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23/06/2011 | FRANCE | N°10LY01689

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10LY01689


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. élisant domicile chez Me Olivier Weber 19 boulevard Arthur Michaud à Marseille (13015) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802425-0802429 du Tribunal administratif de Lyon, du 11 mai 2010, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge du solde des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge du solde des cotisations litigieuses ;

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°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 3 588 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. élisant domicile chez Me Olivier Weber 19 boulevard Arthur Michaud à Marseille (13015) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802425-0802429 du Tribunal administratif de Lyon, du 11 mai 2010, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge du solde des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge du solde des cotisations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'administration fiscale a rejeté l'application du régime d'exonération de l'article 1452-1° du code général des impôts sur le fondement du paragraphe 1 de l'instruction administrative du 20 février 2001 (BO 6-E-3-01) aux termes duquel " les bateliers, même exerçant leur profession seuls ou avec le concours de leur famille, sont imposables à la taxe professionnelle selon les règles de droit commun dans chaque commune où ils disposent de locaux ou terrain pour l'exercice de leur activité. " ; que l'administration ne peut se prévaloir utilement de l'interprétation exprimée dans une instruction ministérielle pour justifier des impositions contestées ;

- que la réponse ministérielle Perrin du 5 novembre 1954, sur laquelle s'est fondé le directeur des services fiscaux pour refuser le bénéfice de l'article 1452 du code général des impôts, est antérieure à l'article 1649 quater BA, issu de la loi 84-1208 du 29 septembre 1984, assimilant les entreprises inscrites au registre de la batellerie artisanale aux entreprises artisanales ;

- que, si la circonstance que l'article 1649 quater BA du code général des impôts dispose que " pour l'application de la législation fiscale, les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale sont assimilées aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers " n'est pas à elle seule de nature à octroyer l'exonération sollicitée, elle démontre le caractère artisanal de la profession ;

- qu'en l'absence d'exclusion expresse du champ d'application de l'article 1452-1° du code général des impôts, son activité d'artisan batelier est éligible à l'exonération puisque le travail manuel y est prépondérant, qu'il n'y a pas spéculation sur la matière première et que sa rémunération ne provient pas pour une partie importante du capital engagé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que M. , batelier, ne peut être regardé comme un ouvrier au sens de l'article 1452-1° du code général des impôts, car son activité ne comporte aucun travail sur la matière en vue de la transformer ou de la mettre en état ; que cette activité de transport requiert avant tout l'utilisation d'un moyen de transport dont le coût est très élevé et qu'une partie significative de la rémunération de l'exploitant provient de ce matériel ;

- que les dispositions de l'article 1649 quater BA du code général des impôts, qui prévoient que, pour l'application de la législation fiscale, les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale sont assimilées aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers, permettent seulement à ces entreprises de bénéficier de la réduction de base prévue en matière de taxe professionnelle par l'article 1466-1-2° du code général des impôts ; que le requérant a bénéficié de cette réduction ;

- que la circonstance que d'autres contribuables qui exercent une activité identique dans les mêmes conditions soient totalement exonérés de taxe professionnelle est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2011, présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Il soutient, en outre :

- que l'activité de transport fluvial est indéniablement manuelle et que l'usage du bateau nécessite le savoir-faire du batelier qui doit être titulaire d'un certificat de capacité ;

- que l'argument selon lequel l'article 1649 quater BA du code général des impôts, prévoyant une réduction de base spécifique pour les artisans bateliers, exclut que ces derniers puissent bénéficier de l'exonération générale prévue par l'article 1452 1° de ce même code est inopérant dans la mesure où le texte de l'article 1649 quater BA - instauré par la loi de finances pour 1985 - est antérieur à celui instaurant l'article 1452, de portée plus générale ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Il soutient :

- que la circonstance que l'activité de batelier nécessite la détention d'un certificat et d'une attestation de capacité ne place pas l'exploitant dans une situation comparable à celle des chauffeurs de taxi qui bénéficient d'une exonération spécifiquement prévue à l'article 1453 du code général des impôts pour le seul transport de personnes ;

- que l'article 1649 quater BA du code général des impôts est bien postérieur à l'article 1452 de ce même code ; que cette nouvelle rédaction s'explique par le fait que les bateliers étaient jusqu'alors soumis à la taxe professionnelle selon les règles de droit commun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. , artisan batelier, a été imposé à la taxe professionnelle pour les années 2006 et 2007 ; que, par voie de réclamations, il a demandé la réduction et la décharge de ces impositions ; qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, l'administration fiscale a fait droit à sa demande " concernant l'application de l'abattement de 75 % sur la valeur locative des équipements et biens mobiliers prévu en faveur des exploitants inscrits au registre national de la batellerie " ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté le surplus de sa demande fondé sur les dispositions du 1° de l'article 1452 du code général des impôts ;

Considérant que les irrégularités, de quelque nature que ce soit, relatives à la réponse faite à une réclamation contentieuse sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant, quant au bien-fondé des impositions restant en litige, qu'aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe professionnelle : / 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, les " ouvriers " s'entendent des travailleurs indépendants exerçant une activité où le travail manuel est prépondérant, ne spéculant pas sur la matière première et n'utilisant pas des installations d'une importance ou d'un confort tels qu'une part importante de la rémunération de l'exploitant provienne du capital engagé ; que par travail à façon, il faut entendre une intervention sur des matériaux ou objets déjà fabriqués, que ce soit pour les transformer ou pour les remettre en état ;

Considérant que, si la conduite du bateau de M. nécessite un savoir faire certain, d'ailleurs sanctionné par la délivrance d'un certificat de capacité, l'activité de transporteur fluvial ne comporte aucune intervention sur les matériaux ou objets transportés qui puisse permettre de regarder cette activité comme un travail à façon au sens de l'article 1452 susvisé ;

Considérant, au surplus, qu'il est constant que l'intéressé utilise un matériel de transport dont le prix de revient est de 455 874 euros ; qu'il en résulte que la part la plus importante de la rémunération provient de l'utilisation de ce matériel, et non du travail du requérant ; que, s'il résulte des dispositions de l'article 1649 BA du code général des impôts que l'activité de M. est artisanale, les conditions d'exercice de celle-ci ne lui permettent cependant pas de bénéficier de l'exonération totale de taxe professionnelle prévue par les dispositions susmentionnées du 1° de l'article 1452 de ce même code ;

Considérant que M. ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que d'autres bateliers placés dans une situation semblable auraient été exonérés de taxe professionnelle, dès lors que sa propre situation, au regard des dispositions légales, n'autorise pas une telle exonération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

M. Raisson et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 juin 2011.

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N° 10LY01689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01689
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BUREAU D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES RAYMOND BELNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-23;10ly01689 ?
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