Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Marc Etienne A, demeurant ... par Me Puthod ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703525 du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de l'Etat au paiement d'un somme de 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice qu'il a subi pour la saison cynégétique 2007/2008 résultant de l'illégalité de l'arrêté préfectoral en date du 22 mai 2007 lui refusant la délivrance d'un plan de chasse ;
2°) de condamner l'Etat à due concurrence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré fondé à invoquer par voie d'exception d'illégalité l'arrêté du 23 août 1974 et à soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement de ce texte, est dépourvue de base légale et doit être annulée ;
- c'est à tort, en revanche, qu'il a considéré que son préjudice était incertain dès lors qu'il a reçu trois propositions de chasseurs intéressés eu égard à la superficie et au potentiel d'attribution du plan de chasse atteignant la somme de 15 000 euros par an, ce qui correspond, en ordre de grandeur, au prix de location adjugé en audience publique d'un droit de chasse sur des surfaces apparentées à la sienne ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2011 fixant la clôture d'instruction de l'affaire à la date du 15 avril 2011 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement tendant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que la demande de plan de chasse individuel a été déposée par le requérant lui-même qui n'avait donc pas conclu de bail de chasse sur ses terrains à la date de la demande de plan ; que les offres de location présentées ne saurait dès lors établir que celui-ci avait l'intention de conclure un bail de chasse sur ses terrains ; qu'en tout état de cause, les attestations produites ont été sollicitées postérieurement à la notification de l'arrêté et ne sauraient dès lors servir de fondement à l'évaluation d'un quelconque préjudice ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-7 du code de l'environnement : " Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire " ;
Considérant que M. A demande l'annulation du jugement du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, après avoir relevé l'illégalité de l'arrêté préfectoral en date du 22 mai 2007 lui refusant la délivrance d'un plan de chasse pour la saison cynégétique 2007/2008, rejeté sa demande de condamnation de l'Etat au paiement à son profit d'une somme de 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice qu'il a subi résultant de la perte du produit de la location de son droit de chasse ; qu'il fait valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, son préjudice est certain dès lors qu'il a reçu trois propositions de chasseurs intéressés par l'attribution du plan de chasse, pour des sommes atteignant 15 000 euros par an, ce qui correspond, en ordre de grandeur, au prix de location, adjugé en audience publique par l'Office national des forêts, d'un droit de chasse sur des surfaces apparentées à la sienne ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la demande de plan de chasse individuel portant sur les propriétés de M. A a été déposée par lui-même, le 8 février 2007, en qualité de propriétaire détenteur du droit de chasse ; qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que M. A ait eu l'intention de procéder à la location de son droit de chasse ; que, s'il produit trois lettres en date respectivement des 28 juin 2007, 3 juillet 2007 et 6 juillet 2007, il ressort de ces courriers qu'ils ont été sollicités par le conseil du requérant postérieurement à la notification de l'arrêté et se contentent de faire part de l'intérêt que leurs rédacteurs porteraient à une éventuelle location ; que, par suite, ils ne sauraient en tant que tels attester de ce que l'arrêté attaqué a privé M. A d'une recette qu'il aurait perçue si le plan de chasse avait été accordé ; que, dès lors, M. A ne justifie pas d'un préjudice certain tiré de ce qu'il a été privé du produit de la location de son droit de chasse ;
Considérant que M. A ne fait pas état d'un autre préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A tendant à leur application à son bénéfice ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc Etienne A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2011 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Montsec, président-assesseur,
M. Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juillet 2011.
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N° 10LY02576
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