Vu, I, sous le n° 10LY01139, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai et 23 septembre 2010, présentés pour la (M.T.M.) dont le siège est ;
Elle demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0803050 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant la ainsi que la décision d'agrément correspondante ;
2°) de rejeter la demande de M. Philippe A devant le Tribunal ;
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de comporter sur sa minute la signature du greffier, du rapporteur et du président et de viser les règles de droit applicables ;
- le Tribunal n'a pas respecté le contradictoire faute pour lui d'avoir rouvert l'instruction alors que les notes en délibéré avaient introduit une controverse sur l'interprétation de l'article L. 731-1 du code de l'éducation et la nécessité pour les organismes de formation en ostéopathie d'acquérir le statut d'établissements d'enseignement supérieur privé ;
- la demande de M. A était mal dirigée, l'arrêté en litige ne faisant pas grief ;
- le Tribunal, en requalifiant cette demande comme dirigée contre la décision individuelle d'agrément, a opéré ultra petita ;
- M. A ne justifie d'aucun intérêt à agir ni à titre personnel ni comme membre de la commission nationale d'agrément ;
- les dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation sont inapplicables à l'établissement qui n'est pas un établissement d'enseignement supérieur privé soumis à ces articles ;
- l'information contenue dans la déclaration exigée par ces dispositions est redondante par rapport à toutes les autres informations fournies au ministre ;
- elle a fourni les informations exigées en ce qui concerne les coûts de la formation et leur décomposition ainsi que leurs justificatifs ;
- cette irrégularité n'est pas substantielle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 2 février 2011, le mémoire en défense présenté pour M. A, domicilié 2 rue Ambroise Paré à Nantes (44000), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la M.T.P. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il expose que :
- la minute du jugement a été signée, les parties ayant seulement reçu une ampliation de celui-ci ;
- l'absence de visa de tous les textes est sans incidence sur la régularité du jugement ;
- il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire dès lors que les parties avaient pu, avant clôture de l'instruction, discuter des conditions d'application de l'article L. 731-1 du code de l'éducation ;
- sa demande devant le tribunal administratif visait également les décisions d'agrément individuelles ;
- les membres des organismes collégiaux ayant intérêt à agir de plein droit, sa demande devant le Tribunal était recevable, aucune distinction n'était faite entre membres titulaires et suppléants ;
- il a également intérêt à agir en tant qu'ostéopathe ;
- la M.T.M., qui a vocation à délivrer le titre d'ostéopathe, devait satisfaire à l'obligation de déclaration au rectorat, cette obligation étant applicable aux associations, aux sociétés commerciales ou aux entreprises individuelles ;
- le juge a estimé à juste titre que les pièces fournies étaient manifestement absentes, incomplètes et imprécises, aucune décomposition du coût n'étant fournie ni le moindre justificatif ;
- les mentions relatives à la capacité d'accueil sont incohérentes ;
- il n'existe aucune certitude quant à la disponibilité des locaux ;
- c'est irrégulièrement que la commission nationale (C.N.A.) a été convoquée, faute d'envoi 5 jours à l'avance des dossiers d'agrément ;
- la formation dispensée ne mentionne pas correctement la réalité, la durée et le lieu des stages proposés ;
- la qualité de l'enseignement n'est pas suffisamment évaluée ;
- les programmes ne sont pas respectés ;
Vu, enregistré le 21 mai 2011 le mémoire présenté pour la M.T.M. qui déclare se désister de la présente instance ;
Vu, II, sous le n° 10LY01142, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai et 23 septembre 2010, présentés pour la (M.T.M.) dont le siège est ... ;
Elle demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0803051 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant la ainsi que la décision d'agrément correspondante ;
2°) de rejeter la demande du Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O.) devant le Tribunal ;
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de comporter sur sa minute la signature du greffier, du rapporteur et du président et de viser les règles de droit applicables ;
