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28/06/2011 | FRANCE | N°10LY02697

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2011, 10LY02697


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2010, présentée pour M. Jean A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802227 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser un

e somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A sou...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2010, présentée pour M. Jean A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802227 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales pour ce qui concerne l'année 2004, et au regard des dispositions de l'article L. 57 pour l'année 2005 ;

- la méthode de reconstitution utilisée par l'administration est radicalement viciée dans son principe pour l'année 2004 dès lors qu'il n'est pas démontré que les sommes figurant sur les comptes d'autres personnes, et qui lui ont été attribuées, provenaient des ventes qu'il a réalisées ou qu'elles lui ont été rétrocédées d'une quelconque manière, qu'une large part de ces sommes ne constituait pas des encaissements de chèques mais des espèces, qu'un versement de 10 000 euros en 2004 sur son compte a été pris en compte à titre de chèques alors qu'il s'agissait d'espèces, que les charges ont été fixées de manière arbitraire sans justification ; que la méthode utilisée par l'administration pour 2005 est aussi viciée dès lors que cette dernière reprend les montants retenus pour l'année 2004, qui ne sont pas justifiés, et que pour retenir ce montant elle ne saurait faire valoir que l'application de la méthode utilisée pour 2004 conduirait à un résultat insuffisant ; qu'il établit ainsi le caractère manifestement exagéré des impositions ;

- il doit bénéficier du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2005 dès lors que son activité occulte a été constatée en 2004 et non en 2005, et que son chiffre d'affaires réalisé en 2004 n'a pas dépassé les seuils d'application des régimes de franchise et micro BIC ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les propositions de rectification concernant les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2004, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, sont suffisamment motivées au regard des prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification concernant la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

- le requérant a la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;

- le requérant n'établit pas que la méthode de reconstitution est radicalement viciée et le caractère exagéré des impositions ;

- le requérant ayant exercé une activité occulte de marchand ambulant au cours de la période litigieuse, au titre de laquelle il n'a souscrit aucune déclaration de résultats et de chiffre d'affaires, il est ainsi exclu du régime de la franchise de base, ne peut utilement invoquer les dispositions du code général des impôts relatives au régime micro-entreprises et a été à bon droit imposé d'office sous le régime réel normal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerçait une activité commerciale occulte de marchand ambulant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, au titre des années 2004 et 2005 ; qu'à la suite de ces contrôles, l'administration lui a notifié des redressements portant, d'une part, sur les bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office en ce qui concerne l'année 2004 et selon la procédure contradictoire en ce qui concerne les bénéfices de l'année 2005, et, d'autre part, sur des rappels la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 selon la procédure d'évaluation d'office ; qu'il interjette appel du jugement n° 0802227 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté une seconde demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ;

Considérant que, par un jugement n° 0800796 du 10 mars 2009, confirmé par la Cour par un arrêt de ce jour, le Tribunal administratif de Clermont avait statué sur une première demande de M. A contestant ces mêmes rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes, par des moyens fondés sur les mêmes causes juridiques ; que, comme l'a soutenu l'administration devant les premiers juges, l'autorité qui s'attachait à la chose jugée par ce premier jugement du 10 mars 2009, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige sur lequel le Tribunal avait statué et celui qui lui était soumis dans l'instance n° 0802227, faisait obstacle à ce que les prétentions de M. A pussent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette seconde demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY02697 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2011, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 juin 2011.

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N° 10LY02697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02697
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D' AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-28;10ly02697 ?
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