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23/06/2011 | FRANCE | N°10LY01216

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10LY01216


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. , domicilié lieu-dit les Tuileries à Mably (42300) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800570 du 25 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire du 3 octobre 2007 qui a rejeté sa réclamation et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ladite commission de prendre une nouvelle délibération dans un délai d'un moi

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2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre à la commission départementale ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. , domicilié lieu-dit les Tuileries à Mably (42300) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800570 du 25 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire du 3 octobre 2007 qui a rejeté sa réclamation et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ladite commission de prendre une nouvelle délibération dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire de faire droit à sa réclamation, dans un délai d'un mois ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que le maire de Saint-Romain-la-Motte et le maire adjoint de Mably étaient présents lors de la réunion de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire du 3 octobre 2007 et ont pris part à sa délibération, alors qu'ils n'en sont pas membres ; que la procédure est, dès lors, irrégulière et la décision litigieuse entachée d'incompétence ; que ses conditions d'exploitation ont été aggravées ; qu'en effet la notation qui a été attribuée aux parcelles d'apport et d'attribution est inexacte ; que les parcelles auraient dû être classées en trois catégories ; que, compte-tenu de cette erreur, des prés non labourables ont été échangés contre des prés labourables ; que, par ailleurs, les parcelles attribuées sont de très mauvaise qualité ; que les travaux connexes envisagés ne permettent pas de remédier aux inconvénients qu'elles présentent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2010 fixant la clôture de l'instruction au 7 février 2011 ;

Vu, enregistré le 25 janvier 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le maire de Saint-Romain-la-Motte et le maire adjoint de Mably n'ont été entendus par la commission départementale qu'à titre consultatif, ainsi que le prévoit l'article L. 121-8 du code rural, et n'ont pas pris part à la délibération ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission manque en fait ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer une erreur de classement ni n'établit qu'une éventuelle erreur de classement aurait pu avoir une incidence sur l'équilibre de son compte de propriété ; que la règle d'équivalence a été respectée ; que les conditions d'exploitation du requérant n'ont pas été aggravées, dès lors que des travaux connexes ont été prévus pour remédier aux problèmes que présentent les parcelles qui lui ont été attribuées ;

Vu, enregistré le 1er février 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 10 février 2011, le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Mouseghian, avocat de M. ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Mouseghian, avocat de M. ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant que, si l'article L. 121-8 du code rural prévoit que la commission départementale d'aménagement foncier peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui parait utile de provoquer l'avis, cet article n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à des personnes n'appartenant pas à la commission d'assister, même à titre consultatif, aux délibérations de celle-ci lorsqu'elle statue en dehors de la présence des réclamants et des autres intéressés sur les demandes dont elle est saisie, ces personnes pouvant seulement être, comme les auteurs de réclamations, entendues par la commission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Romain-la-Motte et le maire adjoint de Mably étaient présents, à titre consultatif, à la réunion de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire, qui s'est tenue le 3 octobre 2007, pour examiner le projet de remembrement et le programme des travaux connexes des opérations sur les communes de Saint-Romain-La-Motte et Mably ; qu'il ressort du procès-verbal de cette réunion que seul B, géomètre, s'est retiré lors de l'examen des différentes réclamations sur le projet en cause et notamment celle présentée par M. ; que la présence du maire de Saint-Romain-la-Motte et du maire adjoint de Mably, lors de l'examen de la réclamation de M. , a ainsi vicié la procédure d'élaboration de la décision ; que M. est, dès lors, fondé à demander l'annulation de cette décision statuant sur sa réclamation et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, la présente décision n'implique pas que la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire fasse droit à la réclamation de M. , mais implique seulement qu'elle réexamine sa demande ; qu'il y a, par suite, lieu pour la Cour, ainsi que le demande subsidiairement M. , d'enjoindre à ladite commission de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800570 du 25 février 2010 du Tribunal administratif de Lyon et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire du 3 octobre 2007 statuant sur la réclamation de M. sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire de réexaminer la demande de M. dans un délai de deux mois.

Article 3 : L'Etat versera à M. la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. , au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et au préfet de la Loire (commission départementale d'aménagement foncier).

Délibéré après l'audience du 26 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

M. Raisson et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 juin 2011.

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N° 10LY01216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01216
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-03-02-01 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Commissions de remembrement. Commission départementale. Composition.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CJA PUBLIC CHAVENT - MOUSEGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-23;10ly01216 ?
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