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23/06/2011 | FRANCE | N°10LY00929

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10LY00929


Vu le recours, enregistré le 16 avril 2010 par e-mail, régularisé le 19 avril 2010, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500357-0600325-0700531-0800016-0800017-0800018-0800020-0800021, en date du 19 février 2010, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part a annulé les décisions en date des 2 décembre 2004, 1er décembre 2005 et 8 décembre 2006, par lesquelles le directeur régional de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes a refusé d'agréer

le syndicat local des moniteurs PFP Snow System comme centre d'enseignement ...

Vu le recours, enregistré le 16 avril 2010 par e-mail, régularisé le 19 avril 2010, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500357-0600325-0700531-0800016-0800017-0800018-0800020-0800021, en date du 19 février 2010, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part a annulé les décisions en date des 2 décembre 2004, 1er décembre 2005 et 8 décembre 2006, par lesquelles le directeur régional de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes a refusé d'agréer le syndicat local des moniteurs PFP Snow System comme centre d'enseignement du ski, d'autre part a condamné l'Etat à verser, respectivement, au syndicat local des moniteurs PFP Snow System une somme de 88 000 euros, à l'EURL PFP Systems une somme de 5 000 euros, à M. C une somme de 3 000 euros, à M. B une somme de 3 000 euros et à M. A une somme de 3 000 euros ;

2°) de rejeter les demandes du syndicat local des moniteurs PFP Snow System, de l'EURL PFP Systems, de M. C, de M. B et de M. A ;

Il soutient que :

- les agréments en litige ne sont ni des autorisations préalables ni des déclarations, mais des décisions d'association au service public ;

- l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire et la contrainte d'une année probatoire est de gestion courante ;

- il n'y a pas de droit à obtenir l'agrément au seul motif que les conditions de forme seraient remplies ;

- le refus d'agrément ne peut avoir causé un préjudice invocable ; en tout état de cause, le refus d'agrément est sans incidence sur l'essentiel de l'activité de l'école de ski ;

- la décision de refus du 13 décembre 2001 est suffisamment motivée et a pu imposer une année probatoire ;

- la décision de refus du 7 février 2002 est justifiée par l'insuffisance des garanties offertes quant à la mise en oeuvre des règles de formation requises ;

- les décisions de refus des 26 janvier et 2 décembre 2004 sont justifiées par l'orientation britannisante et non française de l'école de ski et, en tout état de cause, par l'absence de besoin de formation ; au surplus, l'école n'était pas à jour de ses obligations légales et réglementaires ;

- la décision de refus du 8 décembre 2006 doit être regardée comme motivée par la référence à l'avis motivé de la commission régionale d'agrément du ski alpin ; elle est justifiée dans la mesure où la méthode du ski français n'était pas enseignée ;

- les préjudices allégués ne sont pas établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 4 février 2011, présenté pour le syndicat local des moniteurs de ski PFP Snow System, M. C, M. B, M. A et l'EURL PFP Systems ;

Ils concluent :

- au rejet du recours ;

- à ce que la somme allouée au syndicat local des moniteurs de ski PFP Snow System soit portée au montant total de 3 245 036 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2007 et capitalisation pour ce qui concerne la somme de 987 920 euros ;

- à ce que la somme allouée à l'EURL PFP Systems soit portée au montant total de 123 828 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2007 et capitalisation pour ce qui concerne la somme de 40 055 euros ;

- à ce que la somme allouée à M. C soit portée au montant total de 43 922 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2007 et capitalisation pour ce qui concerne la somme de 22 096 euros ;

- à ce que la somme allouée à M. B soit portée au montant total de 55 801,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2007 et capitalisation pour ce qui concerne la somme de 25 793,50 euros ;

- à ce que la somme allouée à M. A soit portée au montant total de 77 537,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2007 et capitalisation pour ce qui concerne la somme de 38 413,50 euros ;

- subsidiairement, à ce qu'une expertise comptable soit décidée pour confirmer l'étendue de leurs préjudices ;

- à ce que soient mises à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes respectives de 10 000 euros pour le syndicat local des moniteurs de ski PFP Snow System, de 5 000 euros pour l'EURL PFP Systems, de 3 000 euros pour M. C, de 3 000 euros pour M. B et de 3 000 euros pour M. A ;

Ils soutiennent que :

- le directeur départemental de la jeunesse et des sports n'était pas compétent pour adopter les décisions contestées ;

- ces décisions sont insuffisamment motivées ;

- la décision du 13 décembre 2001 est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle prévoit, sans aucune base légale, une année probatoire ;

- la décision du 7 février 2002 est entachée d'une erreur d'appréciation des conditions de fonctionnement de l'école de ski ;

