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07/07/2011 | FRANCE | N°09LY01586

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2011, 09LY01586


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Gabriel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801890 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de le décharger des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est entaché d...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Gabriel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801890 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de le décharger des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;

- que la plus-value de cession des éléments d'exploitation de son activité d'agent général d'assurance satisfaisait aux conditions posées à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dès lors notamment que sa clientèle constituait un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens et ainsi, nonobstant l'absence de cession de matériel, devait être regardée comme une branche complète d'activité, dont il était en droit de placer la plus-value de cession sous ce régime d'exonération ;

- que le mandat d'un agent général d'assurance n'est pas susceptible d'être apporté, même en jouissance, à la société en participation ; que cela vaut de plus fort s'agissant d'une société de fait, qui ne peut être propriétaire d'aucun bien, et dont la clientèle reste la propriété des associés ;

- que le Tribunal n'a pas répondu à son argumentation, en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'invocation, sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4-B-1-05 du 25 février 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- la cession visée à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts doit porter sur une branche complète et autonome d'activité, emportant transfert de l'ensemble des éléments d'actif et de passif afférent à une entité organisationnelle susceptible de fonctionner selon ses propres moyens ; que ne remplit pas ces conditions, notamment, la simple cession d'une clientèle ou d'un droit au bail ; qu'en outre, en l'espèce, la cession de portefeuille a été échelonnée dans le temps, depuis 1999, et que la clientèle n'était pas individualisée entre les deux associés de fait ;

- que dans ces conditions, un autre cessionnaire n'aurait pas été en mesure d'exploiter en l'état la partie de portefeuille ainsi transférée, insusceptible de fonctionner selon ses propres moyens ; que la doctrine dont se prévaut le requérant ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2010 par télécopie, régularisé par courrier enregistré au greffe de la Cour le 2 septembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que contrairement à ce que soutient l'administration, la cession de ses parts de portefeuilles n'a pas été échelonnée dans le temps depuis 1999, et que les matériels n'ont pas été cédés en 2000 à M. Saliva, mais achetés en commun, et que leur usage a été ensuite laissé à la disposition du cessionnaire ;

Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 5 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerçait la profession d'agent général d'assurances, a par deux conventions du 10 décembre 2004, cédé à son associé les parts de clientèle qu'il détenait dans deux cabinets qu'il gérait avec ce dernier sous la forme d'une société créée de fait ; qu'il a fait l'objet, en 2006, d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2003 et 2004, au terme de laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 2004, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, l'administration fiscale lui ayant refusé, au motif que les éléments d'exploitation ainsi transférés ne constituaient pas une branche complète d'activité, le bénéfice du régime de l'exonération alors prévue par l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, sous le régime duquel il avait placé la plus-value résultant de la cession de sa clientèle ; qu'il relève appel du jugement du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs pour lesquels les moyens, tirés tant de l'application de la loi fiscale que de la doctrine, devaient être écartés ; que les premiers juges, qui étaient tenus de répondre aux moyens soulevés, mais non à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté l'obligation de motivation prescrite par les dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 : I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : (...) 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, titulaire d'un mandat d'agent général d'assurances de la société AGF, exploitait avec M. Saliva, sous forme de société créée de fait, deux portefeuilles d'assurances, respectivement à Le Cendre et à Chamalières ; qu'ayant décidé de cesser son activité, il a cédé à M. Saliva, par deux conventions du 10 décembre 2004, tous les droits (...) qu'il détient et dont il jouit en sa qualité d'agent général de la compagnie AGF sur la partie de portefeuille d'assurances dont il est titulaire (...), lequel a été exploité conjointement avec le cessionnaire ; que chacune de ces deux conventions prévoyait, en des termes identiques, que les éléments d'exploitation ainsi cédés étaient, d'une part, la part des droits détenus par le cédant sur le bail des locaux dans lesquels il exerçait conjointement son activité avec le cessionnaire, d'autre part, sa part de clientèle ; qu'elles mentionnaient que le cessionnaire déclare avoir une parfaite connaissance du portefeuille sur lequel porte la présente cession ainsi que de la clientèle qu'il représente, dans sa nature et sa quantité, pour avoir exercé l'activité d'agent général de la compagnie AGF conjointement avec le cédant , et stipulaient que le cessionnaire déclare en conséquence que le cédant a d'ores et déjà rempli son obligation de présentation de la clientèle représentée par le portefeuille sur lequel il acquiert les droits du cédant ; qu'enfin, l'article 6 desdits contrats prévoyait un prix de cession de 28 000 euros pour le portefeuille de Le Cendre, et de 172 000 euros pour celui de Chamalières, et précisait que la présente cession portant sur des droits représentant une clientèle, elle ne sera pas soumise à TVA ; qu'enfin, ces deux actes stipulaient, en leur article 11-2, relatif au bénéfice des dispositions de l'article 238 quaterdecies , que le cédant déclare que (...) la présente cession des droits sur la clientèle intervient à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité, et que la valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement (...) n'excède pas 300 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en commun, par M. A et M. Saliva, des moyens comme des fruits de l'exploitation de ces deux portefeuilles, était caractérisée par l'absence de toute individualisation, au sein de leur société de fait, des éléments d'actif comme de passif dont ils étaient les propriétaires indivis ; qu'ainsi, faute de cette dissociabilité, M. A et M. Saliva, géraient, dans les mêmes murs, une clientèle nécessairement indivise ; que, par suite, les droits cédés par M. A ne sauraient, contrairement à ce qu'il soutient, être regardés comme constituant une branche d'activité autonome et distincte de celle de son associé de fait ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la condition posée à l'article 238 quaterdecies, relative à la cession d'une branche complète d'activité, n'était en l'espèce pas remplie ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :

Considérant que si M. A BECKfait valoir que l'instruction du 25 février 2005 4 B 1-05 prévoyait une mesure d'assouplissement précisant que si l'activité des structures n'est pas l'exploitation en commun d'une clientèle, sa cession peut être assimilée à une cession de branche complète d'activité dans la mesure où elle est réalisée par un associé ou un membre concomitamment à celle de l'intégralité de ses parts ou droits dans la structure de moyens si ceux-ci constituent un élément de son actif professionnel , les cessions en litige, qui portaient, ainsi qu'il a été dit, sur une clientèle indivise, n'entraient, en tout état de cause, pas dans le champ de cette doctrine, dont il ne saurait ainsi utilement se prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A BECKn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. BECKBECK est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel A BECKet au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2011.

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N° 09LY01586

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01586
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes - Personnes imposables - Sociétés de fait.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-07-07;09ly01586 ?
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