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16/08/2011 | FRANCE | N°10LY01535

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 août 2011, 10LY01535


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour la VILLE DE GRENOBLE, représentée par son maire ;

La VILLE DE GRENOBLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703665, 0703765, 0805628 du Tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2010 qui, à la demande de M. B, M. C et de Mme A, a annulé l'arrêté du 1er juin 2007 par lequel le maire de la commune de Grenoble a délivré un permis de construire un ensemble immobilier de 25 logements à la société Bouygues Immobilier et l'arrêté du 14 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Gren

oble a délivré un permis de construire modificatif à la société Bouygues Immobi...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour la VILLE DE GRENOBLE, représentée par son maire ;

La VILLE DE GRENOBLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703665, 0703765, 0805628 du Tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2010 qui, à la demande de M. B, M. C et de Mme A, a annulé l'arrêté du 1er juin 2007 par lequel le maire de la commune de Grenoble a délivré un permis de construire un ensemble immobilier de 25 logements à la société Bouygues Immobilier et l'arrêté du 14 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Grenoble a délivré un permis de construire modificatif à la société Bouygues Immobilier ;

2°) de mettre à la charge de M. B, M. C et de Mme A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'article UM-C-6 du règlement du PLU est respecté dès lors que la façade du bâtiment est alignée sur la limite de référence et qu'aucun élément de la construction ne vient empiéter dans la marge de recul résultant de l'application de cette limite ; que l'article UM-C 6 n'interdit pas dès lors qu'elle respecte la marge de recul, que l'implantation du bâtiment comporte des mouvements dans la façade ; que les deux indications relatives à l'implantation ne sont pas exclusives l'une de l'autre ; que les dispositions de l'article UM-C 12 du règlement du plan local d'urbanisme ne font absolument pas obstacle à ce qu'un local pour les véhicules deux-roues motorisés puisse être commun avec l'espace de stationnement pour les véhicules deux-roues non motorisés ; que c'est par une appréciation erronée des circonstances de l'espèce que le tribunal administratif a écarté la possibilité de régulariser le vice tiré d'un éventuel non-respect de l'article UM-C 12 du PLU ; que, si la Cour retenait le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article UM-C 12 du PLU, il lui appartiendrait de laisser au pétitionnaire la possibilité de déposer une demande de permis modificatif à la ville ; que dans les locaux à vélos prévus, il est possible de stationner des véhicules deux-roues motorisés ; que pour le permis de construire modificatif accordé le 14 octobre 2008, postérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme des autorisations d'urbanisme du 1er octobre 2007, la société pétitionnaire n'était plus tenue de matérialiser sur les plans du sous-sol l'affectation des locaux au stationnement des vélos, des véhicules deux roues motorisés ou non ; qu'en tout état de cause le permis peut être régularisé par un permis de construire modificatif ; qu'un intérêt général s'attache à la réalisation de la construction projetée qui comporte un tiers de logements sociaux ; que les associations Chemin Madeleine-Mont Froid et Vivre en ville n'étaient pas recevables à agir contre le permis de construire attaqué du 1er juin 2007 ; que les moyens invoqués par les demandeurs de première instance ne sont pas de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées ; qu'elle s'en rapporte à l'argumentation développée en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2010, présenté pour M. B, M. C et de Mme A ; ils concluent au rejet de la requête ; ils demandent que la VILLE DE GRENOBLE soit condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'article UM-C-6 du PLU n'est pas respecté ; que le double soit de la rédaction de cette règle est exclusif ; que l'article UM-C-12 du PLU est méconnu ; que les locaux à vélos ne doivent pas pouvoir recevoir des engins motorisés ; que le permis de construire ne concerne pas l'abri pour les engins motorisés ; qu'ils contestent le recours à l'intérêt général invoqué par la Ville à fins de possible régularisation ; que le PLU de Grenoble est illégal en ce qu'il impose des emplacements réservés, de part et d'autre, du chemin de la Madeleine qui est une voie privée ; que l'illégalité du PLU sur la question de l'emplacement réservé le long du chemin de la Madeleine rend illégal l'article 2 du permis contesté ; que les accès sont insuffisants au regard des articles 3-1 et 3-2 du règlement de la zone UM-C et de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que l'article UM-C 6 du règlement du PLU a été a méconnu ; que la hauteur de référence du projet est supérieure à ce qu'autorise le PLU ; que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme est méconnu ; que l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme a été méconnu ; que l'article UM-C 1.11 a été méconnu ; que l'article UM-C 12 a été méconnu ; que si la Cour devait considérer comme légale la division parcellaire opérée par le modificatif, elle devra constater la méconnaissance des règles de l'article 7.1.1 et 10.3.1 ; que l'article UM-C 7 du PLU est méconnu ; que le nombre de niveaux du projet ne respecte pas les dispositions du PLU ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 novembre 2010, fixant la clôture d'instruction au 22 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2010, présenté pour la VILLE DE GRENOBLE, représentée par son maire ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle soutient que l'intervention des associations est irrecevable ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 décembre 2010, portant réouverture de l'instruction ;

