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07/07/2011 | FRANCE | N°11LY01008

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2011, 11LY01008


Vu I°), sous le n° 11LY01008, la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour le DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL ;

Le DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904806, en date du 29 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision, en date du 28 mai 2003, par laquelle la commission d'appel disciplinaire de ligue Rhône-Alpes de football a confirmé la sanction de radiation à vie prononcée à l'encontre de M. Raphaël A ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la ch

arge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du co...

Vu I°), sous le n° 11LY01008, la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour le DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL ;

Le DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904806, en date du 29 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision, en date du 28 mai 2003, par laquelle la commission d'appel disciplinaire de ligue Rhône-Alpes de football a confirmé la sanction de radiation à vie prononcée à l'encontre de M. Raphaël A ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande introductive d'instance de M. A soumise au Tribunal était irrecevable comme dépourvue de conclusions et de moyens dans le délai de recours ;

- subsidiairement, la sanction prononcée correspondait au barème et était adaptée à la gravité des faits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2011, présenté pour M. A ;

Il conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation du DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- à ce que soit mise à la charge du DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande n'était pas dépourvue de conclusions et de moyens ;

- la sanction prononcée était manifestement disproportionnée à la gravité des faits ;

- la commission n'a pas organisé d' audience impartiale, équitable et respectueuse des droits de la défense ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2011, présenté pour le DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu, II°), sous le n° 11LY01012, la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour le DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL ;

Le DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement susmentionné n° 0904806, en date du 29 mars 2011, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la commission d'appel disciplinaire de la ligue Rhône-Alpes de football, en date du 28 mai 2003, ayant confirmé la sanction de radiation définitive prononcée à l'encontre de M. Raphaël A ;

2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable comme ne contenant pas de conclusions ;

- la décision annulée par le Tribunal n'était pas visée par cette demande ;

- cette demande ne comprenait aucun moyen, le mémoire évoquant un moyen n'ayant été produit qu'après expiration du délai de recours ;

- la sanction était prévue par le barème applicable, et elle était proportionnée à la gravité des fautes commises ;

Vu le jugement dont la suspension est demandée ;

Vu les pièces dont il résulte que le DISTRICT DU RHÔNE DE FOOTBALL a saisi la Cour d'une requête, enregistrée sous le n° 11LY01008, tendant à l'annulation du même jugement et au rejet de la demande de M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2011, présenté pour M. A ;

Il conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit enjoint au DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL de lui délivrer une licence, dans les huit jours de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande n'était pas dépourvue de conclusions et de moyens ;

- la sanction prononcée était manifestement disproportionnée à la gravité des faits ;

- la commission n'a pas organisé d' audience impartiale, équitable et respectueuse des droits de la défense ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2011, présenté pour le DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Anton, avocat du DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL et de Me Benoit, avocat de M. A ;

- les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

- et les nouvelles observations de Me Anton, avocat du DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL et de Me Benoit, avocat de M. A ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'à la suite d'un incident survenu lors d'un match de football organisé le 6 avril 2003, M. A, licencié au club olympique Rillieux, s'est vu infliger la sanction de radiation à vie par décision de la commission de discipline du DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL en date du 3 mai 2003 ; que, par décision en date du 28 mai 2003, la commission d'appel des affaires disciplinaires du DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL a confirmé cette sanction ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 28 mai 2003 de la commission d'appel des affaires disciplinaires du DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL ;

Sur la requête n° 11LY01008 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de M. A :

Considérant, en premier lieu, que le délai imparti par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative pour présenter des moyens doit être décompté à compter de la date à laquelle le requérant a formulé les conclusions auxquelles les moyens litigieux se rapportent ; qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal, la demande introductive d'instance de M. A doit être regardée comme n'ayant eu pour objet que de contester la décision, en date du 15 juin 2009, par laquelle le DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL a refusé de mettre fin à la radiation dont il faisait l'objet, décision qu'il joignait au demeurant à sa demande ; que ce n'est que dans un mémoire enregistré le 8 septembre 2009 qu'il a, pour la première fois, également demandé l'annulation de la décision susmentionnée en date du 28 mai 2003 de la commission d'appel des affaires disciplinaires du DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL ; que ce mémoire indiquait les moyens sur lesquels M. A entendait se fonder pour obtenir l'annulation de cette dernière décision ; qu'ainsi, le DISTRICT DU RHONE DU FOOTBALL n'est pas fondé à soutenir que M. A n'aurait pas formulé de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2003, ni que ces conclusions n'auraient elles-mêmes pas été assorties de moyens présentés dans le délai de l'article R. 411-1 ;

Considérant, en second lieu, que la décision en date du 28 mai 2003 ne mentionne pas les voies et délais de recours ; qu'ainsi, en admettant même que M. A, à qui la sanction n'a par ailleurs jamais été régulièrement notifiée, en ait acquis ultérieurement la connaissance, cette seule circonstance n'a pas suffi, en application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, à rendre le délai de recours opposable ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, lors du match susmentionné, M. A, qui était capitaine de son équipe, a adressé à l'arbitre des injures raciales et des insultes, avant de lui asséner une gifle puis un coup de pied ; qu'ainsi que le Tribunal l'a relevé, il n'avait toutefois que 17 ans à la date des faits ; que le DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL ne fait état d'aucun incident antérieur le concernant ; que l'arbitre n'a pas été sérieusement blessé et n'a d'ailleurs pas porté plainte ; que la sanction de radiation définitive qui lui a été infligée est pour autant la sanction la plus sévère prévue ; que, dans ces conditions, le Tribunal a pu estimer que cette sanction était manifestement disproportionnée ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. A se borne à demander, au demeurant pour la première fois en appel, que le DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL soit condamné à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts , sans même préciser la nature et l'étendue du préjudice dont la réparation serait recherchée, pas davantage que le fondement de ses conclusions indemnitaires ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la demande de M. A ;

Sur la requête n° 11LY01012 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur l'appel présenté par M. A contre le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 mars 2011, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'il a présentées à titre accessoire à ses conclusions à fin de sursis à exécution ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par le DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 11LY01012 du DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL.

Article 2 : La requête n° 11LY01008 du DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL est rejetée.

Article 3 : Le DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DISTRICT DU RHONE DE FOOTBALL et à M. Raphaël A. Copie en sera adressée au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2011 à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01008
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.

Spectacles - sports et jeux - Sports - Fédérations sportives - Exercice du pouvoir disciplinaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme STECK-ANDREZ
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ANTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-07-07;11ly01008 ?
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