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29/08/2011 | FRANCE | N°10LY01640

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 août 2011, 10LY01640


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL MC FRANCE dont le siège social est 103 rue du Président Edouard Herriot à Lyon (69002) par Me Hitzges, avocat au barreau de Lyon ;

La SARL MC FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0801228 du Tribunal administratif de Lyon du 13 avril 2010 rejetant le surplus des conclusions de sa demande en réduction des rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 200

2 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les réduc...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL MC FRANCE dont le siège social est 103 rue du Président Edouard Herriot à Lyon (69002) par Me Hitzges, avocat au barreau de Lyon ;

La SARL MC FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0801228 du Tribunal administratif de Lyon du 13 avril 2010 rejetant le surplus des conclusions de sa demande en réduction des rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, le remboursement des frais d'instance exposés ;

Elle soutient :

- s'agissant de la réintégration de la provision pour risque de non recouvrement de créances, qu'à l'exception de trois factures, il s'agit de clients étrangers, pour lesquels l'engagement de poursuites a été considéré comme incertain et inefficace ; qu'il ressort du document présenté devant la commission des impôts que seuls 38 % des créances estimées douteuses en 2002 avaient été recouvrés quatre ans plus tard ; qu'elle invoque la réponse ministérielle Mutter, Assemblée nationale 6 juillet 1955 ;

- qu'elle a estimé la provision pour dépréciation du stock de matières premières et accessoires à 45 % sur les matériels inutilisés pour la collection de l'année et à 90 % pour celle de l'année précédente ; que les tissus utilisés pour une collection ne peuvent pas être utilisés pour les collections suivantes mais qu'en contrepartie de l'exclusivité les fabricants lui imposent d'acheter des métrages supérieurs à ses besoins dans la proportion de 20 % desdits achats ; qu'elle détient ainsi un stock important dont la rotation est nulle ; que la provision comptabilisée a pour effet de satisfaire à la sincérité et à l'obligation de prudence du bilan ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

En ce qui concerne les provisions pour clients douteux :

- que la société n'apporte pas la preuve que les créances seraient probablement irrécouvrables ; qu'elle n'établit pas que les débiteurs soient en difficulté financière ; que la réponse ministérielle Muter, invoquée, ne se prononce pas sur la constitution d'une provision justifiée par la seule absence de règlement d'une créance pendant un délai de deux ans ;

En ce qui concerne les provisions pour dépréciation des stocks de tissus :

- que les décotes appliquées sont forfaitaires et que la société ne justifie pas de la dépréciation des tissus ; que si les explications avancées, selon lesquelles les modèles sont confectionnés avec des tissus uniques qui ne peuvent être utilisés par la suite justifie le principe d'une provision, la méthode de constitution de la provision ne peut être considérée comme relevant d'une précision suffisante ; qu'il ressort des éléments produits pour les années ultérieures que 20 % des achats de matières premières ne seraient jamais utilisés ; que la société, qui a annoncé de nouvelles modalités de calcul, ne les a pas produites ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juin 2011 présenté pour la SARL MC FRANCE ;

Elle soutient :

- qu'il ressort de la mise en place de moyens informatisés de gestion du stock qu'il s'agit d'un stock mort, le stock existant au 28 février 2004 n'ayant fait l'objet d'aucun mouvement au cours des cinq années suivantes ;

- qu'au tarif d'un soldeur bien connu, le stock estimé à 260 000 euros pourrait être cédé pour 31 500 euros ; que la provision de 90 % est donc relativement précise ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Il soutient, en outre :

- que l'installation d'un système de gestion informatisé de stocks est postérieure aux années vérifiées ; que la société n'apporte aucun élément probant susceptible de justifier des taux et calculs retenus pour la période vérifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- les observations de Me Hitzges, avocat de la SARL MC FRANCE ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Hitzges, avocat de la SARL MC FRANCE ;

Considérant que la SARL MC FRANCE, dont l'activité est la confection de robes de mariées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos fin février des années 2002, 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, divers redressements ont été prononcés ; que la société, en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire à cet impôt, a présenté une réclamation portant sur plusieurs chefs de redressements ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande en décharge des rappels des contributions consécutifs à la remise en cause des provisions pour créances douteuses, des provisions pour dépréciation de stocks et du paiement d'une redevance pour exploitation d'une licence de marque ; que le Tribunal n'a fait droit à sa demande qu'en ce qu'elle concernait ce dernier chef de redressement ; que la SARL MC FRANCE fait appel à raison des deux chefs de redressements restant en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, ... notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : " (...) 3 (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) " ; que l'article 209 de ce code rend ces dispositions applicables aux personnes morales relevant de l'impôt sur les sociétés ;

