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12/07/2011 | FRANCE | N°11LY01010

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2011, 11LY01010


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour la SAS KASSBOHRER, dont le siège social est situé Porte de la Tarentaise à Tours-en-Savoie (73200) ;

La SAS KASSBOHRER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706139 du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées

et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 00...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour la SAS KASSBOHRER, dont le siège social est situé Porte de la Tarentaise à Tours-en-Savoie (73200) ;

La SAS KASSBOHRER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706139 du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et celles de l'instruction du 30 décembre 1999 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 6 E-1-00 créent une rupture d'égalité entre un crédit-preneur et un preneur à bail qui aboutit à une double imposition ; que ces dispositions sont contraires à la Constitution et portent atteinte au principe de non-discrimination visé aux articles 12 et 30 du traité instituant la Communauté européenne ainsi qu'au principe de sécurité juridique ; qu'en tout état de cause la cotisation minimale de taxe professionnelle, telle qu'elle est calculée sur la valeur ajoutée produite, doit être considérée comme une taxe sur le chiffre d'affaires prohibée par l'article 33 paragraphe 1 de la 6e directive CEE n° 77/388 du 17 mai 1977 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire distinct, enregistré le 15 avril 2011, présenté pour la SAS KASSBOHRER, qui demande à la Cour, à l'appui de la requête susvisée, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et de l'interprétation qui en est faite par l'instruction 6 E-1-00 du 30 décembre 1999 et par la jurisprudence administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les impositions en litige ont été établies sur le fondement de l'article 1647 B sexies du code général des impôts interprété à la lumière de l'instruction du 30 décembre 1999 et de la jurisprudence administrative ; que le Conseil constitutionnel ne s'est jamais prononcé sur la constitutionnalité de ces dispositions au regard du principe de non discrimination et d'égalité des citoyens devant les charges publiques, tel que garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la différence de traitement entre le locataire et le crédit-preneur n'est pas justifiée par des situations différentes ou par des raisons d'intérêt général ; que ces dispositions portent atteinte aux principes de non discrimination et de sécurité juridique, dans la mesure où chaque Etat doit garantir la stabilité, la prévisibilité et la clarté des dispositions fiscales, et méconnaissent les dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les objectifs assignés par le Traité de Rome ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 mai 2011 et régularisé par courrier le 30 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les dispositions du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts excluent expressément les loyers des biens pris en crédit-bail du calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise et que l'instruction 6 E-1-00 du 30 décembre 1999 est conforme à ces dispositions ; que la Cour administrative d'appel de Versailles s'est prononcée en ce sens par un arrêt du 15 juillet 2009 SAS Konica Minolta Business France ; que le contribuable étant crédit-preneur et non locataire, l'administration n'a pas eu à examiner l'application de la doctrine ; que la loi n'instaure aucune différence de traitement entre les conventions de crédit-bail et les conventions de location de plus de six mois ou de location-gérance ; que les dispositions de l'article 1647 B sexies n'introduisent aucune rupture d'égalité ou distorsion de concurrence et ne portent pas atteinte au principe de non discrimination ; qu'elles ne caractérisent pas une restriction interdite par les articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne à la liberté d'établissement ou à la libre prestation des services et qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts ne constitue pas une taxe sur le chiffre d'affaires qui serait incompatible avec l'article 33 de la sixième directive ; que l'instruction 6 E-1-00 n'est pas à l'origine de discrimination et que le moyen tiré de son incompatibilité avec l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention doit être écarté ; qu'en tout état de cause, l'article 1647 B sexies du code général des impôts n'étant pas contraire au droit communautaire, le moyen tiré de ce que l'instruction 6 E-1-00 serait illégale en tant qu'elle serait relative à l'application de règles incompatibles avec des normes juridiques supérieures ne peut être retenu ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 mai 2011 et régularisé par courrier le 30 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ;

Il soutient que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts sont applicables au présent litige et que le Conseil constitutionnel n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur ces dispositions mais que la question soulevée ne présente pas de caractère sérieux ; que la différence de traitement incriminée par la requérante est imputable à une atténuation doctrinale et non à la disposition légale contestée ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2011, présenté pour la SAS KASSBOHRER qui maintient les conclusions de son mémoire distinct enregistré le 15 avril 2011 par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre qu'il ne saurait être soutenu qu'il ne ressortirait pas de la compétence du Conseil constitutionnel d'apprécier l'inconstitutionnalité de normes, fussent-elles réglementaires ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 juin 2011 et régularisé par courrier le 22 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui maintient ses conclusions ;

