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21/07/2011 | FRANCE | N°10LY02276

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 juillet 2011, 10LY02276


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ali A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804338 du 27 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer ladite décharge, ainsi que la décharge de la pénalité à laquelle il a été assujetti en application de l'articl

e 1729 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice,...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ali A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804338 du 27 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer ladite décharge, ainsi que la décharge de la pénalité à laquelle il a été assujetti en application de l'article 1729 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que, sur la régularité du jugement, d'une part, le dernier mémoire qu'il a produit le 17 juin 2010 n'a pas été communiqué à l'administration fiscale et, d'autre part, les premiers juges n'ont pas tenu compte de tous ses arguments ; que, sur le bien-fondé des impositions en litige, concernant la reconstitution du chiffre d'affaires de la société à responsabilité (SARL) Plein Pied, dont il est gérant et associé, le stock constaté lors de l'inventaire physique réalisé le 22 février 2006 et évalué à 94 578 euros, a servi à tort de comparaison pour fixer les stocks des exercices antérieurs, objet de la vérification ; que les pertes sur les achats réalisés auprès du fournisseur Chantarella ont été sous estimées ; que la marge moyenne que la société a proposée se rapporte à l'ensemble de son activité et prend en compte la disparité de marge entre les lieux de vente ; que l'application d'une double marge, dans l'autre méthode de reconstitution de l'administration, induit une marge supérieure à celle initialement retenue ; que, concernant les pénalités qui lui ont été infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts, elle sont insuffisamment motivées et non fondées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, concernant la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Plein Pied, la marge de 1,8 proposée par le requérant ne correspond ni à la réalité, ni aux indications que la société a fournies en cours de vérification ; qu'en tout état de cause, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une réduction supplémentaire de la marge appliquée, ni du bien-fondé de la nouvelle reconstitution proposée, fondée sur l'application d'un coefficient de 1,8 à l'ensemble des achats ; qu'une autre méthode de reconstitution, fondée sur l'application d'un coefficient de 2,8 sur les achats déclarés et de 1,8 sur la moitié des achats Chantarella, démontre que les bases d'imposition issues de la reconstitution, qui a été entérinée par la commission départementale des impôts et les premiers juges, ne sont pas exagérées ; qu'il s'ensuit que les revenus réputés distribués, en application du 1° de l'article 109 du code général des impôts, ne peuvent être que maintenus ; que, concernant les pénalités appliquées, elles sont motivées et fondées ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 mai 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier mémoire, présenté le 17 juin 2010 devant le Tribunal administratif par M. A, ne comportait l'articulation d'aucun nouveau moyen qui fût de nature à influer sur le jugement de l'affaire ; que le tribunal n'était, dès lors, pas tenu de le communiquer à l'administration fiscale ;

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de M. A, ont suffisamment répondu à son moyen, tiré de ce qu'un taux de perte plus élevé aurait dû être retenu sur les achats Chantarella, dans la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Plein Pied, en raison de la mauvaise qualité de ces produits, en l'écartant comme étant dépourvu d'élément de justification ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Plein Pied, qui a révélé des minorations de recettes, l'administration fiscale a notifié à M. A, associé et gérant de ladite SARL, selon la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2003 et 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ; qu'aux termes de l'article 117 dudit code : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. (...) ;

Considérant que lorsque le gérant d'une société se désigne lui-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; qu'il appartient, en revanche, à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés à l'origine de cette distribution dès lors que le bénéficiaire désigné a refusé les redressements qui lui ont été notifiés ;

Considérant que M. A, qui s'est déclaré bénéficiaire des revenus réputés distribués par lettre du 1er juillet 2006, a refusé les redressements qui lui ont été notifiés ; que, pour contester le montant des revenus réputés distribués, il critique la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Plein Pied opérée par l'administration ;

Considérant, ainsi que l'a précisé le tribunal, que l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Plein Pied en raisonnant à stocks constants et en appliquant aux achats non déclarés et non comptabilisés un coefficient de marge commerciale déterminé contradictoirement avec la société ; que ce coefficient, fixé initialement à 5,16, pour les exercices 2003 et 2004, a été ramené à 2,8, puis à 2,2, pour tenir compte des observations de la société relatives à la mauvaise qualité de certains produits ; qu'il a été fixé à 2,17 pour l'exercice 2002 ; que la reconstitution s'étant faite à stock constant, M. A n'est pas fondé à soutenir que le stock constaté lors de l'inventaire physique réalisé le 22 février 2006, et évalué à 94 578 euros, aurait servi de comparaison pour fixer les stocks des exercices antérieurs ; que, par ailleurs, s'il soutient, que le taux de perte retenu par l'administration au titre des achats des produits Chantarella est insuffisant et que c'est une marge de 1,8, tenant compte de la disparité de marge entre les lieux de vente, qui doit être appliquée, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ce moyen de nature à démontrer que la marge retenue en dernier lieu par le service serait excessive ; que la nouvelle méthode de reconstitution qu'il a proposée en se référant à une marge de 1,8 ne peut donc qu'être écartée ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme justifiant de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés à l'origine de la distribution ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. ;

Considérant que la proposition de rectification du 24 novembre 2006 adressée à M. A mentionne, dans un paragraphe spécifiquement consacré aux pénalités, les circonstances de fait ayant conduit à les appliquer ; qu'elle indique, également, que les majorations sont fondées sur les dispositions des articles 1728 et 1729 du code général des impôts et précise le taux retenu ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités manque en fait ;

Considérant que l'administration fiscale, en relevant que la SARL Plein Pied a minoré ses recettes, omis systématiquement de comptabiliser des achats pour en dissimuler les recettes correspondantes, n'a procédé à aucun dépôt d'espèces, a détruit des factures d'achat de son fournisseur Chantarella, a procédé à des achats sous un faux nom, n'a pas déclaré des locaux de stockage, ni clôturé sa comptabilité, établit l'existence de démarches ou procédés mis en oeuvre par les dirigeants de ladite société de nature à l'égarer, lesquels caractérisent des manoeuvres frauduleuses, au sens des dispositions législatives susmentionnées, justifiant l'application de la majoration litigieuse de 80 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02276
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : JURIS EUROFIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-07-21;10ly02276 ?
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