Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION VIVRE A FONTAINES-EN-DUESMOIS, dont le siège est situé Grande Rue Fontaines-en-Duesmois ( 21450);
L'ASSOCIATION VIVRE A FONTAINES-EN-DUESMOIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801723 du Tribunal administratif de Dijon en date du 8 octobre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2008 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a créé une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Chaume-les-Baigneux, Fontaine-en-Duesmois et Lucenay-le-Duc ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 15 mai 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle a intérêt pour agir ; que la création d'une zone de développement éolien doit prendre en compte la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés , libellé qui reprend une large part de l'objet de l'association ; qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire pour faux en écriture publique déposée le 11 juillet 2008, en ce qui concerne la délibération de la commune de Fontaine-en-Duesmois du 24 novembre 2006 ; que le conseil municipal n'a jamais eu à examiner les conclusions des études sur les caractéristiques environnementales et techniques du site ; qu'il s'agit d'une condition suspensive non remplie ; qu'il n'ait pas prouvé que le préfet ait examiné d'autres documents que ceux transmis par le promoteur bénéficiaire de la décision ; que ni le nombre d'aérogénérateurs ni leur emplacement n'étant déterminé, il n'a pas été en mesure d'évaluer véritablement la pertinence de la création de la zone de développement éolien (ZDE), ni sa compatibilité avec les contingences patrimoniales et paysagères rappelées par la circulaire interministérielle du 19 juin 2006 ; que le préfet a méconnu les dispositions de la convention d'Aarhus, notamment ses articles 6, 7 et 8 en différant l'information du public ; qu'il accorde un visa de conformité lors de son premier considérant sous réserve dans le second considérant qu'une étude d'impact soit réalisée ; que la contradiction de motifs doit être regardée comme un défaut de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet aurait dû prescrire une étude d'impact conformément à la convention Aarhus et contrôler la compatibilité de l'implantation de 35 aérogénérateurs de 150 mètres de hauteur avec la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ; que le potentiel éolien est insuffisant ; que la décision attaquée se borne à entériner des éléments fournis par le promoteur du projet ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2010, présenté pour la société Eole-Res ; elle demande que son intervention volontaire soit admise ; qu'en tant que producteur elle a intérêt au maintien de l'arrêté de création de la ZDE ; qu'elle a déposé deux permis de construire sur le territoire des communes de Chaume-les-Baigneux et Lucenay-le-Duc ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2010, présenté pour le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; il conclut au rejet de la requête ;
Il indique reprendre en appel l'intégralité des observations produites par le préfet en première instance ; que le préfet soutenait qu'une ZDE ne porte aucune atteinte à l'environnement et au cadre de vie des habitants ; qu'elle n'autorise qu'à créer des conditions économiques favorables au développement de l'énergie éolienne ; que l'association n'a pas intérêt pour agir ; que le dossier de demande comporte un extrait du registre des délibérations du conseil municipal relatif à une séance du 24 novembre 2006 que ce document n'a fait l'objet d'aucune contestation ; que cette délibération ne comportait pas de conditions suspensives ; que le dépôt du dossier pouvait intervenir après la finalisation des études ; que cette délibération était devenue exécutoire puisque déposée en sous-préfecture ; qu'il n'y a pas de contradiction dans la motivation de l'arrêté attaqué ; que le dossier de demande n'était pas lacunaire ; que des indications ont été données sur la vitesse des vents qui ne sont pas contredites par des éléments probants ; que les expertises naturalistes ne constituent pas des éléments nécessaires pour l'instruction d'une demande de ZDE ; que les éléments naturalistes n'avaient pas à faire l'objet d'un examen particulier lors de l'élaboration desdits projets ; que les projets ne sont pas connus à ce stade ; que les photomontages d'éoliennes ne sont pas exigées dans les dossiers de demande ; que l'impact visuel des éoliennes a été évalué ; que les enjeux paysagers ont fait l'objet d'une analyse particulière ; que le ministre soutient en outre qu'une zone de développement éolien, pris sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n°2000-18 du 10 février 2000 ne relève pas du champ d'application de la convention d'Aarhus, dès lors qu'un tel acte n'est pas au nombre des activités particulières mentionnées à l'annexe 1 de cette convention ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2010, présenté pour l'ASSOCIATION VIVRE A FONTAINE-EN-DUESMOIS ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soutient, en outre, qu'un appel de la décision de non-lieu a été interjeté en ce qui concerne sa plainte en faux ; que, si l'arrêt du conseil d'Etat a exclu l'article 6 de la convention d'Arrhus, il n'a pas écarté l'article 1er de la convention ; que le potentiel éolien a été insuffisamment évalué ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2011, présenté pour la société Eole-Res ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Elle soutient que l' association requérante n'a pas intérêt pour agir ; que la délibération du 24 novembre 2006 n'est pas illégale ; que son affichage a été réalisé ; que l'ensemble des études techniques et environnementales a été mené et présenté au préfet dans le cadre du dossier de proposition de ZDE ; que l'arrêté du préfet n'est pas entaché d'une contradiction de motifs ; que les dispositions de la convention d'Aarhus ne sont pas méconnues ; que le dossier de proposition de création de ZDE est suffisant pour permettre à l'autorité préfectorale d'apprécier le potentiel éolien sur l'aire d'étude ; que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de présentation ZDE sur l'aspect naturaliste devra être rejeté ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur le potentiel éolien de l'aire d'étude, ni dans l'appréciation du critère de la protection des monuments historiques ; Elle demande, en outre, la mise à la charge de l'ASSOCIATION VIVRE A FONTAINE-EN-DUESMOIS du versement de la somme de 3 000 euros à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2011, présenté pour l'ASSOCIATION VIVRE A FONTAINE-EN-DUESMOIS, par lequel elle demande le renvoi de l'affaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2011, présenté pour l'ASSOCIATION VIVRE A FONTAINE-EN-DUESMOIS ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour la société Eole Res ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Berges, représentant la Selarl CGR LEGAL, avocat de la société Eole-Res ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;
