La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2011 | FRANCE | N°09LY01257

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2011, 09LY01257


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404067 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que des intérêts y afférents, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000, subsidiairement, à sa réduction ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat un

e somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404067 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que des intérêts y afférents, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000, subsidiairement, à sa réduction ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- à titre principal, qu'il a, le 13 mars 2000, demandé à Euro Emetteurs Finances (EEF) de convertir sous la forme au porteur 20 000 titres Cap Gemini, pour moitié en faveur du Crédit Lyonnais, pour l'autre de la Société Générale ; que ces titres étaient issus d'acquisitions réalisées en dehors de tout plan de stock options ; que, dès lors, le courrier du 8 février 2001 adressé par EEF aux services fiscaux, qui fait état de la conversion au porteur de 10 000 actions issues de levées d'options du 17 décembre 1999, résulte d'une erreur matérielle de cet établissement ; que la conversion au porteur de ces titres n'est pas le fait de M. A, qui n'avait donné aucune instruction en ce sens ;

- qu'à supposer, à titre subsidiaire, que soit retenu le principe de cette rectification, la taxation de cette plus-value d'acquisition doit être réduite, par compensation, de 139 593 euros ; qu'en effet, il avait cédé 64 000 actions Cap Gemini au titre de l'année 2000, et a déclaré à l'impôt sur le revenu les plus-values de cession correspondantes, calculées sur la base des prix d'acquisition initiaux ; que le montant de ces plus-values doit donc être diminué d'une fraction de la plus-value d'acquisition déjà taxée, par application des dispositions de l'alinea 2 du 8° de l'article 150-0 D, cette fraction pouvant être déterminée par le rapport existant entre le nombre de titres cédés au cours de l'année 2000 et le nombre total de titres Cap Gemini détenus au 1er janvier 2000 et acquis au titre de la même année ; que cette rectification correspond à un trop-perçu d'impôt sur le revenu de 139 593 euros qui, par compensation, doit être retranché du redressement en litige ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la société EEF, chargée par Cap Gemini de la gestion et du suivi des titres, a informé l'administration fiscale que, le 14 mars 2000, M. A avait converti au porteur 10 000 actions issues d'options de souscription ou d'achat d'actions attribuées les 1er avril et 1er octobre 1995, soit avant l'expiration du délai d'indisponibilité de 5 ans ; que la perte de leur forme nominative a donc entraîné la taxation des plus-values d'acquisition ainsi réalisées dans la catégorie des traitements et salaires ; que les documents produits par le requérant n'infirment pas la réalité de ces faits, étant observé que la circonstance que cette opération n'aurait pas été conforme aux ordres donnés par M. A et aurait résulté d'une erreur de la société EEF est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ;

- que la demande de compensation, formulée à titre subsidiaire, doit être rejetée, dès lors qu'aucune des pièces produites par le requérant ne permettant d'établir que les 10 000 actions, issues des plans de souscription d'options en litige, ont bien été cédées durant l'année 2000, la surtaxation alléguée n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant ;

Vu l'ordonnance en date du 16 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 18 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerçait les fonctions de directeur financier de la société Cap Gemini, s'est vu notifier le 28 février 2003 un redressement d'impôt sur le revenu, notamment, dans la catégorie des traitements et salaires, à raison de la plus-value d'acquisition qu'il avait retirée de la conversion au porteur de 10 000 actions issues de stock-options, au motif que cette opération était intervenue dans le délai d'indisponibilité de 5 ans après la date d'attribution de ces options ; que M. A relève appel du jugement du jugement du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, à défaut, à la réduction des impositions résultant de ce chef de redressement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 80 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C ; qu'aux termes du II de l'article 163 bis C du même code, dans sa rédaction alors applicable : Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé. / (...) ; qu'aux termes du I du même article, dans sa rédaction alors applicable : L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150 A bis si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option. / (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'avantage égal à la différence entre la valeur réelle d'une action à la date de la levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat de cette action, correspondant à la plus-value d'acquisition réalisée par le bénéficiaire, constitue pour celui-ci un complément de salaire imposable au titre de l'année au cours de laquelle cette action a été cédée dès lors que cette cession est intervenue avant l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter de la date d'attribution de l'option ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A avait bénéficié, dans le cadre de deux plans de souscription d'actions de la société Cap Gemini, de l'attribution de 7210 titres le 1er avril 1995, et de 2790 autres le 1er octobre 1995 ; que, par courrier du 8 février 2001, la société Euro Emetteurs Finances (EEF), chargée par la société Cap Gemini de la gestion de ses titres, a transmis à l'administration fiscale une déclaration des pertes potentielles d'avantage fiscal concernant M. A, faisant état d'une levée d'option, en date du 17 décembre 1999, portant sur ces 10 000 titres, ainsi que de leur conversion au porteur, le 14 mars 2000 ; que si M. A produit un document de la Société Générale attestant que l'ensemble de ces titres, jusqu'alors inscrits en nominatif pur , ont été transférés, le 14 mars 2000, en nominatif administré , la réalité d'une conversion au porteur réalisée le même jour ressort toutefois tant d'un courrier du 8 juillet 2003, adressé par la société EEF à M. A, faisant état de la demande de la Société Générale de la conversion de ces 10 000 titres, que du relevé de compte tenu, pour M. A, par Euro Emetteurs Finances ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que la conversion au porteur desdites actions est intervenue avant l'achèvement de la période d'indisponibilité de cinq années alors prévue par les dispositions de l'article 163 bis C du code général des impôts ; qu'en outre, à les supposer même établies, les allégations de M. A, selon lesquelles il n'avait pas ordonné cette opération de conversion au porteur, qui résulterait selon lui d'une erreur de la société Euro Emetteurs Finances, sont sans influence sur l'imposition contestée, reposant sur ladite conversion ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration fiscale a imposé le complément de salaire résultant de la plus-value d'acquisition, définie à l'article 80 bis du code général des impôts, réalisée par M. A au terme de cette opération ;

Considérant que M. A soutient, à titre subsidiaire, que dans la mesure où il avait cédé, au cours de l'année 2000, 64 000 actions Cap Gemini, et déclaré à l'impôt sur le revenu les plus-values de cession correspondantes sur la base de leurs prix d'acquisition initiaux, le montant des plus-values d'acquisition relatif aux 10 000 titres en litige devrait, par application de l'article 150-0 D du code général des impôts, être diminué d'une fraction de la plus-value d'acquisition déjà taxée ; qu'il demande ainsi, par compensation, la réduction du redressement contesté, par déduction d'une somme de 139 593 euros correspondant selon lui à 16 % du produit de la plus-value d'acquisition taxée en salaire par le rapport, d'une part, entre les 64 000 titres Cap Gemini vendus par lui durant l'année 2000 et, d'autre part, les 145 853 acquis par lui au titre de la même année ; que, par cette méthode, qui ne fait pas ressortir la valeur moyenne pondérée d'acquisition des titres, au sens de l'article 150-0 D, le requérant n'apporte pas la preuve dont il a la charge de la surtaxation alléguée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. GIRAUDBECK est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A BECKet au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 juilllet 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY01257

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01257
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : DESFILIS ET MCGOWAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-07-07;09ly01257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award