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07/07/2011 | FRANCE | N°10LY00917

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2011, 10LY00917


Vu, I°, sous le n° 1000917, le recours, enregistré le 22 avril 2010, du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803313 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision référencée 48 du 3 décembre 2007 retirant un point du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction au code de la route commise le 14 juin 2007, ainsi que sa décision en date du 14 mars 2008 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette d

écision et a mis à la charge de L'État une somme de 500 euros en application...

Vu, I°, sous le n° 1000917, le recours, enregistré le 22 avril 2010, du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803313 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision référencée 48 du 3 décembre 2007 retirant un point du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction au code de la route commise le 14 juin 2007, ainsi que sa décision en date du 14 mars 2008 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision et a mis à la charge de L'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que la procédure administrative de retrait de points dépend uniquement de la réalité de l'infraction telle qu'elle résulte de la procédure judiciaire, que, les requêtes en exonération ayant été rejetées, il était en situation de compétence liée pour enlever les points, les données propres à chaque infraction ayant été saisies dans l'application informatique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2010, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que le gérant d'une entreprise ne peut se voir retirer des points sur son permis de conduire qu'à la condition qu'il soit établi qu'il était le conducteur du ou des véhicules litigieux ; qu'il n'y a pas de reconnaissance de l'infraction, la société ayant bien précisé qu'elle payait en qualité de titulaire de la carte grise, mais qu'elle était dans l'impossibilité d'indiquer qui conduisait le véhicule ;

Vu, II°, sous le n° 1001026, le recours, enregistré le 22 avril 2010, du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803316 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision référencée 48 du 23 novembre 2007 retirant un point du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction au code de la route commise le 20 juin 2007, ainsi que sa décision en date du 14 mars 2008 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision et a mis à la charge de L'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que la procédure administrative de retrait de points dépend uniquement de la réalité de l'infraction telle qu'elle résulte de la procédure judiciaire, que, les requêtes en exonération ayant été rejetées, il était en situation de compétence liée pour enlever les points, les données propres à chaque infraction ayant été saisies dans l'application informatique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2010, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que le gérant d'une entreprise ne peut se voir retirer des points sur son permis de conduire qu'à la condition qu'il soit établi qu'il était le conducteur du ou des véhicules litigieux ; qu'il n'y a pas de reconnaissance de l'infraction, la société ayant bien précisé qu'elle payait en qualité de titulaire de la carte grise, mais qu'elle était dans l'impossibilité d'indiquer qui conduisait le véhicule ;

Vu, III, sous le n° 1001027, le recours, enregistré le 22 avril 2010, du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803318 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision référencée 48 du 23 novembre 2007 retirant un point du permis de conduire de M. RUIZ à la suite d'une infraction au code de la route commise le 9 juillet 2007, ainsi que sa décision en date du 14 mars 2008 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision et a mis à la charge de L'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que la procédure administrative de retrait de points dépend uniquement de la réalité de l'infraction telle qu'elle résulte de la procédure judiciaire, que, les requêtes en exonération ayant été rejetées, il était en situation de compétence liée pour enlever les points, les données propres à chaque infraction ayant été saisies dans l'application informatique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2010, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que le gérant d'une entreprise ne peut se voir retirer des points sur son permis de conduire qu'à la condition qu'il soit établi qu'il était le conducteur du ou des véhicules litigieux ; qu'il n'y a pas de reconnaissance de l'infraction, la société ayant bien précisé qu'elle payait en qualité de titulaire de la carte grise, mais qu'elle était dans l'impossibilité d'indiquer qui conduisait le véhicule ;