En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses :

Considérant que le vérificateur a remis en cause les provisions pour créances douteuses reprises ou créées à la clôture de l'exercice clos en 2002, d'un montant total de 108 798, 79 euros ; que pour justifier de ces provisions, la société fait valoir que ces impayés concernent des clients étrangers à raison d'exportations et qu'il est difficile d'obtenir à l'étranger des justificatifs quant à la situation des entreprises ; qu'elle estime en plus, compte tenu de ces difficultés, qu'elle doit rester seule juge de l'opportunité d'entamer des poursuites de recouvrement car il faut prendre notamment en considération les coûts en comparaison des sommes à recouvrer et des conséquences commerciales d'une telle action ; qu'au cas particulier, l'engagement de poursuites dans des pays étrangers a été considéré comme trop incertain et inefficace ; qu'elle a présenté devant la commission départementale des impôts un constat dressé le 5 avril 2006 dont il ressort que sur les 110 121, 25 euros de créances dont le recouvrement avait été jugé improbable par la direction en 2002, elle n'en avait effectivement recouvré, quatre ans plus tard, que 41 908, 50 euros, le surplus ayant fait l'objet d'avoirs ou restant impayé depuis lors ;

Considérant que la société n'apporte aucune explication quant aux créances estimées douteuses dont sont redevables trois clients implantés en France ; qu'il lui appartenait de justifier pour chaque cas, que le client soit en France ou à l'étranger, les raisons du choix de ne pas engager de poursuites en exposant, notamment, le coût des poursuites au regard de la créance à recouvrer et l'état des relations commerciales avec le client ; que le document présenté à la commission départementale des impôts ne peut être regardé, faute d'éléments complets d'appréciation sur les créances de la société difficilement recouvrées, comme une statistique susceptible de fonder un taux de provisionnement des créances douteuses ; que si la réponse ministérielle Mutter - Assemblée nationale 5 juillet 1955 n° 16001 - refuse de faire de l'engagement de poursuites judiciaires une condition indispensable au bien-fondé d'une provision, elle renvoie à l'étude de chaque cas particulier ; que l'argumentation de la société, parce qu'elle n'est assortie d'aucun élément concret, doit être écartée ;

En ce qui concerne les provisions pour dépréciation de stock :

Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées des articles 39 et 209 du code général des impôts, que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que si la décote prise en compte est constituée par un pourcentage du prix de revient appliqué de manière différenciée selon la catégorie de produits concernée, une telle méthode ne peut être acceptée que dans la mesure où le contribuable établit que les pourcentages retenus ont été fixés à partir d'éléments précis et de données tirés de sa propre exploitation ;

Considérant qu'au titre des années contrôlées, la SARL MC FRANCE a provisionné au titre de la dépréciation des stocks un montant égal à 45 % du coût des fournitures non utilisées relatives à la dernière collection et 90 % pour celle immédiatement antérieure ; que le vérificateur a rappelé cette provision à raison du caractère "forfaitaire" de cette méthode ; que si dans le dernier état de ses écritures, la société soutient que pour des raisons liées aux techniques de fabrication de ses fournisseurs et à sa volonté de bénéficier de l'exclusivité des tissus qu'elle utilise, elle se voit obligée d'acquérir des métrages de tissus supérieurs de 20 % à ses besoins, elle ne justifie pas de cette allégation ; que, par ailleurs, elle ne justifie pas des pourcentages de dépréciation de 45 et 90 % qu'elle applique non pas à un stock de produits finis sujets à une dépréciation rapide mais à des matières premières dont rien n'indique qu'elles soient l'objet d'une dégradation rapide ; qu'ainsi, elle ne justifie pas du montant des provisions qu'elle a constituées ; que le redressement ne peut qu'être maintenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MC France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MC France et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 août 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01640
Date de la décision : 29/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Stocks.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : LEGI CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-08-29;10ly01640 ?
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