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23/06/2011 | FRANCE | N°10LY01171

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10LY01171


Vu, I°) enregistrée le 18 mai 2010 sous le n°10LY01171, la requête présentée pour l'ASSOCIATION PLP FORMATION dont le siège est 134 rue de Sèze à Lyon (69006) ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0803050 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant l'ASSOCIATION PLP FORMATION ainsi que la décision d'agrément

correspondante ;

2°) de rejeter la demande de M. Philippe A devant le Tribunal ;

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Vu, I°) enregistrée le 18 mai 2010 sous le n°10LY01171, la requête présentée pour l'ASSOCIATION PLP FORMATION dont le siège est 134 rue de Sèze à Lyon (69006) ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0803050 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant l'ASSOCIATION PLP FORMATION ainsi que la décision d'agrément correspondante ;

2°) de rejeter la demande de M. Philippe A devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M.A le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de M. A était irrecevable, l'arrêté en litige ne faisant pas grief ;

- M. A ne justifie d'aucun intérêt à agir ni à titre personnel ni comme membre de la commission nationale d'agrément en l'absence d'obligation pour le ministre de consulter cette dernière commission, ni l'arrêté en litige ni la décision d'agrément, qui a été prise sur injonction du juge, ne justifiant une telle consultation ;

- les dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation sont inapplicables à l'établissement qui n'est pas un établissement d'enseignement supérieur privé soumis à ces articles ;

- elle a fourni dans une note en délibéré les informations exigées en ce qui concerne les coûts de la formation et leur décomposition ainsi que leurs justificatifs ;

- le casier judiciaire a été joint ;

- la capacité d'accueil a été précisée ;

- l'urgence justifiait que le dossier de demande d'agrément ne soit pas communiqué aux membres de la commission mais consultable sur place ;

- elle a fait valoir ses droits dans le cadre d'un recours gracieux ;

- son dossier n'était donc pas tardif ;

- les locaux ont fait l'objet d'une description sans que soit exigée leur appartenance à l'établissement ;

- les programmes sont respectés ;

- le nombre d'heures de stage proposées est suffisant ;

- les mentions relatives à la durée et aux lieux des stages sont complètes ;

- elle est engagée dans une démarche d'évaluation de la qualité de son enseignement.

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 1er février 2011, le mémoire en défense présenté pour M. A, domicilié 2 rue Ambroise Paré à Nantes (44000), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'ASSOCIATION PLP FORMATION au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose que :

- sa demande devant le tribunal administratif visait également les décisions d'agrément individuelles ;

- les membres des organismes collégiaux ayant intérêt à agir de plein droit, sa demande devant le Tribunal était recevable, aucune distinction n'était faite entre membres titulaires et suppléants ;

- il a également intérêt à agir en tant qu'ostéopathe ;

- l'établissement, qui a vocation à délivrer le titre d'ostéopathe, devait satisfaire à l'obligation de déclaration au rectorat, cette obligation étant applicable aux associations, aux sociétés commerciales ou aux entreprises individuelles ;

- le juge a estimé à juste titre que les pièces fournies étaient manifestement absentes, incomplètes et imprécises, aucune décomposition du coût n'étant fournie ni le moindre justificatif ;

- les mentions relatives à la capacité d'accueil sont incomplètes ;

- il n'existe aucune certitude quant à la disponibilité des locaux et à leur caractère suffisant ;

- c'est irrégulièrement que la commission nationale (C.N.A.) a été convoquée, faute d'envoi 5 jours à l'avance des dossiers d'agrément ;

- la formation dispensée ne respecte pas les programmes, l'enseignement du concept d'ostéopathie n'étant pas avéré, aucune procédure sur la responsabilité des professionnels étudiants n'ayant été mise en place, l'enseignement de la prise en charge des problèmes tubaires et des manoeuvres libératoires n'étant pas prévue en France et le volume horaire de stages étant insuffisant ou irréaliste ;

- le dossier ne mentionne pas correctement la réalité, la durée et le lieu des stages proposés ;

- aucune précision n'est donnée sur la qualification des tuteurs qui ne justifient pas leur titre d'ostéopathe ;

- la qualité de l'enseignement n'est pas suffisamment évaluée.

