Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2010, présentée pour M. , domicilié BP 04 à St Bonnet-en-Tronçais (03360) ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0900913 du 18 mars 2010, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2007 par laquelle le préfet de l'Allier a déclaré irrecevable sa déclaration de surface déposée le 14 mai 2007 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. soutient que la décision litigieuse n'est motivée ni en droit ni en fait ; que, titulaire d'un bail rural, il a la qualité d'agriculteur au sens du règlement communautaire CE 1782/2003 et pouvait bénéficier du droit à paiement unique, alors même que son exploitation était en liquidation judiciaire ; que la circulaire du 9 mai 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche, qui précise que les agriculteurs faisant l'objet d'une liquidation judiciaire ne sont plus autorisés à déposer des demandes d'aides, ajoute irrégulièrement une condition au règlement CE 1782/2003 ; que cette circulaire, qui n'a pas valeur normative, ne lui était en outre pas opposable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 31 décembre 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision litigieuse, qui fait référence, d'une part, à la circulaire n° 2006-4038 du 9 mai 2006 donnant une interprétation opposable des dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce et, d'autre part, à la mise en liquidation judiciaire de l'exploitation de M. , est suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'en vertu du I de l'article L. 641-9 du code de commerce, M. , dont l'exploitation a été mise en liquidation judiciaire, n'avait plus la possibilité de poursuivre personnellement la gestion de son exploitation et n'était plus habilité à déposer une demande d'aide auprès de l'administration ; que les dispositions du code du commerce ne sont pas incompatibles avec le règlement CE n° 1782/2003 ; que la circulaire du 9 mai 2006 ne constitue pas la base légale de la décision litigeuse, laquelle est fondée sur les dispositions des articles L. 622-9 et L. 622-10 du code de commerce ; qu'en tout état de cause, à la date de la décision litigieuse, le Tribunal de grande instance de Bourges avait prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de l'exploitation agricole de M. ; que ce dernier n'avait donc plus la qualité d'agriculteur au sens du règlement CE n° 1782/2003, alors même qu'il était titulaire d'un bail rural et le préfet aurait nécessairement, pour ce motif, qu'il y aura lieu, le cas échéant de substituer, rejeté pour irrecevabilité sa déclaration de surfaces ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CE n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement CE n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 : " Champ d'application / Le présent règlement établit: (...) - une aide au revenu des agriculteurs (ci-après dénommée "le régime de paiement unique") (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : " Définitions / Aux fins du présent règlement, on entend par : a) "agriculteur" : une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole. b) "exploitation" : l'ensemble des unités de production gérées par l'agriculteur et situées sur le territoire d'un même État membre. (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 28 mars 2007, antérieur à la décision litigieuse du 8 août 2007, le Tribunal de grande instance de Bourges a prononcé la clôture, pour insuffisance d'actif, de la liquidation judiciaire de l'exploitation agricole de M. ; que la clôture des opérations de liquidation valant disparition de l'exploitation de M. , ce dernier, lorsqu'il a déposé, le 14 mai 2007, son dossier de déclaration de surfaces, alors qu'il ne justifie, ni même n'allègue, avoir déposé ce dossier pour une exploitation agricole différente de celle qui a fait l'objet du jugement du 28 mars 2007 susmentionné, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 2 du règlement CE n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 relatif au régime de paiement unique ; que le préfet de l'Allier était, par suite, tenu de rejeter sa demande d'aides liées à la surface ; qu'il s'ensuit que les moyens invoqués pour demander l'annulation de la décision du 8 août 2007 du préfet de l'Allier rejetant la demande d'aides de M. et tirés d'un défaut de motivation, d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur de droit sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2011 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président,
M. Raisson et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 23 juin 2011.
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N° 10LY01354