Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010, présentée pour M. Eric B, domicilié, ..., M. Alain B, domicilié ..., M. Yves B domicilié, ... et Mme Annick , domiciliée ... ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803859 en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montferrat (Isère) du 25 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme ;
2°) d'annuler la délibération litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que le rapport de présentation est incomplet ; qu'il ne contient aucun exposé des motifs des changement apportés au précédent document d'urbanisme en méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; que la délimitation de micro-zones Nh autour des hameaux est entachée d'erreur de droit ; que ces micro-zones ne sont pas justifiées par l'intérêt des milieux et paysages ; que le classement en zone A des parcelles n°s 45 et 273 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ce tènement est intégré dans un village ; qu'il n'a aucun usage agricole constituant la dépendance d'agrément d'une maison d'habitation ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour la commune de Montferrat qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de frais irrépétibles. Elle soutient qu'il appartient aux requérants de justifier de l'accomplissement des notifications prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas en cas d'élaboration d'un PLU ; que l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme permet de créer des micros-zones constructible à l'intérieur d'une zone A ; qu'en ce qui concerne le classement des parcelles 45 et 273, les affirmations des requérants sont contredites par la configuration des lieux ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2011, présenté pour les requérants qui confirment leurs précédentes conclusions en faisant valoir que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable à un recours dirigé contre un PLU ; que le PLU approuvé procède à la révision du POS antérieurement en vigueur ; que le territoire communal est constellé de micro-zones N où des constructions nouvelles sont admises sans limitation ; que de nombreuses modifications remettant en cause l'économie générale du projet ont été introduites après l'enquête publique pour tenir compte des observations des personnes publiques associés ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2011, présenté pour la commune de Montferrat qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; elle demande, en outre, la condamnation des requérants au versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2011, présenté pour les requérants qui déclarent se désister de la présente instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2011, présenté pour la commune de Montferrat qui prend acte du désistement des requérants en déclarant maintenir sa demande de frais irrépétibles pour un montant de 1 500 euros ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de M. Fontbonne, président ;
- les observations de Me Galliard, avocat de la commune de Montferrat ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que le désistement d'instance des requérants est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte à M. Eric B, M. Alain B, M. Yves B et Mme Annick de leur désistement d'instance.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montferrat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric B, à M. Alain B, à M. Yves B, à Mme Annick et à la commune de Montferrat.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontbonne, président de la formation de jugement,
M. Bézard, président,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 août 2011.
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N° 10LY0874