Vu l'avis adressé aux parties le 27 mai 2011 pour les informer en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2011, présenté pour la VILLE DE GRENOBLE, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient que l'implantation du bâtiment n'est pas la conséquence de la cession gratuite de terrain ; que dès lors qu'une partie du terrain est concernée par un emplacement réservé destiné à l'élargissement de la voie, la limite de l'emplacement réservé constituait bien une limite de référence ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2011, présenté pour M. B et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour M. B et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 2010-33 du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les observations de Me Couderc représentant la SCP Caillat-Day-Dalmas, avocat de la VILLE DE GRENOBLE et celles de M. D en tant que sachant, représentant Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement en date du 29 avril 2010, le Tribunal administratif de Grenoble, a à la demande de M. B, M. C et de Mme A, annulé l'arrêté du 1er juin 2007 par lequel le maire de la commune de Grenoble a délivré un permis de construire un ensemble immobilier de 25 logements à la société Bouygues Immobilier et l'arrêté du 14 octobre 2008 par lequel a été délivré un permis de construire modificatif à cette même société ; que la VILLE DE GRENOBLE relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des mémoires et conclusions présentés par l'association Chemins Madeleine-Mont Froid et l'association Vivre en ville :

Considérant que les associations Chemins Madeleine-Mont Froid et Vivre en ville n'ont pas contesté l'irrecevabilité de leurs demandes opposées par les premiers juges ; que dès lors, elles ne sont pas recevables à présenter des mémoires et des conclusions dans la présente instance ;

Sur la légalité des arrêtés du 1er juin 2007 et du 14 octobre 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UM-C 6 du règlement du PLU : Les constructions ou installations doivent être implantées en fonction du contexte urbain. En l'absence d'indication au plan des formes urbaines, les constructions ou installations doivent être édifiées : - Soit sur limite de référence, - Soit en retrait de 3 m minimum avec un traitement paysager de l'espace entre la voie et la construction. ; qu'à supposer même que l'on puisse admettre qu'un immeuble d'habitation puisse avoir des volumes de façades différents à la condition que les règles générales d'implantation à l'alignement ou en recul soient respectées, il ressort des plans versés au dossier que le projet est implanté en limite de référence compte tenu de la cession gratuite d'une bande de terrain de 2,81 mètres de large prescrite par l'article 2 du permis de construire ; que, cependant, les dispositions de l'article L. 332-6-1 2° du code de l'urbanisme permettant une telle cession ont été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-33 du 22 septembre 2010 ; que, si la requérante fait valoir qu'il faut tenir compte de l'emplacement réservé V 88 qui peut servir de limite de référence, il n'est pas mentionné dans le plan correspondant à cet emplacement, à savoir les parcelles d'assiette du projet CZ 272 et 273 ni aucune autre parcelle voisine, permettant de l'identifier précisément ; qu'en tout état de cause, un emplacement réservé ne peut légalement concerner un chemin privé, comme le chemin de la Madeleine sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-1 8° du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'implantation de l'immeuble projeté ne respecte ni la limite de référence ni un retrait de 3 mètres minimum entre la voie et la construction en méconnaissance des dispositions de l'article UM-C 6-2 précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la VILLE DE GRENOBLE ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UM-C 12 du règlement du PLU : (...) En cas de réalisation de place de stationnement, le pétitionnaire devra prévoir un espace de stationnement couvert pour les véhicules deux roues motorisés (...) ; que le règlement du PLU distingue dans ses articles 12-1-2 et 12-2 les espaces de stationnement destinés, d'une part, aux véhicules deux roues motorisés et, d'autre part, aux véhicules deux roues non motorisés ; qu'il ressort des pièces du dossier que les plans du projet mentionnent précisément deux locaux à vélos en sous-sol, l'un de 7 m2, et l'autre de 36 m2, sans qu'il soit démontré que ces locaux par leurs caractéristiques techniques pourraient accueillir des véhicules deux roues motorisés ; que par conséquent, le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UM-C12 précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE GRENOBLE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a annulé de l'arrêté du 1er juin 2007 par lequel le maire de la commune de Grenoble a délivré un permis de construire un ensemble immobilier de 25 logements à la société Bouygues Immobilier et, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Grenoble a délivré un permis de construire modificatif à la société Bouygues Immobilier ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. B, M. C et Mme A qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à payer à la VILLE DE GRENOBLE la somme qu'elle demande à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE GRENOBLE à verser la somme de 500 euros à M. B, la somme de 500 euros à M. C et la somme de 500 euros à Mme A ; que les conclusions des associations Chemins Madeleine-Mont Froid et Vivre en ville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY01535 de la VILLE DE GRENOBLE est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE GRENOBLE versera les sommes respectives de 500 euros à M. B, à M. C et à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions des associations Chemins Madeleine-Mont Froid et Vivre en ville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE GRENOBLE, à M. Mahmoud B, à Alain C, à Mme Aline A, à l'association Chemins Madeleine-Mont Froid et à l'association Vivre en Ville.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président de la formation de jugement,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 août 2011.

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N° 10LY01535

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01535
Date de la décision : 16/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-08-16;10ly01535 ?
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