- les décisions des 26 janvier 2004, 2 décembre 2004 et 1er décembre 2005 sont entachées d'une erreur d'appréciation des capacités de formation de l'école de ski ;

- la décision du 8 décembre 2006 est également entachée d'une erreur d'appréciation des capacités de formation de l'école de ski ;

- l'ensemble de ces décisions doivent être regardées comme entachées de détournement de pouvoir ;

- ces décisions méconnaissent le principe de libre concurrence dès lors qu'elles refusent systématiquement à l'école de ski PFP Snow System l'exercice de l'activité de formation de stagiaires ;

- dès lors que les stagiaires peuvent eux -mêmes enseigner à titre onéreux, l'impossibilité de les accueillir obère le développement de l'école de ski ;

- les décisions portent atteinte au principe d'égalité dès lors que des écoles ne remplissant pas les conditions d'agrément ont néanmoins été agréées ;

- l'illégalité de ces décisions engage la responsabilité de l'Etat ;

- le syndicat local des moniteurs de ski PFP Snow System a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence du fait de l'atteinte ainsi portée à sa réputation ; il a également subi des pertes de recettes ;

- les pertes de recettes subies par le syndicat local des moniteurs de ski PFP Snow System ont eu pour conséquence que l'EURL PFP Systems n'a pas bénéficié de reversements complémentaires qu'elle aurait pu envisager d'obtenir ;

- les moniteurs n'ont pu obtenir la rémunération qui leur aurait été octroyée du fait du reversement d'une partie des recettes qui auraient été générées lors de l'accueil de stagiaires ;

- une expertise comptable permettrait de corroborer les préjudices invoqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2011, présenté par le MINISTRE DES SPORTS ;

Il conclut :

- au rejet des conclusions incidentes du syndicat local des moniteurs de ski PFP Snow System, de M. C, de M. B, de M. A et de l'EURL PFP Systems ;

- pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il ajoute que :

- les décisions ont été prises par une autorité compétente ;

- les requérants indiquent eux-mêmes qu'ils n'avaient aucun projet pédagogique, mais exclusivement un objectif financier ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2011, présenté pour le syndicat local des moniteurs de ski PFP Snow Systems et les autres défendeurs ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2011, présenté pour le syndicat local des moniteurs de ski PFP Snow Systems et les autres défendeurs ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 2004-893 du 27 août 2004, modifié, pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002, pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 2004, modifié, fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, ensemble la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 7 décembre 2005, dans l'affaire n° 276416 ;

Vu l'arrêté du 12 août 1988, relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par décisions en date des 13 décembre 2001, 7 février 2002, 26 janvier 2004, 2 décembre 2004, 1er décembre 2005 et 8 décembre 2006, le directeur régional de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes a refusé d'agréer le syndicat local des moniteurs de ski PFP Snow System comme centre d'enseignement et d'entrainement ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint les huit demandes dont il était saisi, d'une part a annulé les décisions en date des 2 décembre 2004, 1er décembre 2005 et 8 décembre 2006, d'autre part a condamné l'Etat à verser, respectivement, au syndicat local des moniteurs PFP Snow System une somme de 88 000 euros, à l'EURL PFP Systems une somme de 5 000 euros, à M. C une somme de 3 000 euros, à M. B une somme de 3 000 euros et à M. A une somme de 3 000 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport, antérieurement codifié à l'article L. 363-1 du code de l'éducation : I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entrainer ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle (...) les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certificats professionnels (...) / Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat (...) ; qu'aux termes de l'article L. 212-2 du même code, antérieurement codifié à l'article L. 363-1 du code de l'éducation : Lorsqu['une activité physique ou sportive] s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme [...] est délivré par l'autorité administrative dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assuré par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées (...) ; qu'aux termes de l'article R. 212-7 du même code, issu de l'article 6 du décret susvisé du 27 août 2004, qui reprenait lui-même les dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 18 octobre 2002 : Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique : / (...) 4° Quelle que soit la zone d'évolution : / (...) c) du ski (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 25 octobre 2004, qui a abrogé l'arrêté susvisé du 12 août 1988 à compter du 1er août 2008 : (...) la formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, est assurée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme (ENSA), qui peut passer convention avec un établissement public ou un autre organisme de formation lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assurer la totalité de la formation (...) ; qu'aux termes de l'article 10 du même arrêté : Les centres d'enseignement et d'entrainement qui accueillent les stagiaires en formation à l'occasion des stages pédagogiques visés aux articles 12 et 18 et les conseillers de stage agréés font partie intégrante du schéma de formation conduisant au diplôme. / Les stages pédagogiques permettent aux stagiaires d'aborder des contenus techniques et pédagogiques en cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. / La mise en situation des stagiaires répond à la nécessité de leur faire découvrir, dans un centre d'enseignement ou d'entrainement, les différentes facettes du métier, de mettre en application avec profit les enseignements reçus et de préparer la suite de leur formation. / Le directeur régional de la jeunesse et des sports territorialement compétent procède aux agréments et aux retraits d'agrément des centres d'enseignement et d'entrainement et des conseillers de stage après avis d'une commission régionale d'agrément (...) L'agrément est accordé pour une période d'un an maximum (...) le non-respect des critères de recevabilité prévus en annexe III du présent arrêté ainsi que des conditions techniques et pédagogiques de formation des stagiaires constaté en cours de saison peut entrainer son retrait (...) ; que l'annexe III de cet arrêté précise les critères de recevabilité des demandes d'agrément et prévoit notamment que L'encadrement doit permettre d'assurer (...) l'enseignement collectif, simultané et ce de façon progressive et harmonieuse, de toutes les classes de la progression définie dans le mémento de l'enseignement du ski alpin français et de ses activités assimilées (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 18 du même arrêté : (...) Le stagiaire intervient auprès de publics diversifiés. Le niveau de pratique des skieurs correspond à tous les niveaux des classes adultes et enfants définis dans le mémento de l'enseignement du ski alpin français et ses activités assimilées figurant en annexe VII. A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient au directeur régional de la jeunesse et des sports d'agréer, le cas échéant, des écoles de ski comme centres d'enseignement et d'entrainement susceptibles d'accueillir en stage des personnes préparant le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin ; que, parmi les conditions fixées, l'école de ski demandant un tel agrément doit notamment justifier de la cohérence de son fonctionnement avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'ENSA et de sa capacité à assurer l'enseignement de toutes les classes de progression définies dans le mémento de l'enseignement du ski alpin français ;

