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16/08/2011 | FRANCE | N°10LY01703

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 août 2011, 10LY01703


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour Mme Colette A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800772 en date du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du Touvet (Isère) en date du 10 décembre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que les parcelles dont elle...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour Mme Colette A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800772 en date du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du Touvet (Isère) en date du 10 décembre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que les parcelles dont elle est propriétaire ne peuvent être regardées comme s'insérant dans une vaste zone agricole ; qu'elles ne sont pas comprises dans les zones de plaines et de coteaux définies par le schéma directeur ; que des lotissements ont été réalisés à proximité ; que les parcelles en cause ne correspondent pas aux zones agricoles définies dans le rapport de présentation ; que la carte de destination des sols du schéma directeur identifie le secteur comme un espace susceptible d'être urbanisé à plus ou moins long terme ; qu'il est répertorié comme zone d'aléa faible de glissement de terrain ; que son classement en zone A procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2011, présenté pour la commune du Touvet qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que le classement en zone A des parcelles en cause ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne correspond pas à la vocation des zone Nh délimitées autour des habitations existantes regroupées en hameaux ou isolées ; qu'elles sont incluses dans un vaste secteur agricole ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2011, présenté pour la commune du Touvet qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 20 avril 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2011, présenté pour Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Fontbonne, président ;

- les observations de Me Favet, représentant la Selarl Gesica Grenoble, avocat de la commune du Touvet ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ;

Considérant que si les parcelles AS n ° 129, 130 et 49 appartenant à Mme A jouxtent l'espace urbanisé qui s'est développé autour du hameau de La Frette, et dont elles ne sont séparées que par un chemin, elles ouvrent sur une zone agricole homogène ; que si le secteur en cause ne se rattache pas à la zone de plaine et à la zone de coteaux en nature de vergers où l'activité agricole doit prioritairement être maintenue et confortée, il présente néanmoins un potentiel agricole et a ainsi vocation à être inclus dans une zone A ; que, s'il est vrai que la destination générale des sols, définie au schéma directeur, place le secteur dans l'espace urbain d'extension du hameau de La Frette, les auteurs du PLU pour lesquels cette situation n'induisait aucune obligation, ont au contraire, comme ce point est exposé dans le rapport de présentation -page 194- estimé que l'extension de l'urbanisation du hameau de La Frette n'était pas prioritaire en raison de son éloignement du centre-bourg ; que, dans ces conditions, alors même qu'elles sont desservies par les réseaux et jouxtent une zone pavillonnaire, le classement desdites parcelles en zone A ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme à la commune ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette BONENTE épouse A, et à la commune de Le Touvet.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président de la formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 août 2011.

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N° 10LY01703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01703
Date de la décision : 16/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GIRAULT FLORENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-08-16;10ly01703 ?
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