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28/06/2011 | FRANCE | N°08LY02324

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2011, 08LY02324


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée pour la SOCIETE SOSUMAR, dont le siège est Boulevard Alfred Naquet à Carpentras (84200) ;

La SOCIETE SOSUMAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501035 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) de saisir, avant di

re droit, la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle por...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée pour la SOCIETE SOSUMAR, dont le siège est Boulevard Alfred Naquet à Carpentras (84200) ;

La SOCIETE SOSUMAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501035 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) de saisir, avant dire droit, la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle portant sur le point de savoir, d'une part, si les stipulations des articles 25 et 95 du traité instituant la Communauté européenne s'opposent à l'instauration de la taxe sur les viandes qui est affectée à un service qui ne bénéficie qu'aux seuls producteurs d'animaux français et dont la charge compense essentiellement les avantages offerts aux produits nationaux, mais n'apporte aucune compensation ou avantage équivalent aux produits concurrents et similaires des autres Etats de l'Union européenne, et, d'autre part, si les juges nationaux ne sont pas dans l'obligation de veiller à l'applicabilité directe des stipulations des articles 25, 88 §3 et 90 du traité précité afin de prendre les mesures utiles relevant de leur compétence pour empêcher la perception de ladite taxe et ordonner la restitution des sommes indûment perçues ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 050 euros, dont la moitié pour la présente instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que ladite taxe constituait une aide d'Etat, qui n'ayant pas été notifiée à la Commission européenne, tant lors de sa création que lors de sa modification en 2001, était contraire à l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

- que la taxe sur les achats de viande, telle qu'elle existait au titre de la période en cause, méconnaissait les règles communautaires destinées à assurer la libre circulation des marchandises en méconnaissance de l'article 25 CE du traité instituant la Communauté européenne ; qu'elle constitue ainsi une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, et à des restrictions quantitatives à l'importation, et présente un caractère discriminatoire au sens de l'article 90 du même traité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 5 août 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'imposition en litige est bien fondée, et ne méconnaît aucune norme ni principe communautaire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 14 octobre 2010 présenté pour la SOCIETE SOSUMAR, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; que sa demande formulée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est portée à une somme de 4 525 euros à mettre à la charge de l'Etat ; elle soutient, outre les moyens précédemment exposés, qu'après avoir prononcé le dégrèvement de la taxe mise à sa charge, l'administration fiscale ne pouvait légalement revenir sur cette décision, sans procéder à la mise en recouvrement d'une nouvelle imposition, selon la procédure contradictoire et dans le délai de reprise, quand bien même le dégrèvement n'aurait pas donné lieu à restitution ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 28 mars 2011, présenté pour la SOCIETE SOSUMAR, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et en outre à ce que soit ordonné le remboursement du montant dégrevé majoré des intérêts moratoires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que l'administration fiscale ne peut lui refuser la restitution des sommes ayant fait l'objet d'un dégrèvement sans avoir émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant de la taxe dégrevée au regard de la solution apportée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 mars 2011 SAS SOMADIS ;

Vu l'ordonnance du 4 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 20 avril 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la SOCIETE SOSUMAR, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, en a demandé la restitution par deux réclamations du 24 décembre 2003 et du 2 septembre 2004 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement total des impositions en litige par deux décisions des 14 et 20 septembre 2004 ; qu'elle a ensuite adressé à la société une lettre du 22 novembre 2004 l'informant de sa décision de rapporter ledit dégrèvement, dès lors que la taxe sur les achats de viande avait été légalement perçue en ce qui concerne la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que la société requérante a formulé une réclamation le 15 décembre 2004 qui a été rejetée par l'administration fiscale dans une décision du 7 janvier 2005 ; que par demande du 14 février 2005, la SOCIETE SOSUMAR a introduit une instance devant le Tribunal administratif de Lyon ; qu'elle relève appel du jugement du 30 septembre 2008 par lequel ledit Tribunal a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes acquittées ;

Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que faute d'avoir, après prononcé du dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ; qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la société requérante, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOSUMAR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution desdites taxes ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE SOSUMAR de la somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501035 du 30 septembre 2008 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE SOSUMAR la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SOSUMAR une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOSUMAR et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 juin 2011.

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N° 08LY02324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02324
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SELARL AUDI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-28;08ly02324 ?
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