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07/07/2011 | FRANCE | N°09LY02188

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2011, 09LY02188


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Louis A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501235 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Loriol-sur-Drôme ;

2°) de les décharger des impositions et pénalité

s contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme représentative de leurs frai...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Louis A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501235 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Loriol-sur-Drôme ;

2°) de les décharger des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme représentative de leurs frais de procès, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

- qu'en ce qui concerne l'année 2000, la procédure de taxation d'office de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ne pouvait légalement leur être appliquée, dès lors que les réponses qu'ils avaient apportées à la demande de justifications et d'éclaircissements de l'administration fiscale étaient suffisantes ;

- qu'en ce qui concerne les redressements notifiés selon la procédure de taxation d'office au titre de l'année 2001, s'ils s'étaient abstenus de déposer une déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer fiscal, ils pensaient toutefois avoir rempli leurs obligations fiscales par le dépôt pour l'année 2001 d'une déclaration n° 2035 au nom de Mme A, en raison de leur mariage sous le régime de la séparation des biens ; qu'ils n'ont manifesté aucune volonté frauduleuse ;

s'agissant du bien-fondé des impositions :

- que la provenance des sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée a été justifiée ;

- qu'ainsi, les sommes portées au crédit du compte courant de M. A proviennent, d'une part, de l'encaissement de chèques dont il apparaît impossible de retrouver l'origine, d'autre part, de gains de jeux de casino qui, en raison de leurs montants unitaires modiques, n'ont pas donné lieu à délivrance d'attestation, mais doivent être regardés comme justifiés par les nombreux retraits d'espèces qui leur sont contemporains ;

- que les sommes portées au crédit du compte courant de Mme A trouvent leur origine dans un bas de laine accumulé en numéraire, alimenté notamment par la prime d'assurance décès de son précédent époux, perçue en 1984, par la vente d'une maison en 1988 et d'un fonds de commerce en 1990, par la vente de chevaux et d'attelages, par l'indemnisation d'un terrain exproprié, ainsi que, plus marginalement, par une épargne recueillie dans 1033 tirelires, dont elle faisait collection ; qu'elle explique l'importance de ces fonds détenus en espèces, notamment dans un coffre-fort, par sa méfiance à l'égard des banques, imputable à son éducation, ainsi qu'aux agissements de son précédent époux, qui avait à plusieurs reprises retiré des fonds sur ses comptes personnels ; que le motif qui l'a conduite à verser ces fonds sur son compte bancaire, durant la période contrôlée, tient au passage du franc à l'euro, et à l'acquisition d'un appartement au Cap d'Agde, en 2000 ; qu'elle a en outre remis au service un état de son patrimoine , qui en retrace, avec précision, l'évolution chiffrée, en entrées et sorties ;

s'agissant des pénalités :

- que leur mauvaise foi ne saurait être retenue, compte tenu des justifications susrappelées, qu'ils ont apportées à l'administration fiscale ;

- que l'infliction de la pénalité de l'article 1728 du code général des impôts est sévère, en l'espèce, dès lors que la requérante n'avait pas compris la nature de la déclaration qu'elle était mise en demeure de produire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que la procédure d'imposition au titre de l'année 2000 est régulière dès lors que les requérants ne sauraient être regardés comme ayant répondu aux demandes de justifications de l'administration ; que la procédure d'imposition au titre de l'année 2001 est régulière dès lors que les contribuables n'ont pas déposé de déclaration d'ensemble de leurs revenus n° 2042 malgré l'envoi d'une mise en demeure le 26 juillet 2002 ; que la circonstance qu'une confusion ait existé sur la nature des déclarations à déposer du fait de la séparation de biens des époux est à cet égard sans incidence ;

- que les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des bases d'imposition de leurs revenus d'origine indéterminée ;

