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16/08/2011 | FRANCE | N°11LY00173

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 août 2011, 11LY00173


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 janvier 2011 et régularisée le 24 janvier 2011, présentée pour Mlle Soumia A, de nationalité marocaine, domiciliée chez M. et Mme B ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002880, en date du 17 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie du 2 juin 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mo

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 janvier 2011 et régularisée le 24 janvier 2011, présentée pour Mlle Soumia A, de nationalité marocaine, domiciliée chez M. et Mme B ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002880, en date du 17 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie du 2 juin 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou salarié dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, entachée de vice de procédure, viole les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont entachées de défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, entachées d'incompétence, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, illégale par voie d'exception, est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet de la Savoie s'est cru lié par le refus de titre de séjour ; qu'enfin, la décision désignant le pays de destination, illégale par voie d'exception, viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 3 décembre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. Pierre C, directeur de la réglementation de la préfecture de la Savoie, compétent en vertu de l'arrêté du 11 janvier 2010 du préfet de la Savoie, régulièrement publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lui donnant délégation de signature à l'effet de signer tous actes, correspondances administratives et transmissions diverses pour les affaires ressortissant à son service, relevant des attributions du ministre de l'intérieur sous réserve de certaines exceptions n'incluant pas la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle A invoque les moyens tirés d'un vice de procédure et du défaut de motivation dont la décision attaquée serait entachée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes propres à permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; que, dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle Soumia A, née le 1er janvier 1982 au Maroc, pays dont elle a la nationalité, est entrée en France en mars 2005 selon ses déclarations ; que, si la requérante se prévaut de la durée, supérieure à 5 ans, de sa présence en France où elle serait parfaitement intégrée, notamment en sa qualité de bénéficiaire d'une promesse d'embauche, et où elle aurait établi le centre de ces intérêts privés, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans enfants à charge, se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France ; qu'en outre, en se bornant à produire des attestations de tiers, au demeurant postérieures à la date de la décision litigieuse, témoignant des qualités humaines et de son intégration en France, celle-ci n'établit pas de manière suffisamment probante l'intensité et la stabilité des liens privés noués en France alors qu'il est constant que la requérante conserve de solides attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent toujours ses parents et ses cinq frères et soeurs et où elle même a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...). ; que l'article 9 du même traité stipule que : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...). et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...). ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que Mlle A ne saurait, pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , invoquer utilement les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante marocaine, a déposé auprès du préfet de la Savoie une demande le 30 décembre 2009 tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention salarié ; qu'en outre, l'intéressée fait valoir dans ses écritures son insertion professionnelle en France, notamment en qualité de bénéficiaire d'une promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, Mlle A doit être regardée comme invoquant l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé à l'encontre de la décision litigieuse ; que, toutefois, il est constant que l'intéressée ne dispose pas d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé dans les conditions définies à l'article L. 341-2 du code du travail, codifié depuis le 1er mai 2008 sous l'article L. 5221-2 de ce code ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant qu'il appartenait à Mlle A de faire valoir des motifs exceptionnels ou des raisons humanitaires justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, Mlle A, célibataire et sans enfant, ne justifie pas, en se bornant à alléguer les prétendus risques pesant sur elle en cas de retour dans son pays d'origine, de motifs humanitaires ou de circonstances exceptionnelles de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, d'autre part, Mlle A, ressortissante marocaine, ne saurait, pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , invoquer utilement les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui réservent cet avantage au ressortissant étranger susceptible d'exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision litigieuse portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (... ) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du préfet de la Savoie faisant obligation à Mlle A de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en assortissant son refus de délivrer le titre de séjour d'une obligation, pour Mlle A, de quitter le territoire français, le préfet de la Savoie se serait cru lié par ce refus et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors, au demeurant, que l'arrêté préfectoral susmentionné vise expressément ladite stipulation de la convention susmentionnée ;

Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mlle A le titre de séjour sollicité, les moyens, soulevés à l'encontre de la décision litigieuse lui faisant obligation de quitter le territoire français, tirés de l'incompétence de son auteur, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les décisions refusant à Mlle A un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision contestée fixant le pays de destination ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe le Maroc comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité marocaine et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mlle A se prévaut de ce qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait contrainte, par ses parents, à un mariage forcé ainsi qu'au port du voile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à l'appui de ses allégations, l'intéressée n'apporte aucun élément propre à permettre à la Cour d'en apprécier la réalité et l'actualité ; que, dès lors, les moyens, tirés de la violation, par la décision contestée, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle A étant la partie succombante à l'instance, son conseil ne peut se prévaloir à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; que sa demande doit, en conséquence, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY00173 de Mlle Soumia A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Soumia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président de la formation,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 août 2011.

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N° 11LY00173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00173
Date de la décision : 16/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CLEMENTINE FRANCES ET AUDREY LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-08-16;11ly00173 ?
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