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21/07/2011 | FRANCE | N°10LY02919

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 juillet 2011, 10LY02919


Vu, I, sous le n° 10LY02919, la requête enregistrée le 17 décembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) GEMAFFI, dont le siège est 60 rue Mazenod à Lyon (69003) ;

L'EURL GEMAFFI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801675 du 19 octobre 2010, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction des cotisations supplémentaires, en droits et majorations, d'impôt sur les sociétés et des contributions à cet impôt, mises à sa charge

au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de la décharger intégralement desdi...

Vu, I, sous le n° 10LY02919, la requête enregistrée le 17 décembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) GEMAFFI, dont le siège est 60 rue Mazenod à Lyon (69003) ;

L'EURL GEMAFFI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801675 du 19 octobre 2010, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction des cotisations supplémentaires, en droits et majorations, d'impôt sur les sociétés et des contributions à cet impôt, mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de la décharger intégralement desdites cotisations et contributions et de prononcer une réduction complémentaire de 129 739 euros de sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt au titre de l'année 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'EURL GEMAFFI soutient que l'évaluation des parts sociales de la société en nom collectif (SNC) Mako, telle que retenue par le service, est insuffisamment motivée et surestimée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3 et 9 février 2011, présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient qu'il a été fait droit à la demande de la société requérante en tant qu'elle portait sur une réduction en base de 129 739 euros de la valeur vénale des titres cédés ; que les dégrèvements doivent être limités au montant des prétentions chiffrées dans la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 février 2011, présenté pour l'EURL GEMAFFI qui prend acte du dégrèvement accordé et sollicite la remise gracieuse totale des pénalités restant dues, soit 11 163 euros ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1er mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'appartient pas au juge d'accorder la remise gracieuse d'un impôt ;

Vu, II, sous le n° 10LY02920, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2010, présentée pour l'EURL GEMAFFI ;

L'EURL GEMAFFI demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à exécution du jugement n° 0801675 susvisé du 19 octobre 2010, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction des cotisations supplémentaires, en droits et majorations, d'impôt sur les sociétés et des contributions à cet impôt, mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

Elle soutient que le service n'a pas correctement appliqué la méthode de valorisation des titres de sociétés non cotées en bourse telle que préconisée par l'administration, pour déterminer la valeur des parts de la société Mako ; qu'elle se trouve ainsi surimposée ; que ce moyen est de nature à justifier l'annulation du jugement, dont l'exécution va entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le jugement, dont il est demandé le sursis à exécution, n'entraîne aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet d'un sursis ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 février 2011, présenté pour l'EURL GEMAFFI qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Masson, avocat de l'EURL GEMAFFI ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Masson, avocat de l'EURL GEMAFFI ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées nos 10LY02919 et 10LY02920 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la requête n° 10LY02919 :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a, par une décision du directeur des services fiscaux du Rhône du 7 février 2011, prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 47 099 euros, des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions à cet impôt mises à la charge de l'EURL GEMAFFI au titre de l'année 2001 ; qu'à concurrence de ladite somme, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que l'EURL GEMAFFI qui admet que ses conclusions en décharge de la somme de 11 463 euros, correspondant aux pénalités qui lui ont été appliquées, ne sont pas recevables, sollicite la remise gracieuse de cette somme ; qu'il n'appartient toutefois pas au juge administratif d'accorder une telle remise ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL GEMAFFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en ce qu'il portait sur la décharge d'une somme de 11 463 euros ;

Sur la requête n° 10LY02920 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté par l'EURL GEMAFFI contre le jugement n° 0801675 du 19 octobre 2010, du Tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 10LY02920 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de l'EURL GEMAFFI la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10LY02919 de l'EURL GEMAFFI à concurrence de la somme de 47 099 euros.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10LY02920 à fin de sursis à exécution du jugement n° 0801675 du 19 octobre 2010, du Tribunal administratif de Lyon, présentées par l'EURL GEMAFFI.

Article 3 : L'Etat versera à l'EURL GEMAFFI la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 10LY02919 est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL GEMAFFI et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2011.

Le rapporteur,

L. BESSON-LEDEYLe président,

J.-C. DUCHON-DORIS

Le greffier,

F. PROUTEAU

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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Nos 10LY02919, ...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02919
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : REQUET CHABANEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-07-21;10ly02919 ?
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