingue des autres par les lignes, le contour, les couleurs, les matériaux, les formes, les textures ou la matérialité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que pour bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts, il ne suffit pas que l'activité soit contenue dans la liste des métiers d'art fixée par l'arrêté du 12 décembre 2003, mais il faut qu'elle aboutisse à la création de produits nouveaux, c'est-à-dire présentant une originalité certaine susceptible de les distinguer des réalisations de même nature déjà existantes ; que les objets fabriqués par SARL ALU GUTADER ne répondent pas à ces exigences ;

- que l'obligation de livrer un produit sur mesure n'est pas révélatrice d'une activité de conception ;

- qu'aucune transformation des matières n'est opérée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2011, présenté pour la SARL ALU GUTADER qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Elle soutient, en outre :

- que le Tribunal administratif de Dijon (Sarl Rhétat Cardon 5 octobre 2010) a admis que les produits peuvent être qualifiés de nouveaux du seul fait de leur apparence, caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, indépendamment de leur caractère nouveau au regard de leur fonctionnalité ;

- que la conception d'une véranda nécessite un travail de conception ; que chaque pièce est unique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- les observations de Me Reboul, avocat de la SARL ALU GUTADER ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Reboul, avocat de la SARL ALU GUTADER ;

Considérant que la SARL ALU GUTADER exerce à Toucy (Yonne) une activité de menuiserie métallique, caractérisée par la fabrication et la pose de vérandas appuyées à des maisons existantes ; qu'elle a demandé à bénéficier du dispositif prévu en faveur de l'artisanat d'art par l'article 244 quater O du code général des impôts, et précisé par l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'octroi de ce crédit d'impôt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III (...) II. - Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (...) 3° Les entreprises portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;

Considérant que devant la Cour la SARL ALU GUTADER fait valoir, comme devant les premiers juges, que chaque réalisation nécessite un travail de conception et constitue un prototype, qu'il s'agit d'une pièce originale qui se distingue par les matériaux, les formes ou les couleurs utilisées ;

Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, si l'arrêté en date du 12 décembre 2003 établissant la liste des métiers de l'artisanat d'art mentionné par l'article 244 quater O 1° précité y inclut expressément, dans le domaine " Métiers liés à l'architecture ", la catégorie " Menuisier ", le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui réalisent des " nouveaux produits " au sens des dispositions précitées ; que la SARL ALU GUTADER soutient que l'ensemble de sa production est constituée de créations originales faites sur-mesure à partir d'un cahier des charges établi avec le client et d'un savoir-faire traditionnel de menuiserie ; que, cependant, le seul fait de concevoir des équipements sur-mesure, notamment dans le cadre de l'activité exercée par la société requérante de réalisation de vérandas et de portes et fenêtres, ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un nouveau produit ; qu'en outre, si l'assemblage de divers matériaux préfabriqués peut, en présence de nombreux éléments, tels des accessoires ou vitrages, rendre une réalisation distincte, par un détail, de celles déjà commercialisées, la qualité de " nouveau produit " ne saurait être retenue pour chaque combinaison réalisée ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société requérante, si elle réalise les installations sur-mesure d'après les souhaits de ses clients, procède au découpage et à l'assemblage d'éléments préfabriqués ; que les photographies produites ne démontrent pas que les vérandas réalisées seraient, par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, formes, textures et fonctionnalité, distinctes de celles déjà commercialisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ALU GUTADER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALU GUTADER et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 août 2011.

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N° 10LY01854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01854
Date de la décision : 29/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-08-29;10ly01854 ?
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