Considérant que, par jugement en date du 8 octobre 2009 , le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'ASSOCIATION VIVRE A FONTAINE-EN-DUESMOIS tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2008 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a créé une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Chaume-les-Baigneux, Fontaine-en-Duesmois et Lucenay-le-Duc ; que l'ASSOCIATION VIVRE A FONTAINE-EN-DUESMOIS relève appel de ce jugement ;
Sur l'intervention de la société Eole-Res :
Considérant que la société Eole-Res a intérêt au maintien du jugement attaqué qui rejette, notamment, les conclusions de l'association Vivre à Fontaine-en-Duesmois tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2008 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a créé une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Chaume-les-Baigneux, Fontaine-en-Duesmois et Lucenay-le-Duc ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête et de la demande de première instance :
Considérant, qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi susvisée du 10 février 2000 : Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. / Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement. ;
Considérant, en premier lieu, que l'association requérante fait valoir que la délibération du 24 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Fontaines-en-Duesmois a accepté la création d'une zone de développement de l'éolien sur une partie du territoire fait l'objet d'une plainte pour faux en écriture publique ; qu'il n'est pas démontré et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Fontaines-en-Duesmois est un acte inexistant ; que l'association soutient, par ailleurs, que le conseil municipal n'a pas eu à examiner les conclusions des études environnementales et techniques du site éolien auxquelles se réfère la délibération ; qu'il ne ressort pas des termes de la délibération susvisée que le dossier de demande de création de la ZDE ne devait être déposé qu'après examen par le conseil municipal des études précitées et qu'une condition suspensive avait été posée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal n'aurait pas eu à sa disposition des informations suffisantes pour prendre la délibération ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la proposition de création de la zone de développement de l'éolien, ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant, en second lieu, que, si l'association soutient qu'il n'est pas démontré que le préfet ait examiné d'autres documents que ceux transmis par la société intéressée au projet de zone de développement de l'éolien, la décision préfectorale a été prise au vu de propositions de communes accompagnées comme il est prévu dans les dispositions précitées d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 10-1 de la loi ne sont pas méconnues ;
Considérant, en troisième lieu, que, si les stipulations des paragraphes 2 et 7 de l'article 6 de la convention pour l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, produisent des effets directs en droit interne, ces stipulations ne régissent, toutefois, la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement que pour les activités particulières mentionnées à l'annexe 1 de la convention ; que cette annexe n'inclut pas les éoliennes ; qu'en outre, les stipulations de la convention d'Aarhus énoncées à l'article 8 créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; qu'elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées ; qu'enfin l'article 1er ne décrit que l'objet de la convention ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué n'entre dans aucune des catégories d'actes qui doivent être obligatoirement motivés ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué et de la contradiction des motifs de cette décision ne peut être accueilli ;
Considérant, en cinquième lieu, que, si la création d'une zone de développement de l'éolien ne préjuge en rien de l'octroi ultérieur de permis de construire des éoliennes, dont l'instruction seule permettra d'apprécier la compatibilité du projet avec les lieux avoisinants et la protection des paysages, les dispositions précitées de l'article 10-1 de la loi modifiée susvisée du 10 février 2000, dont l'objet est distinct des autorisations de construire, imposent à l'autorité préfectorale de prendre en compte, dans la délivrance des autorisations de zones de développement de l'éolien, la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés, comme le soutient l'association ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a estimé que la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés est compatible avec le développement de l'énergie éolienne dans la zone proposée ; qu'il a informé les futurs pétitionnaires de permis de construire dans la zone qu'il faudra déterminer avec précision les impacts sur les grands sites, tels qu'Alésia ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages, et des sites qui s'est réunie le 11 décembre 2007 et du dossier détaillé de proposition de zone présenté par les communes, que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en créant une zone de développement de l'éolien de 1 200 hectares sur le plateau agricole du Duesmois, sans prescrire une étude d'impact pour sa création, dès lors que le projet précis d'implantation des éoliennes et donc leur impact visuel exact n'est pas déterminé à ce stade ;
Considérant en dernier lieu, que, si l'association soutient que le potentiel éolien ne serait pas suffisant, elle ne le démontre pas en se bornant à indiquer que la décision se fonde sur des éléments produits par le promoteur du projet ; que le moyen tiré de l'insuffisance du potentiel électrique doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'ASSOCIATION VIVRE A FONTAINES EN DUESMOIS tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, lui verse la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la société Eole-Res, intervenante en défense et n'étant pas partie à l'instance, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'association requérante lui verse la somme qu'elle demande à ce titre ;
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la société Eole-Res est admise.
Article 2 : La requête n° 09LY02781 de l'ASSOCIATION VIVRE A FONTAINES EN DUESMOIS est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Eole-Res tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION VIVRE A FONTAINES EN DUESMOIS, à la société Eole-Res et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2011 à laquelle siégeaient :
M. Fontbonne, président de la formation de jugement,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 16 août 2011.
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N° 09LY02781