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23/06/2011 | FRANCE | N°10LY01124

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10LY01124


Vu, la requête sommaire enregistrée le 10 mai 2010 au greffe de la Cour sous le n° 10LY01124, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE DECIZE, 74 route de Moulins 58302 Decize Cedex, et le mémoire ampliatif, transmis par télécopie le 30 juillet 2010, confirmé le 3 août 2010 ;

Le centre hospitalier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700736 du 4 mars 2010 par le Tribunal administratif de Dijon a retenu sa responsabilité à raison d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service et l'a condamné à verser à Mme A et à M. B, au nom de leur

fils mineur, Hugo, une provision de 4 000 euros et à chacun d'eux la somme de...

Vu, la requête sommaire enregistrée le 10 mai 2010 au greffe de la Cour sous le n° 10LY01124, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE DECIZE, 74 route de Moulins 58302 Decize Cedex, et le mémoire ampliatif, transmis par télécopie le 30 juillet 2010, confirmé le 3 août 2010 ;

Le centre hospitalier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700736 du 4 mars 2010 par le Tribunal administratif de Dijon a retenu sa responsabilité à raison d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service et l'a condamné à verser à Mme A et à M. B, au nom de leur fils mineur, Hugo, une provision de 4 000 euros et à chacun d'eux la somme de 1 000 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de prescrire une nouvelle expertise ;

Il soutient que : l'absence d'un protocole en cas de suspicion de macrosomie n'est pas fautive, dès lors qu'il n'existe aucun protocole de ce type ; la réaction de la sage-femme est exempte de toute critique ; il existe des doutes sérieux sur l'existence d'une véritable dystocie des épaules ; la présence du médecin n'était pas impérative en l'espèce ;

Vu, enregistré le 26 février 2011, un mémoire en défense présenté pour Mme A et M. B, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que : les experts ont relevé plusieurs manquements du centre hospitalier ; ils n'excluent pas la relation de causalité entre ces manquements et les séquelles de l'enfant ; l'accouchement déclenché n'était pas de bonne pratique ; l'absence de médecin accoucheur a nécessairement eu une incidence ; il n'est pas exclu que ce médecin aurait pu prendre d'autres dispositions ; la jurisprudence admet l'existence d'une présomption de faute dès lors que des actes bénins entraînent des conséquences dommageables ;

Vu, enregistré le 5 mai 2011, un mémoire complémentaire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE DECIZE tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que Mme a accouché, le 30 juin 2006, à la maternité du CENTRE HOSPITALIER DE DECIZE d'un garçon pesant 4,260 kg ; que les difficultés rencontrées lors de l'accouchement liées à une dystocie des épaules de l'enfant, ont rendu nécessaire le recours à des manoeuvres ; que l'enfant a présenté une paralysie du plexus brachial ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'un certain nombre de lacunes dans l'organisation et le fonctionnement du service, en l'absence de protocole pour l'accouchement de foetus macrosomes, sont apparues lors de l'accouchement de Mme ; que, toutefois, selon les experts, le déclenchement artificiel du travail décidé par l'équipe médicale, même s'il ne s'imposait pas au cas particulier, n'a pas eu d'impact sur la suite des évènements et, en particulier, n'a pas favorisé la survenue d'une dystocie des épaules ; que la circonstance que la sage-femme confrontée à un accouchement dystocique n'ait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4151-3 du code de la santé publique, appelé un médecin, a été sans incidence sur la survenance du dommage dès lors qu'il résulte des conclusions des experts que la lésion du plexus brachial se serait vraisemblablement produite de façon identique si le médecin avait été présent en salle d'accouchement ; qu'à supposer même que les manoeuvres d'extraction de l'enfant effectuées par la sage-femme n'aient pas été réalisées dans les règles de l'art, les experts concluent clairement que les lésions plexiques sont la conséquence directe et immédiate de la dystocie des épaules elle-même et aucunement la conséquence des manoeuvres qui ont pu être réalisées ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les lacunes constatées dans le déroulement de l'accouchement de Mme soient à l'origine de la survenue de la paralysie obstétricale du plexus brachial de l'enfant ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE DECIZE est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a retenu sa responsabilité pour faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; que le jugement du Tribunal doit être annulé et la demande de Mme A et de M. B rejetée ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser les frais de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE DECIZE ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700736 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A et de M. B devant le Tribunal administratif de Dijon et le surplus de leurs conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Les frais d'expertise sont laissés à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE DECIZE.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et à M. B, au CENTRE HOSPITALIER DE DECIZE et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2011.

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N° 10LY01124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01124
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-23;10ly01124 ?
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