Considérant que le syndicat local des moniteurs de ski PFP Snow System regroupe des moniteurs de ski dans le cadre d'une école de ski ; qu'il a demandé à plusieurs reprises à être agréé comme centre d'enseignement et d'entrainement pour l'accueil de stagiaires préparant le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, au sens des dispositions précitées de l'article 10 de l'arrêté du 25 octobre 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus du 2 décembre 2004 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été signée par M. D, directeur départemental de la jeunesse et des sports de l'Isère, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 10 de l'arrêté du 25 octobre 2004 ; que, si des délégations de signature en date des 18 juin 2002 et 23 septembre 2004 ont été produites en première instance, elles ne précisent pas l'identité de leur bénéficiaire ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu'elles aient été régulièrement publiées ; que la décision du 2 décembre 2004 est ainsi entachée d'incompétence ;

En ce qui concerne la décision de refus du 1er décembre 2005 :

Considérant qu'en ce qui concerne cette décision, le MINISTRE ne conteste pas le motif d'annulation retenu par le Tribunal ;

En ce qui concerne la décision de refus du 8 décembre 2006 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été signée par M. D, directeur départemental de la jeunesse et des sports de l'Isère, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 10 de l'arrêté du 25 octobre 2004 ; que, si des délégations de signature en date des 18 juin 2002 et 23 septembre 2004 ont été produites en première instance, elles ne précisent pas l'identité de leur bénéficiaire ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu'elles aient été régulièrement publiées ; que la décision du 8 décembre 2006 est ainsi entachée d'incompétence ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, que les décisions en date des 13 décembre 2001, 7 février 2002 et 26 janvier 2004, également prises par M. D agissant comme directeur départemental de la jeunesse et des sports de l'Isère, l'aient été sur le fondement d'une délégation de signature régulière ; que l'ensemble des décisions de refus d'agrément opposées au syndicat local des moniteurs de ski PFP Snow System sont ainsi entachées d'illégalité, dès lors que les dispositions de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 12 août 1988, reprises à l'article 10 précité de l'arrêté du 25 octobre 2004, donnaient compétence au seul directeur régional de la jeunesse et des sports ; que ces illégalités constituent des fautes, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que M. C est président du syndicat local des moniteurs de ski PFP Snow System, dans le cadre duquel il exerce l'activité de moniteur de ski, de même que M. B et que M. A ; que l'EURL PFP Systems, dont M. C est l'associé unique et gérant, a pour sa part conclu avec le syndicat local des moniteurs de ski PFP Snow System un contrat d'assistance et de service , moyennant une rémunération fixe annuelle de 120 000 euros HT, majorée d'une rémunération proportionnelle de 5 % des encaissements réalisés par le syndicat ;

