Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, présentée pour M. Carmelo A, domicilié chez ... ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605612 du 29 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Chambéry soit condamné à lui verser une indemnité du fait de l'infection nosocomiale qu'il aurait contracté dans cet établissement et des fautes médicales commises par celui-ci ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 366 507,64 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que : la troisième ponction a montré un liquide hémorragique avec une réaction inflammatoire, ce qui est le signe d'une infection ; l'absence de bilan biologique après l'intervention et les ponctions des 17 mai et 7 juin 1999 n'ont pas permis de retrouver un germe qui a le plus de chance d'être détecté dans les suites de l'intervention ;ces résultats auraient permis un diagnostic plus précoce et évité une aggravation de son état; la bactériologie sur le prélèvement du 14 juin 1999 a été réalisée avant les infiltrations et non après ; il a subi une perte de revenus pendant son hospitalisation et a perdu son emploi ; il a également enduré des souffrances, subi un préjudice esthétique et des troubles dans ses conditions d'existence ;
Vu, enregistré le 21 juillet 2010, un mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie, ainsi qu'un mémoire rectificatif enregistré le 28 juillet 2010, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chambéry à lui rembourser les débours exposés, à lui verser l'indemnité forfaitaire de 966 euros et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que : l'expert a reconnu le caractère nosocomial de l'infection dont M. A a été victime ; le centre hospitalier a commis une faute en ne faisant pas procéder aux examens adaptés à la pathologie de l'intéressé ;
Vu, enregistré le 14 décembre 2010, un mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Chambéry, tendant au rejet de la requête ; il soutient que : l'infection nosocomiale doit apparaître dans les 30 jours suivant l'intervention ; les épisodes d'hydarthrose post-opératoires ne sauraient caractériser la présence d'une infection, dès lors que l'intéressé souffrait d'hydarthrose à répétition ; lors des trois ponctions en mai et juin 1999, aucun signe d'infection n'a été constaté ; la bactériologie réalisée le 14 juin 1999 n'a pas permis d'identifier un germe ; l'infiltration de corticoïdes aurait favorisé l'infection ; la présence de globules blancs s'explique par le caractère hémorragique de la ponction ; ce n'est que le 27 juillet 2001 que le diagnostic d'infection osseuse a été posé ; dans ces conditions, le lien de l'infection avec l'hospitalisation ne peut être présumé ; l'absence des examens bactériologiques n'a pas été préjudiciable à M. A ;
Vu, enregistré le 26 mai 2011, un mémoire complémentaire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes ;
Vu, enregistré le 26 mai 2011, un mémoire complémentaire présenté pour M. A tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ; il soutient, en outre, que les résultats de l'analyse du 14 juin 1999 permettent de conclure à une infection nosocomiale ; l'état de son genou n'a cessé de s'aggraver ; l'ensemble des fautes de l'hôpital n'a pas permis de diagnostiquer plus rapidement l'arthrite sceptique ; les premières erreurs du centre hospitalier lui ont fait perdre une chance de détecter plus tôt l'arthrite septique et auraient évité une aggravation de son état par l'infiltration de corticoïdes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui souffrait de douleurs continues et présentait un blocage du genou avec hydarthrose, a subi une arthroscopie pratiquée le 25 avril 1999 au centre hospitalier de Chambéry ; que dans les suites de cette intervention, il a été victime de plusieurs épanchements articulaires ayant nécessité deux ponctions les 17 mai et 7 juin 1999; qu'une troisième ponction réalisée le 14 juin suivant s'est avéré stérile ; que par la suite, il a reçu trois infiltrations de corticoïdes destinées à lutter contre l'hydarthrose ; que devant la persistance des douleurs, des épanchements et du blocage du genou, une arthrolyse a été pratiquée à la clinique Cléret de Chambéry le 4 avril 2000 ; que les résultats des analyses anatomopathologiques et bactériologiques menées lors de cet examen n'ont pas permis de conclure de façon certaine à une infection ; que ce n'est qu'à l'issue de l'IRM réalisée le 26 février 2001 puis de la scintigraphie du 27 juillet 2001 que le diagnostic d'infection osseuse a été posé ; que M. A a alors subi une intervention chirurgicale avec nettoyage et prélèvements multiples le 16 novembre 2001, permettant d'isoler la présence d'un staphylocoque non doré ; que M. A a recherché la responsabilité du centre hospitalier du fait de l'infection nosocomiale qu'il aurait contractée dans cet établissement et des fautes médicales commises par celui-ci ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnité ainsi que la demande de la CPAM de Savoie tendant au remboursement de ses débours ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l'infection nosocomiale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après l'intervention du 25 avril 1999, M. A n'a pas présenté de signes cliniques d'infection en l'absence de chaleur locale, d'aspect inflammatoire et de température ; que s'il soutient que les suites opératoires ont été marquées par des manifestations répétées d'hydarthrose et des douleurs, il résulte également de l'instruction qu'il souffrait d'hydarthrose avant l'intervention chirurgicale et que cette pathologie n'est pas symptomatique d'une infection ; que la bactériologie réalisée à partir de la ponction du 14 juin 1999 n'a révélé la présence d'aucun germe et que l'importance du nombre des globules blancs constatée dans ce prélèvement s'explique, ainsi que le soutient le centre hospitalier sans être sérieusement contredit, par le caractère hémorragique de la ponction ; que selon le rapport d'expertise, les premiers signes évocateurs d'une possible infection sont apparus lors de l'arthrolyse du 4 avril 2000, soit un an après l'intervention, sans que, toutefois, les résultats des analyses permettent de l'affirmer ; que le diagnostic de l'infection n'a été posé qu'à l'issue de l'IRM réalisée le 26 février 2001, confirmé par la scintigraphie du 27 juillet 2001, soit plus de deux ans plus tard ; que, dans ces conditions, il ne peut être présumé que l'intervention du 25 avril 1999 est à l'origine de l'infection dont M. A a été victime ;
En ce qui concerne les fautes reprochées au centre hospitalier :
Considérant que M. A, après la dernière ponction réalisée le 17 juin 1999, a reçu sur une période de trois mois trois infiltrations de corticoïdes destinées à lutter contre l'hydarthrose ; que selon l'expert, les infiltrations de corticoïdes favorisent le développement des germes infectieux présents dans l'organisme compte tenu de l'action immunodépressive locale de cette pratique ; que pourtant, les résultats des analyses anatomopathologiques et bactériologiques menées lors de l'arthrolyse pratiquée le 4 avril 2000 n'ont pas permis de conclure de façon certaine à une infection ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de bilan bactériologique après l'intervention chirurgicale du 25 avril 1999 et lors des ponctions des 17 mai et 7 juin suivants, de même que l'absence d'antibiothérapie probabiliste après la ponction du 14 juin 1999 ou la pratique d'infiltrations à base de corticoïde aient eu pour effet de priver M. A d'une chance de bénéficier d'un diagnostic plus précoce ou aient eu une incidence sur l'évolution de son état de santé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. A, d'autre part, la CPAM de Savoie ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier de Chambéry qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A et la CPAM de Savoie demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la CPAM de Savoie sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Carmélo A, au centre hospitalier de Chambéry et à la caisse primaire d'assurances maladie de Savoie.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2011 à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2011.
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N° 10LY00585