Vu, enregistré le 24 mai 2011 le mémoire présenté pour l'ASSOCIATION PLP FORMATION qui déclare se désister de la présente instance ;

Vu, II°) enregistrée le 18 mai 2010 sous le n° 10LY01174, la requête présentée pour l'ASSOCIATION PLP FORMATION dont le siège est 134 rue de Sèze à Lyon (69006) ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0803051 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant l'ASSOCIATION PLP FORMATION ainsi que la décision d'agrément correspondante ;

2°) de rejeter la demande du Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O.) devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge du S.F.D.O. le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande du S.F.D.O.était irrecevable, l'arrêté en litige ne faisant pas grief ;

- l'objet du syndicat ne lui donnait pas intérêt à agir ;

- le président du syndicat n'a pas qualité à agir au nom du syndicat ;

- les dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation sont inapplicables à l'établissement qui n'est pas un établissement d'enseignement supérieur privé soumis à ces articles ;

- elle a fourni dans une note en délibéré les informations exigées en ce qui concerne les coûts de la formation et leur décomposition ainsi que leurs justificatifs ;

- le casier judiciaire a été joint ;

- la capacité d'accueil a été précisée ;

- l'urgence justifiait que le dossier de demande d'agrément ne soit pas communiqué aux membres de la commission mais consultable sur place ;

- elle a fait valoir ses droits dans le cadre d'un recours gracieux ;

- son dossier n'était donc pas tardif ;

- les locaux ont fait l'objet d'une description sans que soit exigée leur appartenance à l'établissement ;

- les programmes sont respectés ;Le nombre d'heures de stage proposées est suffisant ;

- les mentions relatives à la durée et aux lieux des stages sont complètes ;

- elle est engagée dans une démarche d'évaluation de la qualité de son enseignement.

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 1er février 2011, le mémoire en défense présenté pour le Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O.), dont le siège est 13-15 rue Dulac à Paris (75015), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'ASSOCIATION PLP FORMATION au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose que :

- sa demande devant le tribunal administratif visait également les décisions d'agrément individuelles ;

- il avait intérêt à agir ;

- son président était habilité à agir en son nom ;

- l'établissement, qui a vocation à délivrer le titre d'ostéopathe, devait satisfaire à l'obligation de déclaration au rectorat, cette obligation étant applicable aux associations, aux sociétés commerciales ou aux entreprises individuelles ;

- le juge a estimé à juste titre que les pièces fournies étaient manifestement absentes, incomplètes et imprécises, aucune décomposition du coût n'étant fournie ni le moindre justificatif ;

- les mentions relatives à la capacité d'accueil sont incomplètes ;

- il n'existe aucune certitude quant à la disponibilité des locaux et à leur caractère suffisant ;

- c'est irrégulièrement que la commission nationale (C.N.A.) a été convoquée, faute d'envoi 5 jours à l'avance des dossiers d'agrément ;

- la formation dispensée ne respecte pas les programmes, l'enseignement du concept d'ostéopathie n'étant pas avéré, aucune procédure sur la responsabilité des professionnels étudiants n'ayant été mise en place, l'enseignement de la prise en charge des problèmes tubaires et des manoeuvres libératoires n'étant pas prévue en France et le volume horaire de stages étant insuffisant ou irréaliste ;

- le dossier ne mentionne pas correctement la réalité, la durée et le lieu des stages proposés ;

- aucune précision n'est donnée sur la qualification des tuteurs qui ne justifient pas leur titre d'ostéopathe ;

- la qualité de l'enseignement n'est pas suffisamment évaluée.

Vu, enregistré le 24 mai 2011 le mémoire présenté pour l'ASSOCIATION PLP FORMATION qui déclare se désister de la présente instance ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Pintat, avocat de M. Philippe A et du Syndicat français des ostéopathes ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes .

Considérant que par un arrêté en date du 26 février 2008, le ministre de la santé a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant notamment l'ASSOCIATION PLP FORMATION ; que M. Philippe A et le Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O.) ont contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par deux jugements distincts du 16 mars 2010, rendus sous les n° 0803050 et n° 0803051, a annulé cet arrêté ainsi que la décision du même jour par laquelle le ministre a agréé cet établissement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les numéros 10LY001171 et 10LY01174 sont dirigées contre deux jugements ayant annulé la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION PLP FORMATION des requêtes susvisées est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION PLP FORMATION le paiement à M. A et au S.F.D.O. d'une somme de 500 euros chacun ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à l'ASSOCIATION PLP FORMATION du désistement de ses requêtes n° 10LY001171 et 10LY01174.

Article 2 : L'ASSOCIATION PLP FORMATION versera à M. A et au S.F.D.O., une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION PLP FORMATION, à M. Philippe A , au Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O) et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2011.

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N° 10LY01171,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01171
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-23;10ly01171 ?
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