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25/08/2011 | FRANCE | N°09LY00051

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 août 2011, 09LY00051


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société POUSSY LAUR dont le siège social est situé Lieu dit Les Chrions à Beaumont lès-Valence (26760) ;

La société POUSSY LAUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0300887 du 13 novembre 2008, en tant d'une part, qu'il lui a donné acte du désistement des conclusions de sa demande tendant à ce que soit prononcée la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvie

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Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société POUSSY LAUR dont le siège social est situé Lieu dit Les Chrions à Beaumont lès-Valence (26760) ;

La société POUSSY LAUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0300887 du 13 novembre 2008, en tant d'une part, qu'il lui a donné acte du désistement des conclusions de sa demande tendant à ce que soit prononcée la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, d'autre part, qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe en litige, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement est irrégulier, le Tribunal ayant considéré à tort qu'elle avait entendu se désister de ses conclusions en restitution ;

- qu'après avoir prononcé le dégrèvement de la taxe mise à sa charge, l'administration fiscale ne pouvait légalement revenir sur cette décision, sans procéder à la mise en recouvrement d'une nouvelle imposition, quand bien même le dégrèvement n'aurait pas donné lieu à restitution ;

- qu'en outre, la décision du dégrèvement accordé par l'administration constitue de sa part une prise de position formelle, qui lui est opposable en vertu des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que l'annulation de ce dégrèvement, qui contrairement à ce que soutient l'administration, n'est pas motivée par une erreur de liquidation, méconnaît le principe de sécurité juridique ;

- que la taxe sur les achats de viande telle qu'elle existait au titre de la période en cause constituait une aide d'Etat au sens de l'article 92 du traité instituant la Communauté européenne, qui n'ayant pas été notifiée à la Commission européenne, en méconnaissance de l'article 93 de ce même traité, est dès lors illégale ; que faute de notification préalable, et de non exécution avant décision de la Commission, tant lors de sa création que lors de sa modification en 2001, cette taxe est contraire à l'article 88, paragraphe 3, du même traité ;

- que la taxe sur les achats de viande constitue une mesure d'effet équivalent à un droit de douane, contraire aux articles 23 CE et 25 CE du traité ; qu'elle constitue une aide indirecte aux producteurs français, visant à financer le service public de l'équarrissage, et en conséquence incompatible avec les stipulations de l'article 87 du traité ; que la seule suppression de l'affectation budgétaire de cette ressource, à compter du 1er janvier 2001, ne saurait avoir pour effet de neutraliser la qualification d'aide d'Etat issue d'une norme de rang supérieur ;

- que ce dispositif de financement du service public de l'équarrissage méconnaît la logique du principe pollueur-payeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le service était en droit de rapporter la décision de dégrèvement regardée rétroactivement comme illégale en tant qu'elle accordait indûment une restitution de taxe ; que la lettre modèle adressée à l'entreprise, l'informant du dégrèvement accordé n'était pas motivée, et ne pouvait dès lors être regardée comme une prise de position formelle ; que le service pouvait ainsi rapporter cette décision, dès lors qu'il avait constaté que lesdits dégrèvements, qui ne sont pas créateurs de droits, avaient été accordés à tort ; qu'ainsi, après avoir accordé un dégrèvement, l'administration fiscale peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition en ayant préalablement informé le contribuable de son intention de l'imposer ; que le dégrèvement intervenu n'a aucune incidence sur la régularité des actes antérieurement et régulièrement accomplis ; qu'en l'espèce, la taxe sur les achats de viande avait été régulièrement déclarée et versée par la société requérante ; que, faute d'exécution comptable, ledit dégrèvement n'avait pas eu pour effet de faire disparaître l'imposition initiale ; que c'est donc à bon droit que le service a pu informer l'intéressée que le dégrèvement intervenu, procédant d'une erreur de liquidation, ne pouvait être maintenu ; que le service était en situation de compétence liée, ne pouvant renoncer à une imposition légalement due ; que n'ayant pas procédé au remboursement effectif des cotisations, il n'était pas tenu de suivre une nouvelle procédure de reprise, dans le délai de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, et d'émettre un nouvel avis d'imposition ; que l'entreprise ayant été destinataire d'une décision de rejet motivée, elle n'a été privée d'aucune garantie de procédure ;

- que l'imposition en litige est bien fondée et ne méconnaît aucune norme ni principe communautaire ;

- que les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires sont, faute de litige né et actuel entre le comptable et le requérant, sans objet, et donc irrecevables ;

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 20 avril 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 11 avril 2011, présenté pour la société POUSSY LAUR, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, qu'elle précise en faisant état de l'arrêt Somadis rendu par le Conseil d'Etat le 16 mars 2011 et, subsidiairement, de l'arrêt n°292948 du 19 novembre 2008 ;

Elle porte en outre à 3 200 euros sa demande de remboursement de ses frais de procès ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la société POUSSY LAUR, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er juin 2000 au 31 octobre 2002, en a demandé la restitution par une réclamation qui a été transmise d'office au Tribunal le 3 mars 2003 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement total des impositions en litige par décision du 21 octobre 2004 ; qu'elle a ensuite adressé à la société une lettre du 16 novembre 2004 l'informant de sa décision de rapporter ledit dégrèvement, sauf pour la période du 1er juin au 31 décembre 2000, dès lors que la taxe sur les achats de viande avait été légalement perçue depuis le 1er janvier 2001 ; que, par jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a regardé les conclusions à fin de non-lieu de la société comme un désistement dès lors qu'elle n'avait pas obtenu entièrement satisfaction faute pour l'administration d'avoir restitué les sommes acquittées, a donné acte de ce désistement et rejeté les conclusions à fin d'injonction sous astreinte comme irrecevables ; que la société POUSSY LAUR relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les conclusions à fin de non-lieu de la société POUSSY LAUR ne pouvaient être regardées comme équivalant à un désistement dès lors qu'elle n'avait pas obtenu entièrement satisfaction faute pour l'administration d'avoir restitué les sommes acquittées et alors qu'elle persistait à obtenir la restitution desdites sommes ; qu'ainsi, la société POUSSY LAUR est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a donné acte du désistement de ses conclusions tendant à la restitution de la taxe en litige pour la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE POUSSY LAUR devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que faute d'avoir, après prononcé du dégrèvement des taxes payées par la société POUSSY LAUR au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société POUSSY LAUR est fondée à demander, pour ce seul motif, la restitution desdites taxes ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ; qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la société requérante, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société POUSSY LAUR de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300887 du 13 novembre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il donne acte du désistement des conclusions en restitution de la taxe en litige pour la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002.

Article 2 : Il est accordé à la société POUSSY LAUR la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002.

Article 3 : L'Etat versera à la société POUSSY LAUR une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance, ainsi que de la requête d'appel de la société POUSSY LAUR, est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société POUSSY LAUR et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 25 août 2011.

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N° 09LY00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00051
Date de la décision : 25/08/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-08-25;09ly00051 ?
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