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23/06/2011 | FRANCE | N°10LY02052

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10LY02052


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) CAFE DE LA PAIX, dont le siège est 79 avenue Jean Jaurès à Décines-Charpieu (69150) ;

La SARL CAFE DE LA PAIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804582, en date du 22 juin 2010, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté, après avoir prononcé un non-lieu partiel, le surplus de sa demande tendant aux décharges des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la

période du 1er janvier 1999 au 30 novembre 2001 et des pénalités dont ils ont été ass...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) CAFE DE LA PAIX, dont le siège est 79 avenue Jean Jaurès à Décines-Charpieu (69150) ;

La SARL CAFE DE LA PAIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804582, en date du 22 juin 2010, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté, après avoir prononcé un non-lieu partiel, le surplus de sa demande tendant aux décharges des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 novembre 2001 et des pénalités dont ils ont été assortis, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 et des pénalités dont elles ont été assorties et de l'amende dont il lui a été fait application en vertu de l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer lesdites décharges et de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL CAFE DE LA PAIX soutient qu'elle a fait application des dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts et de la doctrine administrative 4 G-3334 permettant de ne pas produire les pièces justificatives des ventes au détail et, qu'en conséquence, les anomalies relevées, consistant en la perte de quelques factures et d'un écart de stock portant sur six bouteilles, ne permettaient pas à l'administration de rejeter sa comptabilité ; que, subsidiairement, l'administration a fait application de taux forfaitaires de pertes, d'offerts et de consommations personnelles, alors qu'aucun procès-verbal ne fait état de ce que la gérante n'aurait pas été en mesure d'évaluer les taux en question ; que ces taux sont, par ailleurs, étrangers aux conditions réelles de son exploitation ; que la reconstitution de recettes est viciée et les bases d'imposition exagérées ; que, concernant les pénalités pour mauvaise foi, la reconstitution de recettes n'ayant qu'un caractère théorique et forfaitaire, elle ne constitue pas, à elle seule, la preuve d'une volonté du contribuable d'éluder l'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la faculté de comptabilisation globale des recettes journalières n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser les entreprises de l'obligation de fournir, en vertu des dispositions de l'article 54 et du 4° du I de l'article 286 du code général des impôts, toutes pièces nécessaires à la justification des recettes qu'elles sont tenues de conserver à l'appui de leur comptabilité ; que l'absence de pièces justificatives des recettes suffit à rendre la comptabilité non probante ; qu'en l'espèce la gérante a reconnu l'absence de pièces justificatives des recettes de chaque journée ; que c'est donc à bon droit que le vérificateur a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires des exercices clos en 1999 et 2000 ; que, si le nombre de factures non présentées ni enregistrées en comptabilité est limité, les pertes répétées dans le temps, d'un montant annuel supérieur à 10 000 francs, jettent un doute sur la rigueur de la tenue de la comptabilité ; qu'à cela s'ajoutent les quantités négatives d'achats revendus concernant trois alcools ; que la comptabilité de la société requérante comportant des irrégularités, elle ne peut se prévaloir de la doctrine administrative permettant aux commerçants détaillants d'enregistrer globalement en comptabilité leurs recettes journalières d'un montant unitaire inférieur à 76 euros ; que, concernant la reconstitution des recettes, le vérificateur n'était pas tenu d'établir un procès-verbal pour constater l'absence d'évaluation, par la gérante, de l'importance des pertes, offerts et consommations personnelles ; que la société requérante ne démontre pas, ainsi qu'il lui incombe, que la reconstitution des recettes serait fondée sur des données étrangères aux conditions de son exploitation ; que, concernant la pénalité exclusive de bonne foi, elle est justifiée par l'importance et le caractère répété des minorations de recettes ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2011, présenté pour la SARL CAFE DE LA PAIX, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la jurisprudence a admis l'opposabilité de la doctrine 4 G-3334 permettant l'absence de production de pièces justificatives ; qu'en tout état de cause, elle a donné au service les justificatifs suffisants par la production des livres de recettes sur les périodes considérées ; que le caractère grave et répété des factures manquantes et des achats revendus négatifs n'a pas été démontré par l'administration ; que, subsidiairement, l'administration a retenu un taux de perte de viandes de 26,67 % alors que le taux réel s'élève à 40 % ; que le taux de perte portant sur les liquides retenu par l'administration est insuffisant ; que l'administration a retenu des données étrangères aux conditions réelles d'exploitation, contrairement aux préconisations de la documentation de base n° 4 G-3342 du 25 juin 1998 ; que cette seule circonstance vicie la reconstitution des recettes et démontre son caractère exagéré ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 10 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des rappels :