Il soutient qu'un commentaire administratif prévoyant une mesure de tempérament pour certaines situations ne constitue pas une norme réglementaire ; que la requérante ne peut faire état d'aucune décision jurisprudentielle ayant interprété la règle légale comme impliquant directement l'imputabilité des loyers versés dans le cadre d'une location ordinaire ; qu'une faculté d'achat introduit une différence entre les situations de crédit-preneur et de locataire ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2011, présenté pour la SAS KASSBOHRER, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire distinct, enregistré le 27 juin 2011, présenté pour la SAS KASSBOHRER, qui maintient ses conclusions tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat, par les moyens exposés dans ses précédents mémoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SAS KASSBOHRER conteste le jugement du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. (...) ; qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. (...) et que, selon le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la SAS KASSBOHRER soutient que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts portent atteinte au principe de non discrimination et d'égalité des citoyens devant les charges publiques, tel que garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, compte tenu de la différence de traitement qui résulterait de l'application de ce texte pour le calcul de la valeur ajoutée produite au cours d'un exercice entre sociétés opérant dans le même secteur d'activité, selon qu'elles font le choix de recourir à la location ou au crédit-bail ; que, toutefois, les dispositions législatives de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne prévoient pas, par elles-mêmes ou par l'interprétation qu'en donnent les juridictions, de différence de traitement entre les loyers afférents à des biens pris en crédit-bail, les loyers relatifs à des biens pris en location et les redevances afférentes à une convention de location-gérance ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en excluant les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail des consommations de biens et services en provenance de tiers pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne sauraient être regardées comme portant atteinte au principe de sécurité juridique qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; qu'en tout état de cause, un grief tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux de la France ne pouvant être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité, la requérante ne saurait se prévaloir utilement des objectifs assignés par le traité de Rome et du principe de sécurité juridique consacré par la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en tout état de cause, être invoquée par elle-même à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'instruction administrative du 30 décembre 1999 publiée au bulletin officiel des impôts du 13 janvier 2000 sous la référence 6 E-1-00 relatives au traitement de la valeur ajoutée des locataires intermédiaires en cas de conventions en cascade pour un même bien ont un caractère réglementaire et ne sont, par suite, pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par la SAS KASSBOHRER ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne prévoient aucune différence de traitement entre les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les loyers afférents à des biens pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois et les redevances afférentes à de tels biens résultant d'une convention de location-gérance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions présenteraient un caractère discriminatoire en méconnaissance des articles 12 et 30 du traité instituant la communauté européenne et des objectifs assignés par le Traité de Rome ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts n'est pas de nature à conduire à une double imposition de la requérante à raison des biens qu'elle a pris en crédit-bail ; que ce moyen ne peut par suite être retenu ;

Considérant, en troisième lieu, que la cotisation de taxe professionnelle instituée par l'article 1647 E du code général des impôts, qui est assise sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'année ou du dernier exercice de douze mois clos, ne frappe pas de façon générale les transactions ayant pour objet les biens et services, n'est pas exactement proportionnelle au prix de ces biens ou services et n'est pas conçue pour être répercutée sur le consommateur final ; que, par suite, elle ne constitue pas une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 33 de la sixième directive du 17 mai 1977 ; que l'article 1647 E du code général des impôts n'est dès lors pas incompatible avec cet article 33, qui autorise le maintien de tous impôts et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant, en dernier lieu, que l'instruction administrative du 30 décembre 1999 publiée au bulletin officiel des impôts du 13 janvier 2000 sous la référence 6 E-1-00 ne contient aucune interprétation de la loi fiscale plus favorable à la contribuable en ce qui concerne les loyers des biens pris en crédit-bail ; que, dès lors, la requérante ne saurait utilement s'en prévaloir pour contester les impositions en litige, quand bien même cette instruction comporterait des prévisions discriminatoires, plus favorables que l'application de la loi fiscale, concernant des biens pris en location ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS KASSBOHRER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SAS KASSBOHRER.

Article 2 : La requête de la SAS KASSBOHRER est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS KASSBOHRER et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2011

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N° 11LY01010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01010
Date de la décision : 12/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BELOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-07-12;11ly01010 ?
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