- le Tribunal n'a pas respecté le contradictoire faute pour lui d'avoir rouvert l'instruction alors que les notes en délibéré avaient introduit une controverse sur l'interprétation de l'article L. 731-1 du code de l'éducation et la nécessité pour les organismes de formation en ostéopathie d'acquérir le statut d'établissements d'enseignement supérieur privé ;
- l'arrêté en litige ne fait pas grief ;
- le Tribunal, en requalifiant cette demande comme dirigée contre la décision individuelle d'agrément, a opéré ultra petita ;
- le syndicat ne justifie d'aucun intérêt à agir faute d'intérêts collectifs en cause alors que la décision en litige présente un caractère individuel ;
- son objet social ne l'habilitait pas à contester cette décision ;
- les dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation sont inapplicables à l'établissement qui n'est pas un établissement d'enseignement supérieur privé soumis à ces articles ;
- l'information contenue dans la déclaration exigée par ces dispositions est redondante par rapport à toutes les autres informations fournies au ministre ;
- elle a fourni les informations exigées en ce qui concerne les coûts de la formation et leur décomposition ainsi que leurs justificatifs ;
- cette irrégularité n'est pas substantielle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 2 février 2011, le mémoire en défense présenté pour le Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O.), dont le siège est 13-15 rue Dulac à Paris (75015) qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la M.T.P. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il expose que :
- la minute du jugement a été signée, les parties ayant seulement reçu une ampliation de celui-ci ;
- l'absence de visa de tous les textes est sans incidence sur la régularité du jugement ;
- il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire dès lors que les parties avaient pu, avant clôture de l'instruction, discuter des conditions d'application de l'article L. 731-1 du code de l'éducation ;
- sa demande devant le tribunal administratif visait également les décisions d'agrément individuelles ;
- les statuts indiquent qu'il a pour objet la défense des intérêts des ostéopathes et de la profession et, à ce titre, il avait intérêt à agir ;
- la M.T.M., qui a vocation à délivrer le titre d'ostéopathe, devait satisfaire à l'obligation de déclaration au rectorat, cette obligation étant applicable aux associations, aux sociétés commerciales ou aux entreprises individuelles ;
- le juge a estimé à juste titre que les pièces fournies étaient manifestement absentes, incomplètes et imprécises, aucune décomposition du coût n'étant fournie ni le moindre justificatif ;
- les mentions relatives à la capacité d'accueil sont incohérentes ;
- il n'existe aucune certitude quant à la disponibilité des locaux ;
- c'est irrégulièrement que la commission nationale (C.N.A.) a été convoquée, faute d'envoi 5 jours à l'avance des dossiers d'agrément ;
- la formation dispensée ne mentionne pas correctement la réalité, la durée et le lieu des stages proposés ;
- la qualité de l'enseignement n'est pas suffisamment évaluée ;
- les programmes ne sont pas respectés ;
Vu, enregistré le 21 mai 2011 le mémoire présenté pour la M.T.M. qui déclare se désister de la présente instance ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Pintat, avocat de M. A et du Syndicat Français des Ostéopathes ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que, par un arrêté en date du 26 février 2008, le ministre de la santé a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant notamment la (M.T.M.) ; que M. Philippe A et le Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O.) ont contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par deux jugements distincts du 16 mars 2010 rendus sous les n° 0803050 et n° 0803051 a annulé cet arrêté ainsi que la décision du même jour par laquelle le ministre a agréé cet établissement ;
Considérant que les requêtes présentées sous les numéros 10LY01139 et 10LY01142 sont dirigées contre deux jugements ayant annulé la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
Considérant que le désistement de la M.T.M. des requêtes susvisées est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la M.T.M. le paiement à M. A et au S.F.D.O. d'une somme de 500 euros chacun ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte à la M.T.M. du désistement de ses requêtes n° 10LY01139 et 10LY01142.
Article 2 : La M.T.M. versera à M. A et au S.F.D.O., une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la , à M. Philippe A, au Syndicat Français des Ostéopathes et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2011 à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2011.
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