- que l'administration établit la mauvaise foi des requérants dès lors qu'ils ont répondu de manière évasive aux demandes de l'administration, et se sont abstenus de déclarer durant deux années consécutives de nombreux crédits bancaires, d'origine indéterminée, portant sur des sommes importantes ; que l'administration était fondée à assortir les droits litigieux de l'année 2001 de la majoration de 40 % prévue au 3 de l'article 1728 du code général des impôts dès lors que les requérants n'ont pas souscrit de déclaration d'ensemble de leurs revenus dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, la circonstance que Mme A a souscrit une déclaration n° 2035 étant à cet égard sans incidence ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 24 mars 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 26 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 6 mai 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 12 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, mariés en 1999 sous le régime de la séparation de biens, ont fait l'objet en 2003 d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur leurs revenus des années 2000 et 2001 ; qu'au terme de cette procédure, l'administration fiscale a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et de contributions sociales, assorties des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts s'agissant de l'année 2000, et 1728 du même code, s'agissant de l'année 2001, pour laquelle ils n'avaient, malgré une mise en demeure, pas souscrit de déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer fiscal ; que, pour l'année 2000, ces impositions ont été établies selon la procédure contradictoire, en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux perçus par Mme A, et selon la procédure de taxation d'office de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée du couple ; que, pour l'année 2001, l'ensemble de leurs revenus a été taxé d'office, en application de l'article L. 66 du même livre ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires ainsi mises à leur charge ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'année 2000 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ;

Considérant que, par lettre du 28 juillet 2003, l'administration a demandé à M. et Mme A de justifier, en application des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, la nature et l'origine de sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires au cours de l'année 2000 ; qu'en réponse à cette demande, M. et Mme A ont indiqué, notamment, qu'une partie des crédits portés au compte bancaire de M. A provenaient de virements de compte à compte entre les époux, destinés à couvrir des dépenses de ménage et de remboursements d'achats de matériaux ; que si l'administration a admis ces justifications pour lesdites opérations, d'un montant total de 40 193,55 euros, elle a en revanche estimé insuffisant le surplus de leurs explications, qui ne permettaient pas d'établir l'origine de la majeure partie des crédits des comptes des époux A, à hauteur de 25 926 francs pour M. A, et de 440 300 francs pour son épouse, pour lesquels ils se sont bornés à faire état de gains de jeux ainsi que de sommes perçues très antérieurement à la période en cause, qui résulteraient de divers actes juridiques mais ne sauraient être regardés comme établis par la seule production d'un simple état, rédigé de leurs mains, retraçant l'évolution de leur patrimoine ; qu'estimant ces justifications insuffisantes, l'administration fiscale a adressé aux époux A, le 20 octobre 2003, une mise en demeure, en application des dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; qu'en réponse, les époux A ont indiqué ne disposer d'aucun justificatif des gains de jeux ainsi allégués, ni des ventes des divers biens meubles dont ils avaient fait état, et se sont bornés à invoquer, principalement, l'aversion pour les banques de Mme A, qui l'aurait poussée à conserver par-devers elle d'importantes sommes en numéraire ; que, dans ces conditions, l'administration, qui avait au demeurant accordé un délai supplémentaire aux contribuables, a pu à bon droit estimer que leur réponse équivalait à un refus de répondre et, par application des dispositions sus-rappelées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, taxer d'office à l'impôt sur le revenu la somme de 466 266 francs, au nom de M. et Mme A, lesquels ne sauraient par ailleurs utilement se prévaloir de la documentation administrative, inopposable en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne l'année 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts. (...) ;