Considérant, en premier lieu, que l'ensemble des requérants soutiennent que les refus d'agrément qui leur ont été opposés leur ont causé un préjudice de perte de recettes, dans la mesure où les stagiaires accueillis dans un centre d'enseignement et d'entrainement ont la possibilité d'exercer une activité de formation à titre onéreux, l'école de ski pouvant, dès lors, escompter bénéficier de la différence entre la somme versée à l'école de ski par les clients pris en charge par ces stagiaires et le montant, beaucoup plus modeste, reversé aux stagiaires eux-mêmes ;

Considérant, toutefois, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de ses statuts : Le syndicat local s'interdit d'exercer collectivement la profession dans l'intérêt de ses membres et de faire des actions commerciales ; qu'aux termes de l'article 10 des mêmes statuts : Chaque membre actif participera aux frais généraux du Syndicat local en réglant le coût des dépenses afférentes aux services qui lui sont rendus (...) Aucune recherche de bénéfice ne sera effectuée ; qu'il en résulte que l'objet du syndicat local des moniteurs de ski PFP Snow System est uniquement de regrouper plusieurs moniteurs de ski exerçant leur activité en leur nom propre, ainsi que le rappelle au demeurant également l'article 1.1 du statut de l'école de ski ; qu'aux termes de l'article 2.1 des mêmes statuts : L'école de ski n'a pas de personnalité juridique [et] n'est que la désignation courante, d'une part de l'ensemble des moniteurs travailleurs indépendants (...) acceptant librement de se soumettre au présent règlement intérieur, d'autre part de leur syndicat local qui assure leur défense et la promotion de leurs services ; que le syndicat se borne à fournir aux moniteurs adhérents des services communs, dont la liste est donnée à l'article 3 de ses statuts, et dont le coût est refacturé à ses membres, sans lui-même réaliser de bénéfices commerciaux ; qu'il résulte au demeurant des écritures mêmes des requérants que les surplus éventuels encaissés sont effectivement redistribués aux moniteurs adhérents ; que le syndicat local des moniteurs de ski PFP Snow System ne peut ainsi soutenir avoir lui-même subi un préjudice de perte de recettes d'activité commerciale, qu'il n'avait en réalité vocation ni à réaliser ni à conserver ;

Considérant, d'autre part, que l'accueil de stagiaires doit également s'accompagner d'une prise en charge pédagogique et d'une formation, qui nécessitent pour le centre de mettre en oeuvre des moyens humains et matériels, qu'il peut consacrer à d'autres activités si aucun stagiaire n'est accueilli ; qu'en particulier, chaque moniteur, s'il prend en charge un stagiaire, doit se consacrer à sa formation et ne peut se borner à prélever une part des sommes versées par les clients de ce stagiaire ; que le montant reversé à chaque stagiaire doit ainsi être apprécié compte tenu du coût de la formation pour la structure d'accueil ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de stagiaire entrainerait nécessairement un manque à gagner, compte tenu de l'absence corrélative de la charge des obligations de formation correspondantes ; qu'en outre, rien ne fait obstacle à ce que l'école de ski bénéficie notamment de l'adhésion au syndicat d'autres moniteurs s'il apparaît qu'existe une clientèle potentielle que ses moyens humains ne lui permettent pas d'accueillir, sans que le recours à des stagiaires en formation puisse être regardé comme le seul moyen d'accueillir une telle clientèle et de développer son activité ; qu'ainsi, l'EURL PFP Systems et MM. C, B et A n'établissent pas que les refus d'agrément susmentionnés auraient nécessairement entrainé pour eux des pertes de recettes ;

Considérant, en second lieu, que le Tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante du préjudice d'atteinte à l'image causé au syndicat local des moniteurs de ski PFP Snow System par les refus répétés d'agrément qui lui ont été opposés en l'évaluant à 6 000 euros ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, cette somme doit être assortie d'intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2007, avec capitalisation au 15 octobre 2008 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de décider une expertise, que le MINISTRE DES SPORTS est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas limité la condamnation de l'Etat au montant de 6 000 euros, outre intérêts et capitalisation dans les conditions qui ont été définies, à verser au syndicat local des moniteurs de ski PFP Snow System ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par le syndicat local des moniteurs PFP Snow System, l'EURL PFP Systems, M. C, M. B et M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au syndicat local des moniteurs PFP Snow System la somme de 6 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 15 octobre 2008 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 février 2010 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DES SPORTS est rejeté.

Article 4 : Les conclusions incidentes du syndicat local des moniteurs PFP Snow System, de l'EURL PFP Systems, de M. C, de M. B et de M. A sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES SPORTS, au syndicat local des moniteurs PFP Snow System, à l'EURL PFP Systems, à M. Pierre-François C, à M. Alphonse B et à M. Jérôme A.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2011.

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