Vu, IV, sous le n° 1001028, le recours, enregistré le 22 avril 2010, du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803319 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision référencée 48 du 18 janvier 2008 retirant un point du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction au code de la route commise le 4 septembre 2007, ainsi que sa décision en date du 14 mars 2008 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision et a mis à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que la procédure administrative de retrait de points dépend uniquement de la réalité de l'infraction telle qu'elle résulte de la procédure judiciaire, que, les requêtes en exonération ayant été rejetées, il était en situation de compétence liée pour enlever les points, les données propres à chaque infraction ayant été saisies dans l'application informatique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2010, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que le gérant d'une entreprise ne peut se voir retirer des points sur son permis de conduire qu'à la condition qu'il soit établi qu'il était le conducteur du ou des véhicules litigieux ; qu'il n'y a pas de reconnaissance de l'infraction, la société ayant bien précisé qu'elle payait en qualité de titulaire de la carte grise, mais qu'elle était dans l'impossibilité d'indiquer qui conduisait le véhicule ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- les observations de Me Sorel, représentant M. A ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Sorel ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 10LY00917, 10LY01026, 10LY01027 et 10LY01028 présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel de quatre jugements par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions référencées 48 des 23 novembre 2007, 23 novembre 2007, 3 décembre 2007 et 18 janvier 2008 retirant chacune un point du permis de conduire de M. RUIZ à la suite d'infractions au code de la route, au motif que l'intéressé n'ayant pas payé l'amende à titre personnel, mais pour le compte de la société dont il est le gérant, la reconnaissance de la matérialité de l'infraction ne saurait lui être opposée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, il appartient au destinataire d'un avis de contravention, lorsqu'il estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction, de formuler dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération ou à défaut de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public ; qu'en revanche le paiement de l'amende forfaitaire établit, en vertu des dispositions précitées, la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire du destinataire de l'avis ;

Considérant que, dans le cas où une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et où il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être mise en oeuvre, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; que celui-ci, lorsque le véhicule est loué à un tiers, a la faculté de désigner le locataire susceptible d'avoir utilisé le véhicule au moment de l'infraction ; que la circonstance que ce dernier soit alors rendu destinataire d'un nouvel avis de contravention ne fait pas obstacle à l'application de l'ensemble des règles précitées ; que lorsque cet avis de contravention mentionne la perte de points du permis de conduire et indique que le destinataire a la faculté de former une requête en exonération pour contester être l'auteur de l'infraction, le paiement de l'amende forfaitaire entraîne de plein droit la réduction du nombre de points dont est affecté le permis de conduire du destinataire de l'avis ; que celui-ci ne peut plus, par suite, utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui du recours dirigé contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Philippe A a été successivement destinataire de quatre avis de contravention au code de la route datés des 5 juillet 2007, 5 juillet 2007, 17 juillet 2007 et 17 septembre 2007, selon lesquels des véhicules utilitaires immatriculés au nom de la société Parcoto Services, avaient fait l'objet de relevés d'excès de vitesse par radar respectivement les 14 juin 2007 aux Pennes Mirabeau, 20 juin 2007 à Bedarrides, 9 juillet 2007 à Aix en Provence et 4 septembre 2007 à Sallanches, et que le titulaire de la carte grise l'avait désigné comme étant le conducteur au moment de l'infraction ; que M. A a répondu au nom de l'EURL A (MRT) dont il est le gérant, en retournant les formulaires de requête en exonération qu'il avait reçus, accompagnés d'un chèque correspondant au montant de la consignation et d'autant de lettres complémentaires, signées Le Gérant PR , dans lesquelles il exposait ne pas être l'auteur des infractions, ces véhicules étant utilisés pour les besoins de l'entreprise par l'équipe de chauffeurs livreurs insusceptibles d'être identifiés, et déclarait Je renonce, en vertu de l'article R. 49-18 du code de procédure pénale à ma réclamation ce qui transforme la consignation en paiement ; qu'après que l'officier du ministère public eut rejeté ces requêtes en exonération , M. A, qui n'a pas contesté ces décisions de rejet, a reçu les quatre décisions ministérielles dont il a saisi le tribunal administratif en faisant valoir qu'il n'était pas l'auteur des infractions ; que toutefois, il découle des principes rappelés ci-dessus que le paiement des amendes forfaitaires qui a été effectué établit la réalité des contraventions dont M. A avait personnellement reçu les avis, sans que la qualité de l'auteur du paiement, au demeurant non établie en l'espèce, puisse y faire obstacle ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'établissement de la réalité des infractions pour annuler les décisions du ministre de l'intérieur ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ; qu'aucun autre moyen n'étant invoqué, les demandes formulées par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions des 23 novembre 2007, 23 novembre 2007, 3 décembre 2007 et 18 janvier 2008 retirant chacune un point au permis de conduire de M. A, ainsi que sa décision en date du 14 mars 2008 rejetant son recours gracieux et a mis à la charge de l'Etat des sommes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Les jugements n° 0803313, n° 0803316, n° 0803318 et n° 0803319 du Tribunal administratif de Lyon du 23 février 2010 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Philippe A.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2011, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2011.

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N° 10LY00917, ...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00917
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Restitution.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL SOREL - HUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-07-07;10ly00917 ?
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