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21/07/2011 | FRANCE | N°10LY01662

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 juillet 2011, 10LY01662


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2010, présentée pour la SCI ZARAGOZA, dont le siège est 4 allée des Artisans à Genas (69740) ;

La SCI ZARAGOZA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801068 du 13 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, ainsi que des intérêts de retard et pénalités dont ils ont été assortis et, d'autre pa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2010, présentée pour la SCI ZARAGOZA, dont le siège est 4 allée des Artisans à Genas (69740) ;

La SCI ZARAGOZA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801068 du 13 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, ainsi que des intérêts de retard et pénalités dont ils ont été assortis et, d'autre part, au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 16 139 euros, dû au titre de la période correspondant au dernier trimestre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer ladite décharge et d'ordonner le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 16 139 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI ZARAGOZA soutient que, sur la régularité de la procédure, c'est à tort que la commission des impôts n'a pas été saisie, alors qu'elle est compétente en matière d'assujettissement de prestations à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que pour apprécier les faits qui participent à la qualification juridique d'une opération, en vertu de l'instruction 13 M-1-05 du 18 avril 2005 ; que ne disposant d'aucun mandat pour répondre aux questions posées par le service sur l'activité développée par l'Eurl GCTA, la décision de rejet de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée se fonde à tort sur les réponses de celle-ci et n'est, en conséquence, pas motivée ; que, sur le bien-fondé des impositions, les locaux, objets de la procédure de rectification, ayant été construits sur le même terrain et dans le même immeuble que celui qui a fait l'objet en 2001 de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, étaient également couverts par ladite option, en application tant de la réponse Mauger du 8 octobre 1984 n° 50890, que de l'instruction 3 A-6-91 du 15 février 1991 ; qu'en outre, conformément à la réponse Kédinger du 15 janvier 1972 n° 20014 et Lavielle du 1er juin 1979 n° 9428, les bailleurs de locaux à usage mixte peuvent exercer l'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts, quand bien même l'usage professionnel ne serait pas prépondérant ; que la location du logement situé au-dessus du garage est conforme à la doctrine DA 3 A-512 du 20 octobre 1999, qui permet l'exercice de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en cas de location de locaux nus à usage industriel et commercial ; que cette option couvre l'ensemble des bâtiments nécessaires à l'exercice de l'activité du preneur et, notamment, les locaux affectés à l'hébergement des membres du personnel qui, en raison de leurs fonctions, sont astreints à résider sur les lieux de leur travail ; qu'elle a donné en location un local à usage professionnel et n'est pas responsable de l'affectation dudit local faite par son locataire ; qu'il ne lui appartient pas de justifier du caractère indispensable de la présence du gérant de l'Eurl GCTA dans le logement en cause ; qu'en vertu du 2° de l'article 261 D du code général des impôts les locations d'emplacements pour le stationnement de véhicules sont exclues de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'avait donc pas à exercer une nouvelle option ; que l'usage du garage en cause a un caractère professionnel ; que le rejet de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas fondé sur le défaut de distinction et de répartition des factures communes, mais sur le caractère non professionnel de l'usage dudit garage ; que c'est donc à tort que le Tribunal a rejeté sa demande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 décembre 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la SCI requérante, qui n'a demandé dans sa réclamation que la décharge de l'imposition supplémentaire, mise en recouvrement le 31 août 2006, n'est pas recevable à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 16 139 euros ; que, sur la régularité de la procédure, le différend opposant la SCI requérante à l'administration porte sur le montant de ses droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée et ne relève pas du domaine d'intervention de la commission départementale des impôts, défini au 1° du I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que cette dernière n'avait donc pas à être saisie ; que la circonstance que la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait été rayée sur le formulaire de réponse aux observations de la société contribuable est sans incidence ; que les renseignements relatifs à l'affectation et à l'utilisation du local par le locataire de la SCI ZARAGOZA ont été régulièrement recueillis ; que, sur le bien-fondé des impositions, la SCI ZARAGOZA ne pouvait ignorer l'affectation donnée au bien par le locataire ; que les logements affectés à l'hébergement des personnes, autres que celles astreintes à demeurer sur le lieu de leur travail, parce qu'elles sont chargées de fonctions permanentes de surveillance ou de sécurité, n'entrent pas dans le champ d'application de l'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts ; que la doctrine administrative 3 A 512 du 20 octobre 1999 s'est alignée sur cette position ; que la SCI requérante ne justifie pas du montant de sa demande concernant le parking, ainsi que l'a relevé le Tribunal ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 4 février 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SCI ZARAGOZA, constituée en 1999 entre M. et , a acquis en 2000 un terrain supportant un local commercial sis à Genas qu'elle a donné en location par bail commercial à l'Eurl GCTA, dont le gérant est ; que, le 18 juillet 2001, elle a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers perçus, en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts ; qu'en 2005 elle a construit un logement d'habitation à l'étage du bâtiment commercial, ainsi qu'un parking au rez-de-chaussée ; qu'elle a adressé à l'administration, au titre du 4ème trimestre 2005, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de ces nouvelles constructions ; qu'à la suite de cette demande, l'administration, après avoir fait une vérification ponctuelle relative à la taxe sur la valeur ajoutée, a refusé le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée, ce qui a eu pour effet de rendre la SCI ZARAGOZA débitrice d'un supplément de taxe qui a été mis en recouvrement le 31 août 2006, pour un montant de 2 833 euros ; que la SCI ZARAGOZA fait appel du jugement du 13 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, ainsi que des intérêts de retard et pénalités dont ils ont été assortis et, d'autre part, au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 16 139 euros, dû au titre de la période correspondant au dernier trimestre de l'année 2005 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sur demande du contribuable, que lorsque le litige concerne les matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu des dispositions de cet article la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne ces dernières taxes, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; que le désaccord entre le service et la SCI ZARAGOZA porte sur le point de savoir si la taxe ayant grevé le coût de travaux effectués au cours de l'année 2005 sur un local préexistant à usage commercial, pour la construction d'un logement et d'un parking, était déductible ; qu'un tel désaccord échappe à la compétence de la commission ; que la SCI requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le refus de l'administration de saisir la commission aurait méconnu les dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si la SCI ZARAGOZA se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 13 M-1-05 du 18 avril 2005, cette doctrine est relative à la procédure d'imposition ; que, par suite, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir ;

