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23/06/2011 | FRANCE | N°10LY01205

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10LY01205


Vu, I°) enregistrée le 18 mai 2010 sous le n° 10LY01205, la requête présentée pour le RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (R.O.R.I.) dont le siège est 5 avenue de Newburn à Choisy-le-Roi (94600) ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0803050 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant le RICHARD'S OSTEOPATHIC

RESEARCH INSTITUTE ainsi que la décision d'agrément correspondante ;

2) de rejet...

Vu, I°) enregistrée le 18 mai 2010 sous le n° 10LY01205, la requête présentée pour le RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (R.O.R.I.) dont le siège est 5 avenue de Newburn à Choisy-le-Roi (94600) ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0803050 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant le RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE ainsi que la décision d'agrément correspondante ;

2) de rejeter la demande de M. Philippe A devant le Tribunal et, subsidiairement, différer l'application du jugement contesté au 30 septembre 2012 et de faire injonction au ministre de la santé de réexaminer sa demande d'agrément au regard des motifs de la décision du 11 janvier 2008 prise par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les parties n'ont pas été identifiées en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- M. A ne justifie d'aucun intérêt à agir ni à titre personnel ni comme membre de la commission nationale d'agrément ;

- les dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ne s'appliquaient à l'établissement qu'une fois celui-ci agréé ;

- il a demandé son enregistrement près du rectorat le 15 avril 2010 ;

- ce dernier a refusé d'y procéder compte tenu de son statut d'organisme de formation continue ;

- les éléments liés au coût de la formation sont présents au dossier de demande d'agrément.

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 février 2011, le mémoire en défense présenté pour M. A, domicilié 2 rue Ambroise Paré à Nantes (44000), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du R.O.R.I. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose que :

- les membres des organismes collégiaux ayant intérêt à agir de plein droit, sa demande devant le Tribunal était recevable, aucune distinction n'était faite entre membres titulaires et suppléants ;

- il a également intérêt à agir en tant qu'ostéopathe ;

- il n'avait pas à identifier les bénéficiaires de l'agrément ;

- le dossier du R.O.R.I. devait comporter une preuve de la déclaration au recteur en vertu des dispositions réglementaires applicables et ce, alors même qu'il dispense un enseignement en formation continue ;

- le R.O.R.I., qui a vocation à délivrer le titre d'ostéopathe, devait satisfaire à l'obligation de déclaration au rectorat, cette obligation étant applicable aux associations, aux sociétés commerciales ou aux entreprises individuelles ;

- le juge a estimé à juste titre que les pièces fournies étaient manifestement absentes, incomplètes et imprécises, aucune décomposition du coût n'étant fournie ni le moindre justificatif ;

- la demande de modulation des effets de l'annulation au 30 septembre 2012 et la demande d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

- il n'existe aucune certitude quant à la disponibilité des locaux ;

- c'est irrégulièrement que la commission nationale (C.N.A.) a été convoquée, faute d'envoi 5 jours à l'avance des dossiers d'agrément ;

- la formation dispensée ne mentionne pas correctement la réalité, la durée et le lieu des stages proposés.

Vu, II°) enregistrée le 17 mai 2010 sous le n° 10LY01202, la requête présentée pour le RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (R.O.R.I.) dont le siège est 5 avenue de Newburn à Choisy-le-Roi (94600) ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0803051 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant le RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE ainsi que la décision d'agrément correspondante ;

2°) de rejeter la demande du Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O.) devant le Tribunal et, subsidiairement, différer l'application du jugement contesté au 30 septembre 2012 et de faire injonction au ministre de la santé de réexaminer sa demande d'agrément au regard des motifs de la décision du 11 janvier 2008 prise par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O.) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le président du syndicat n'a pas été régulièrement habilité à engager une action en son nom ;

- les parties n'ont pas été identifiées en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ne s'appliquaient à l'établissement qu'une fois celui-ci agréé ;

- il a demandé son enregistrement près du rectorat le 15 avril 2010 ;

- ce dernier a refusé d'y procéder compte tenu de son statut d'organisme de formation continue ;

- les éléments liés au coût de la formation sont présents au dossier de demande d'agrément.

