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23/06/2011 | FRANCE | N°09LY02722

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09LY02722


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour Mme Noëlle C, épouse B, et M. Eric A, domiciliés au ...;

Mme B et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701813, en date du 22 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à ce que la commune de Saint-Gervais d'Auvergne et l'Etat soient condamnés solidairement à leur verser une somme totale de 203 495 euros ;

2°) de condamner, respectivement, la commune de Saint-Gervais d'Auvergne à leur ve

rser une somme de 116 600 euros, et l'Etat à leur verser une somme de 87 495 euro...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour Mme Noëlle C, épouse B, et M. Eric A, domiciliés au ...;

Mme B et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701813, en date du 22 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à ce que la commune de Saint-Gervais d'Auvergne et l'Etat soient condamnés solidairement à leur verser une somme totale de 203 495 euros ;

2°) de condamner, respectivement, la commune de Saint-Gervais d'Auvergne à leur verser une somme de 116 600 euros, et l'Etat à leur verser une somme de 87 495 euros, indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du devis produit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Gervais d'Auvergne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'indemnisation doit s'apprécier au regard du coût de remplacement et non de la valeur vénale, ce qui exclut tout abattement pour vétusté ;

- c'est à tort que le Tribunal a cru pouvoir distinguer entre travaux d'entretien et travaux de reconstruction, pour limiter les travaux à prendre en compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2010, présenté pour la commune de Saint-Gervais d'Auvergne ;

Elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B et M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le coût des travaux doit s'apprécier à la date de l'expertise ;

- l'indemnisation ne peut excéder la valeur vénale de l'ouvrage, et ne doit pas générer de plus-value ;

- le curage ne peut être pris en compte ; subsidiairement, son coût est surévalué ;

- seule la remise en état et non la réhabilitation doit être examinée ; les coûts sont surestimés ;

- l'abri de pêche ne peut être pris en compte ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2010, présenté pour Mme B et M. A ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Ils ajoutent, subsidiairement, qu'une expertise confirmerait les montants demandés ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2011, présenté pour la commune de Saint-Gervais d'Auvergne ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que la digue est la propriété de Mme B et M. A, ainsi que cela a notamment été établi au cours d'une procédure d'expertise diligentée devant le Tribunal de grande instance de Riom ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le Tribunal ne s'est pas trompé en fixant la date d'évaluation des dommages ;

- les travaux de curage et de purge du limon, ainsi que la construction d'un ouvrage de pêche, sont sans lien avec la rupture de la digue et n'ont pas à être indemnisés ;

- les travaux d'étanchéité constituent une plus-value à déduire des sommes allouées ;

- le Tribunal a retenu un coefficient de vétusté approprié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour Mme B et M. A ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B et M. A, qui tendait à ce que la commune de Saint-Gervais d'Auvergne et l'Etat soient condamnés à leur verser une somme totale de 203 495 euros au titre de travaux de réparation de la digue des Ouches, en limitant la condamnation prononcée au montant de 35 262,50 euros ;

Considérant que, par arrêt en date du 24 septembre 2009, devenu définitif, ensemble le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 24 avril 2007, que cet arrêt a réformé, la Cour a jugé que la rupture de la digue des Ouches, qui retient l'étang des Ouches, dont Mme B et M. A sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire, était imputable, pour 40 % à la commune de Saint-Gervais d'Auvergne, au titre de travaux publics qu'elle a réalisés, pour 30 % à l'Etat, au titre de la maitrise d'oeuvre de ces travaux, et pour 30 % à des fautes de Mme B et M. A ; que ni le principe ni l'étendue de cette responsabilité ne sont contestés ; que le litige soumis à la Cour dans la présente instance porte uniquement sur l'évaluation du coût des travaux nécessaires à la réfection de la digue ;

Considérant que l'évaluation des dommages subis par un ouvrage doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à le réparer ; que ce n'est que s'il apparaît qu'il était impossible de réaliser les travaux à cette date qu'il y a lieu de retenir une date ultérieure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise décidée par le Tribunal dans une précédente instance, que la digue des Ouches se présentait comme une digue de retenue d'eau en terre, avec un système de vidange en bois, l'ensemble étant très ancien ; que l'expert a relevé l'usure avancée de certains éléments, les assemblages devenant en particulier fuyants ; que le canal de vidange était cassé ; que l'imperméabilité était insuffisante et l'étanchéité rustique ; que l'expert a évalué le coût des travaux de stricte remise en état à un montant total de 203 224,20 euros ; que l'étendue des dommages étant ainsi connue avec une précision suffisante à la date de cette expertise, soit le 27 octobre 2003, sans qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait été impossible de réaliser alors les travaux, il y a lieu de retenir ce montant, sans réévaluation ; que la plus-value apportée à l'ouvrage par sa rénovation, la réparation des éléments hors d'usage et l'amélioration de sa conception, doit être fixée à 25 000 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant ainsi déterminé serait supérieur à la valeur vénale de l'ouvrage ainsi qu'aux revenus d'exploitation qu'il peut générer ; qu'eu égard à l'étendue de la responsabilité de la commune de Saint-Gervais d'Auvergne et de l'Etat, les sommes revenant à leur charge doivent ainsi être fixées aux montants respectifs de 71 289,68 euros et de 53 467,26 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas porté les sommes que la commune de Saint-Gervais d'Auvergne et l'Etat ont été condamnés à lui verser aux montants respectifs de 71 289,68 euros et de 53 467,26 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Gervais d'Auvergne la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B et de M. A, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Saint-Gervais d'Auvergne et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Saint-Gervais d'Auvergne est condamnée à verser à Mme B et M. A la somme globale de 71 289,68 euros.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B et M. A la somme globale de 53 467,26 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 septembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat et la commune de Saint-Gervais d'Auvergne verseront à Mme B et M. A la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Noëlle B, à M. Eric A, à la commune de Saint-Gervais d'Auvergne, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2011.

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N° 09LY02722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02722
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Date d'évaluation.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice matériel.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-23;09ly02722 ?
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