En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration " ; qu'aux termes de l'article 286 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : (...) 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. / Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 500 francs pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. (...) ; 4° Fournir aux agents des impôts (...) toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables (...) " ; que, si les dispositions de l'article 286-3° autorisent la globalisation dans la comptabilité journalière des opérations au comptant d'un montant unitaire inférieur à 76 euros, elles ne dérogent pas à l'obligation comptable des commerçants de tenir, conserver et présenter à toute demande du service des impôts les pièces de recettes et de dépenses justifiant du détail de leurs opérations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CAFE DE LA PAIX a été dans l'incapacité de produire les justificatifs de ses recettes journalières, lesquelles étaient globalisées en fin de journée et reportées sur un cahier manuscrit les répertoriant mois par mois ; que cette seule circonstance, aggravée, au surplus, par l'absence de comptabilisation de certains achats, pour des montants de 10 443,75 francs en 1999 et de 10 053,03 francs en 2000 et la revente d'achats négatifs d'alcools, est de nature à ôter à la comptabilité tout caractère probant ; que, si la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 4 G-3334 n° 6 du 25 juin 1998 qui indique que " ... pour tenir compte des conditions d'exercice du commerce de détail, lorsque la multiplicité et le rythme élevé des ventes de faible montant font pratiquement obstacle à la tenue d'une main courante, il est admis que l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffise pas à lui seul à faire écarter la comptabilité présentée à condition toutefois que celle-ci soit, par ailleurs, bien tenue et que les résultats -et notamment le bénéfice brut - qu'elle accuse soient en rapport avec l'importance et la production apparente de l'entreprise ", cette instruction précise toutefois que la faculté ainsi offerte aux assujettis d'inscrire globalement, en fin de journée, leurs recettes, ne les dispense pas de tenir correctement leur comptabilité et, par suite, de produire tous documents propres à justifier de ce montant en fin de journée ; que la société n'ayant pas présenté les pièces justificatives du détail de ses recettes quotidiennes, elle ne remplit donc pas les conditions posées par la doctrine invoquée ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe des graves irrégularités dont était entachée la comptabilité présentée par la SARL CAFE DE LA PAIX et a pu, à bon droit, écarter celle-ci comme non probante ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la comptabilité de la SARL CAFE DE LA PAIX comportant, ainsi qu'il a été dit, de graves irrégularités et les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 27 février 2004, la société requérante supporte la charge d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition en litige ;

Considérant que, pour reconstituer les recettes "solides" constituées par la vente de kebabs, l'administration a appliqué aux achats revendus un taux de perte pour désossage, dégraissage, cuisson et péremption des invendus, fixé contradictoirement à 4 kg sur 15 kg de viande (soit 26,67 %) et a ensuite réparti les ventes entre les différents types de kebabs ; que le poids de viande nécessaire à la confection de chaque type de kebab, ainsi que leur prix, ont été arrêtés contradictoirement ; que le service a ensuite déduit la consommation personnelle des salariés, ainsi que les offerts, dont le taux a été arrêté à 15 % en cours d'instance devant le tribunal, après prise en compte des observations de la société requérante ; que, pour reconstituer les recettes " liquides " à partir des achats revendus, le service s'est fondé sur les quantités servies et les prix de chaque boisson, arrêtés contradictoirement, et a évalué les montants des pertes, des offerts et des consommations personnelles en se référant aux taux normalement admis dans ce type d'activités en l'absence d'indication de la gérante sur ce point ; que, si la SARL CAFE DE LA PAIX soutient que les taux retenus de pertes, d'offerts et de consommations personnelles ont été fixés forfaitairement, sans que la gérante ait été amenée à proposer une évaluation et sont insuffisants et étrangers aux conditions réelles de son exploitation, outre qu'elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations, il résulte de ce qui précède que la reconstitution a été effectuée de manière contradictoire et sur la base d'éléments propres à l'entreprise ; que, par suite, la société requérante n'établit pas le caractère exagéré des bases d'imposition en litige ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que l'administration n'aurait pas démontré la mauvaise foi de la société contribuable pour son assujettissement à la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CAFE DE LA PAIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CAFE DE LA PAIX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CAFE DE LA PAIX et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

M. Raisson et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 juin 2011.

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N° 10LY02052

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02052
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : QUARTESE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-23;10ly02052 ?
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