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 février 2011, le mémoire en défense présenté pour le Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O.), dont le siège est 13-15 rue Dulac à Paris (75015), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du R.O.R.I. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose que :

- le président du syndicat a été régulièrement habilité à agir en son nom ;

- il n'avait pas à identifier les bénéficiaires de l'agrément ;

- le dossier du R.O.R.I. devait comporter une preuve de la déclaration au recteur en vertu des dispositions réglementaires applicables et ce, alors même qu'il dispense un enseignement en formation continue ;

- le R.O.R.I., qui a vocation à délivrer le titre d'ostéopathe, devait satisfaire à l'obligation de déclaration au rectorat, cette obligation étant applicable aux associations, aux sociétés commerciales ou aux entreprises individuelles ;

- le juge a estimé à juste titre que les pièces fournies étaient manifestement absentes, incomplètes et imprécises, aucune décomposition du coût n'étant fournie ni le moindre justificatif ;

- la demande de modulation des effets de l'annulation au 30 septembre 2012 et la demande d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

- il n'existe aucune certitude quant à la disponibilité des locaux ;

- c'est irrégulièrement que la commission nationale (C.N.A.) a été convoquée, faute d'envoi 5 jours à l'avance des dossiers d'agrément ;

- la formation dispensée ne mentionne pas correctement la réalité, la durée et le lieu des stages proposés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Pintat, avocat du Syndicat Français des Ostéopathes et de M. A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que par un arrêté en date du 26 février 2008, le ministre de la santé a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant notamment le RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (R.O.R.I.) ; que M. Philippe A et le Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O.) ont contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par deux jugements distincts du 16 mars 2010, rendus sous les n° 0803050 et n° 0803051, a annulé cet arrêté ainsi que la décision du 19 février 2008 par laquelle le ministre a agréé le R.O.R.I. ;

Considérant que les requêtes présentées sous les numéros 10LY01205 et 10LY01202 sont dirigées contre deux jugements ayant annulé la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0803050 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ... ; qu'il résulte seulement de cette disposition l'exigence de mentionner les nom et domicile du demandeur mais non ceux des parties adverses ; qu'ainsi les conclusions de M. A n'étaient pas irrecevables du seul fait qu'il n'avait pas indiqué l'adresse du R.O.R.I. ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant agrément du R.O.R.I. :

Considérant qu'en application du 12° de l'article 7 de l'arrêté susvisé du 25 mars 2007, repris dans les annexes à cet arrêté, le dossier joint à la demande d'agrément doit comporter le coût annuel de la formation, sa décomposition et les justificatifs ; que si le R.O.R.I. a inclus dans son dossier de demande d'agrément deux pages intitulées coût annuel de la formation et décomposition , ce document ni d'ailleurs aucune autre pièce du dossier ne permet de savoir, même de manière approximative, dans quelles proportions ce coût est réparti entre les différentes charges assumées par l'établissement, aucun justificatif n'étant en outre fourni; qu'il s'en suit, qu'en prenant la décision du 19 février 2008 sur la base d'un dossier incomplet, le ministre de la santé a, contrairement à ce que soutient le requérant, commis une irrégularité substantielle de nature à justifier l'annulation de son agrément et, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 26 février 2008 en tant qu'il inscrit le R.O.R.I. sur la liste des établissements agréés ; qu'il en résulte que le R.O.R.I. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé dans cette mesure l'arrêté du 26 février 2008 et la décision d'agrément correspondante;

En ce qui concerne les conclusions du R.O.R.I. tendant à un nouveau report des effets de l'annulation de l'agrément :

Considérant, que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n' être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens d'ordre public ou invoqués devant lui pouvant affecter la légalité de l'acte en cause, de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ; qu'en l'espèce le Tribunal a différé au 30 septembre 2010 l'effet de l'annulation de l'agrément accordé au R.O.R.I. ; que si ce dernier demande le report des conséquences de cette annulation au 30 septembre 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que la disparition à compter du 30 septembre 2010 de son agrément aurait emporté pour le R.O.R.I. des conséquences manifestement excessives de nature à justifier le report des effets de cette annulation à une date ultérieure ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, compte tenu du motif retenu par le Tribunal, l'annulation de l'agrément accordé au R.O.R.I. n'implique pas nécessairement que la Cour fasse injonction au ministre de se prononcer de nouveau sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0803051 :

Considérant que la confirmation, par le présent arrêt, du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2010 annulant l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant le R.O.R.I. ainsi que la décision d'agrément correspondante a privé d'objet la requête du R.O.R.I. tendant à l'annulation du jugement n° 0803051 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions formées par le R.O.R.I. sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, sur le même fondement, de mettre à la charge du R.O.R.I le paiement à M. A et au SFDO d'une somme de 500 euros chacun ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY01205 du R.O.R.I. est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10LY01202 du R.O.R.I.

Article 3 : Le R.O.R.I versera à M. A et au SFDO une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE , à M. A Philippe, au Syndicat Français des Ostéopathes et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2011.

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N° 10LY01205,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01205
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PIRALIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-23;10ly01205 ?
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