Considérant que si M. et Mme A se défendent de toute intention frauduleuse, et font valoir qu'ils pensaient avoir rempli leurs obligations déclaratives par le seul dépôt d'une déclaration n° 2035 relative aux bénéfices non commerciaux de Mme A, il est toutefois constant qu'en dépit de l'envoi d'une mise en demeure, M. et Mme A, qui avaient disposé de revenus dans d'autres catégories, se sont abstenus de souscrire une déclaration d'ensemble de leurs revenus de l'année 2001 ; que dès lors, l'administration a pu régulièrement taxer d'office l'ensemble de leurs revenus de l'année 2001, sur le fondement du 1° de l'article L. 66 du livre des procédure fiscales, quand bien même elle leur avait par ailleurs adressé des demandes de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales au titre de la même année ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'il appartient à M. et Mme A, taxés d'office sur leurs revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2000, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et, au titre de l'année 2001, sur l'ensemble de leurs revenus en application du 1° de l'article L. 66 du même livre, d'établir l'exagération des bases imposables retenues par l'administration, conformément aux dispositions du troisième alinéa des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si, afin de justifier de l'origine d'une partie de ses crédits bancaires, M. A invoque des gains de jeux tirés de sa fréquentation des casinos, il reconnaît cependant son incapacité à produire le moindre justificatif ou attestation de gains ; que s'il fait état de nombreux retraits d'espèce, ceux-ci ne suffisent pas à établir que les crédits bancaires relevés sur ses comptes correspondraient à des gains de jeux, nonobstant les cartes de casino qu'il produit, prétendument délivrées aux joueur réguliers ; qu'en se bornant ensuite à faire état de l'incapacité de la banque de M. A à leur produire copie des chèques déposés sur le compte de ce dernier, pour un montant global de 9 326 francs en 2000, et pour 4 000 francs en 2001, les requérants n'apportent aucun élément permettant d'en déterminer la provenance et la nature ; que si, selon les requérants, les versements répétés d'importantes sommes en espèces sur le compte bancaire de Mme A, pour un total de 440 300 francs en 2000 et de 292 400 francs en 2001, trouveraient leur explication dans le passage à l'euro et la perspective d'acquisitions immobilières, qui auraient poussé l'intéressée à déposer sur ses comptes le contenu de bas de laine patiemment épargné, ces allégations, auxquelles les requérants surajoutent le motif fantaisiste de l'existence d'une collection de 1033 tirelires alimentées depuis l'enfance, n'apportent aucun élément crédible, et a fortiori vérifiable, de nature à justifier de l'origine de ces dépôts de liquidités ; que pour le reste, à les supposer même établies, ni l'invocation d'une prime d'assurance décès perçue en 1984, ni les ventes d'immeubles et de fonds de commerce, en 1988 et 1990, comme de chevaux et d'attelages, de 1992 à 1996, ne sauraient, eu égard à leur excessive antériorité, permettre de justifier de façon plausible de l'origine de ces flux en numéraire ; qu'enfin, la cession alléguée de quelques biens meubles, durant la période vérifiée, tel un véhicule que les requérants disent avoir cédé en 2000 pour 17 000 francs, n'est pas assortie du moindre commencement de preuve ; que, dans ces conditions, les requérants, qui se bornent pour l'essentiel à reprendre, au stade de l'appel, leurs écritures de première instance et le contenu de leur réclamation, n'apportent la preuve, qui leur incombe, ni de la provenance et de la nature des fonds taxés en tant que revenus d'origine indéterminée, ni d'une exagération des bases d'imposition retenues par l'administration pour les années 2000 et 2001 ;

Sur l'application des pénalités :

En ce qui concerne l'année 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) ;

Considérant que compte tenu des montants des revenus d'origine indéterminée de M. et Mme A, du nombre et de la répétition de crédits injustifiés sur leurs comptes bancaires, et en l'absence de toute justification plausible, l'administration apporte une preuve suffisante de la mauvaise foi de M. et Mme A et de leur volonté d'éluder l'impôt, et a pu à bon droit assortir de la pénalité de l'article 1729 précité l'imposition de leurs revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne l'année 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable: 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ;

Considérant que les requérants n'ont pas souscrit de déclaration d'ensemble de leurs revenus dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure le 30 juillet 2002 ; qu'ainsi, l'administration a pu à bon droit assortir les droits litigieux de l'année 2001 de la majoration de 40 % prévue au 3 de l'article 1728 du code général des impôts sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de la circonstance que Mme A avait souscrit une déclaration n° 2035 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. et Mme A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de les condamner à payer une amende de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A sont condamnés à payer une amende pour recours abusif de 1 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Louis A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2011.

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