Considérant que la circonstance que le vérificateur ait, lors de son contrôle sur place, interrogé , associée de la SCI requérante, pour obtenir des renseignements concernant l'Eurl GCTA, alors qu'elle n'en était pas la gérante, n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité, ni à faire regarder la décision de rejet de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée comme étant insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur l'application de la loi fiscale :

Concernant le local à usage d'habitation :

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. L'option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; (...) " ; qu'en application de ces dispositions, la location de locaux à usage d'habitation peut faire l'objet d'une option en faveur de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que les personnes qui les occupent sont, soit chargées de fonctions permanentes de surveillance ou de sécurité soit, par la nature de leurs fonctions, astreintes à résider en permanence sur les lieux mêmes de leur travail ;

Considérant que la SCI ZARAGOZA fait valoir que le local à usage d'habitation, qu'elle donne à bail à l'Eurl GCTA, est à usage professionnel dans la mesure où la nature des fonctions de son occupant, qui est le gérant de l'entreprise locataire, nécessite sa présence dans ce logement situé sur le lieu d'exploitation ; qu'en se bornant, toutefois, à faire valoir que le gérant de l'Eurl GCTA tenait, à son domicile, la comptabilité de l'entreprise, sans apporter aucune autre précision sur la nature des fonctions de ce dernier, la SCI ZARAGOZA ne justifie pas qu'il était astreint à résider en permanence sur les lieux mêmes de son travail, alors d'ailleurs qu'avant 2005, bien qu'exerçant les mêmes fonctions, il n'y résidait pas ;

Considérant que la SCI ZARAGOZA ne saurait faire valoir qu'alors qu'elle a donné en location un local à usage professionnel, elle n'est pas responsable de l'affectation qui en a été faite par son locataire dès lors, qu'ayant le même gérant, elle ne pouvait ignorer l'usage effectif qui a été fait de ce local ; qu'il s'ensuit qu'aucune option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des travaux de construction du logement n'était possible pour la SCI ZARAGOZA sur le terrain de la loi fiscale ;

Concernant le parking :

Considérant qu'à défaut d'apporter toute précision sur le montant des travaux de construction du parking, la SCI ZARAGOZA ne met pas la Cour de céans à même de se prononcer sur sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé lesdits travaux ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la SCI ZARAGOZA revendique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative, exprimée par les réponses ministérielles Kedinger du 15 janvier 1972 et Lavielle du 1er juin 1979, qui autorise l'exercice de l'option dans le cas de la location de locaux mixtes dont l'usage professionnel et l'usage d'habitation sont indissociables ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir que le gérant de l'Eurl GCTA locataire tenait la comptabilité de cette entreprise à son domicile, la SCI ZARAGOZA n'établit pas que le logement dont s'agit était utilisé à d'autres fins que l'habitation de nature à lui conférer le caractère mixte visé par la doctrine susmentionnée ;

Considérant que la SCI requérante, qui n'établit pas que le gérant de l'Eurl GCTA exerçait des fonctions de surveillance et de sécurité, ne peut davantage, en tout état de cause, se prévaloir de l'instruction DA 3 A-512 du 20 octobre 1999, selon laquelle le bailleur de bâtiments destinés à un usage industriel et commercial peut opter pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, non seulement à raison des constructions destinées à abriter les marchandises, l'outillage et le personnel qui concourent directement à l'activité de l'entreprise, mais également à raison de l'ensemble des bâtiments nécessaires à l'exercice de cette activité et notamment des locaux affectés à l'hébergement du personnel chargé de fonctions permanentes de surveillance et de sécurité ;

Considérant, enfin, que la SCI ZARAGOZA ne peut utilement se prévaloir d'une instruction administrative du 15 février 1991, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 A-6-91, ni de la réponse ministérielle à M. Mauger, député, n° 58090, du 8 octobre 1984, pour soutenir que l'option exercée en 2001 couvrait également les constructions réalisées en 2005, dès lors qu'elles n'ajoutent rien à la loi fiscale susmentionnée et, ainsi qu'il a été dit, que le logement d'habitation en cause n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 260 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ZARAGOZA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI ZARAGOZA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ZARAGOZA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2011.

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N° 10LY01662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01662
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SELARL JURILEX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-07-21;10ly01662 ?
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